2011 QCCA 469, 2011 QCCA 469
Opinion
Jeremic c. Arjinian 2011 QCCA 469 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020838-108 (500-17-056370-102) DATE : 24 février 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JURO JEREMIC APPELANT – Demandeur c.
ARMEN ARJINIAN INTIMÉ - Requérant et RÉGIE DU LOGEMENT INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Soutenant qu’il a été irrégulièrement formé, l’intimé présente une requête en rejet d’un appel inscrit par l’appelant le 12 juillet 2010. [ 2 ] Le pourvoi dont l’intimé demande le rejet vise un jugement de la Cour supérieure rendu séance tenante le 10 juin 2010, et qui a rejeté la « [r]equête introductive d’instance en nullité (Art. 33 C.p.c. )» de l’appelant.
Les principales conclusions de cette requête énonçaient ce qui suit : SUSPENDRE l’exécution de la décision de la Régie [du logement] du 5 octobre 2009 ordonnant au demandeur de quitter son logement au plus tard le 31 janvier 2010; DÉCLARER nulles et ANNULER les décisions du 2 décembre et celle ( sic ) du 5 octobre 2009, ordonnant l’éviction du Demandeur; ORDONNER la réouverture du dossier devant la Régie en vertu de l’article 39 du sur (sic) la procédure devant la Régie du logement aux fins de statuer à nouveau[.] Il convient d’ajouter qu’antérieurement à ce jugement, le 12 février 2010, la Cour du Québec avait refusé la permission d’appeler de la décision du 2 décembre précédent et avait rejeté parce que tardive la demande de permission d’appeler de la décision du 5 octobre 2009. [ 3 ] L’article 33 C.p.c. , auquel réfère l’intitulé de la requête entendue en Cour supérieure énonce ce qui suit : 33.
À l'exception de la Cour d'appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi , sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l'un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent
article est exclue par quelque disposition d'une loi générale ou particulière. [soulignements ajoutés]
[ 4 ] Lorsqu’un recours en révision judiciaire recherche par ses conclusions l’annulation d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire (et, le cas échéant, recherche aussi le renvoi du dossier devant le tribunal administratif compétent pour qu’il soit procédé selon la loi), le recours ainsi exercé en est un régi par l’article 846 C.p.c. et le jugement qui statue sur ce recours est assujetti au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c.
Cette disposition prévoit ceci : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 4. les jugements rendus en application de l'article 846; Une
partie ne peut se soustraire à cette exigence de l’article 26 en intitulant « recours en nullité selon l’article 33 C.p.c. » un recours dont toutes les caractéristiques se confondent avec celles d’une demande de révision judiciaire régie par l’article 846 C.p.c. [1] . [ 5 ] En l’espèce, le recours dont était saisi le juge de première instance présentait de telles caractéristiques, à l’exclusion de toutes autres, et la permission d’un juge de la Cour était donc requise pour porter en appel le jugement prononcé le 10 juin 2010. [ 6 ] Par ailleurs, étant donné la date de ce jugement, le délai de six mois prescrit par l’article 523 C.p.c. était écoulé au moment de la présentation de la requête en rejet d’appel devant la formation de la Cour, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de permission spéciale d’en appeler de l’appelant. [ 7 ] Il y a donc lieu de faire droit à la requête en rejet d’appel et de rejeter l’appel inscrit le 12 juillet 2010.
Le rejet de cet appel entraîne le rejet, sans frais, et parce qu’elles sont désormais sans objet, des requêtes respectives de l’appelant et de l’intimé pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui prononçait le 3 décembre 2010 une ordonnance de sauvegarde dans le dossier n° 500-17-056370-102. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens; [ 11 ] REJETTE sans frais, parce que désormais sans objet, les requêtes pour permission d’appeler dans les dossiers de la Cour supérieure portant les n° 500-09-021236-104 et n° 500-09-021246-103.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Jérôme Choquette CHOQUETTE BEAUPRÉ RHÉAUME Pour l’appelant Me Mark Sumbulian MARK SUMBULIAN, avocat Pour l’intimé Armen Arjinian Date d’audience : 21 février 2011
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