2016 QCCQ 8274, 2016 QCCQ 8274
Opinion
Protection de la jeunesse — 163593 2016 QCCQ 8274 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 565-41-000163-150 DATE: 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Demande en révision et prolongation de la décision du 6 janvier 2016 concernant X, née le [...] 2000. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente demeure auprès de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec certaines difficultés qui persistent au sein de la famille : stabilité physique et affective de la mère, maintien des efforts qu’elle fait alors que l’adolescente vit des hauts et des bas au cours des derniers mois. [ 4 ] La mère et l’adolescente admettent les faits.
Elles sont d’accord avec les conclusions. [ 5 ] Une dispense de signification est accordée dans le cas du père, qui n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente. [ 6 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que, depuis janvier 2016, la mère collabore très bien avec les divers intervenants impliqués auprès d’elle. Elle maintient ses suivis, dont celui avec son psychiatre, et prend sa médication.
C’est ainsi que sa condition évolue positivement (diminution de la médication). [ 8 ] Cependant, elle demeure instable physiquement et ne parvient pas toujours à encadrer X de façon appropriée (manque de discipline, règles pas toujours claires) qui se promène entre le domicile familial et celui de son copain. [ 9 ] Relativement à cette dernière, sa relation avec sa mère est plus positive (la mère écarte son conjoint C, source de conflits entre elles, de sa vie en mai 2016). X est ainsi plus respectueuse à son égard. X ne consomme plus, mais cesse l’école malgré son potentiel.
Elle ne peut occuper un emploi vu son jeune âge. Elle s’implique dans certains suivis, dont le projet A et poursuit sa scolarisation de façon autodidacte.
[ 10 ] Finalement, X a pris contact avec son père biologique. Leurs échanges sont positifs. [ 11 ] En réalité, la mère fait de réels efforts pour améliorer sa situation personnelle et sa relation avec X. Cette dernière maintient, toutefois, certains écarts dans ses comportements dont l’ampleur n’a, heureusement, plus rien à voir avec celui des années précédentes. [ 12 ] C’est pourquoi le maintien de X auprès de sa mère est approprié.
La durée des mesures de protection suggérée de six (6) mois n’est donc pas déraisonnable dans la présente situation. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 6 janvier 2016 par l’Honorable Sylvain Meunier; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 29 décembre 2016 :
a) Que X soit maintenue auprès de sa mère, dans son milieu familial ;
b) Que la mère et X participent activement à l’application des mesures ordonnées : • qu’elles collaborent au suivi social; • que la mère maintienne ses suivis;
c) Que X fréquente l’école pour la période dont elle est tenue légalement de le faire;
d) RECOMMANDE, à défaut, qu’elle s’active afin de se trouver un emploi et de le maintenir;
e) Qu’une personne œuvrant au sein de l’établissement apporte aide, conseil et assistance à X et sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Chloé Vendette, pour l’adolescente M e André Gauthier, pour la mère Date d’audience : 29 juin 2016 /mvb
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