2020 QCCQ 9291, 2020 QCCQ 9291
Opinion
Protection de la jeunesse — 206769 2020 QCCQ 9291 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012088-182 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2013 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 11 septembre 2019, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement des enfants en raison : • De mauvais traitements psychologiques (conflit entre les parents); • De négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel); Le tout suivant les alinéas b) (1) iii et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] À
titre de mesures, Tribunal avait confié les enfants à leur mère pour une période d’une année et ordonné que les contacts des enfants avec le père soient favorisés. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de cette ordonnance. Elle demande toutefois que les contacts père-enfants soient davantage encadrés. [ 4 ] La mère est en accord avec la demande de la Directrice.
[ 5 ] Bien que cela soulève beaucoup d’émotions pour lui, le père reconnait les motifs de protection invoqués par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 6 ] La procureure des enfants estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt des enfants. LE CONTEXTE [ 7 ] Les parents se sont séparés de nouveau au mois de février 2020.
Leur séparation qui devait être temporaire est finalement définitive et ils ont de nouveaux conjoints. [ 8 ] La Directrice a reçu cette information suite à une rencontre avec les enfants réalisée dans le milieu scolaire en date du 10 mars 2020. [ 9 ] Le père a séjourné durant quelques semaines à la maison « Oxygène » et il y a reçu ses enfants à quelques reprises. [ 10 ] Lors du début de la pandémie, le père quitta la maison « Oxygène » puisqu’il lui était impossible de recevoir ses enfants et il alla demeurer chez la grand-mère paternelle. [ 11 ] Le 26 mars 2020, la Directrice apprend que le père a reçu les enfants pour une période de 10 jours chez la grand-mère paternelle sans qu’elle n’en soit informée. [ 12 ] À ce moment, les parents mentionnent être sereins quant à leur séparation et que les échanges des enfants se font par l’entremise de la grand-mère paternelle où le père demeure. [ 13 ] La Directrice indique aux parents que les enfants ne peuvent pas retourner chez la grand-mère paternelle en raison de la pandémie et que les contacts avec le père sont suspendus pour la même raison. [ 14 ] Le père maintient tout de même des contacts téléphoniques réguliers avec les enfants. [ 15 ] La mère reçoit l’information qu’elle doit recommencer à travailler à compter du 20 avril 2020. [ 16 ] À partir du 21 avril 2020, les enfants passent les journées chez la grand-mère paternelle en compagnie du père lorsque la mère est au travail. [ 17 ] Le 24 avril 2020, la mère va chercher les enfants chez la grand-mère paternelle vers midi. [ 18 ] À ce moment, un conflit éclate entre les parents.
Une intervention policière est nécessaire pour mettre fin au conflit. [ 19 ] Les enfants ont été témoins du conflit entre les parents. [ 20 ] Suite à ce conflit, les parents ont convenu de ne pas se voir lors des échanges et ils refusent de se parler. [ 21 ] Dans les dernières semaines, le père a déménagé chez un ami puisqu’il ne se sentait plus confortable chez la grand-mère paternelle. [ 22 ] Le père a présentement des contacts une fin de semaine sur deux avec ses enfants qu’il reçoit chez sa nouvelle conjointe. [ 23 ] Le 1 er juin 2020, la Directrice souhaite rencontrer les enfants mais elle apprend que ceux-ci ne sont plus chez la grand-mère paternelle mais chez la grand-mère maternelle. [ 24 ] En discutant avec la mère, celle-ci explique que suite à un événement où le père serait venu chercher des effets personnels au domicile de la mère, sans sa permission, celle-ci a décidé que les enfants allaient plutôt se faire garder par la grand-mère maternelle durant la période estivale. [ 25 ] Aussi, il est prévu que les enfants vont aller chez leur grand-mère maternelle du dimanche soir au vendredi midi à l’exception des vacances de la mère et des congés de celle-ci. [ 26 ] La Directrice constate que ceux-ci sont très bien chez leur grand-mère maternelle et qu’ils font plusieurs activités. [ 27 ] Ce faisant, le 2 juillet la Directrice demande la révision de l’ordonnance du 11 septembre 2019 et le 3 juillet, le Tribunal rend l’ordonnance provisoire suivante : - ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; - PREND ACTE que les enfants seront avec la grand-mère maternelle pendant la semaine du dimanche soir au vendredi midi pour la période estivale, à l’exception des périodes de vacances et de congés de la mère; - ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; - PREND ACTE de l’intention de la Directrice de rencontrer la conjointe du père et d’évaluer ce milieu pour s’assurer qu’il est apte à recevoir les enfants;
- MAINTIENT toutes les autres mesures ordonnées par le soussigné le 11 septembre 2019 et qui sont compatibles avec les présentes; [ 28 ] Le 24 août 2020, la Directrice apprend que la maison des parents, qui était habitée par la mère, a été incendiée. [ 29 ] Les policiers ont confirmé que l’incendie était de nature criminelle et qu’il y a présentement une enquête en cours. [ 30 ] Les parents s’accusent mutuellement d’avoir mis le feu au domicile. [ 31 ] Suite à l’incendie, la mère refuse que les enfants retournent chez le père. [ 32 ] Lors des premières rencontres suite à l’incendie, la mère remet à la Directrice plusieurs échanges de conversation « Messenger » entre Y et le père qui sont questionnables. [ 33 ] Notamment, il est observé que le père place sa fille en conflit de loyauté, qu’il lui ment et qu’il peut faire passer des messages à la mère par sa fille. [ 34 ] Également, il est remarqué que les parents peuvent s’échanger des propos hostiles via le « Messenger » de Y. [ 35 ] Dès le 28 août 2020, la Directrice tente de sensibiliser le père aux propos qu’il peut tenir auprès de sa fille et de l’impact que cela occasionne sur les épaules de celle-ci. [ 36 ] À ce moment, la Directrice doit encore valider certaines informations et voir l’impact de la situation sur les enfants. [ 37 ] Lors d’une rencontre avec Y le 28 août 2020, celle-ci exprime les sentiments qui l’habitent en raison de ses conversations et des rencontres avec son père qui qui, selon la Directrice, génèrent un malaise chez l’enfant. [ 38 ] Suite à cette rencontre, il devient très difficile pour la Directrice d’avoir une conversation avec le père et de discuter de la situation actuelle et des difficultés qu’il rencontre. [ 39 ] La Directrice soutient qu’elle ne peut pas avoir l’heure juste sur la situation du père celui-ci manquant de transparence. [ 40 ] Une rencontre a été faite entre le père et Y en présence de la Directrice pour clarifier la situation pour que l’enfant comprenne que son père ne devait pas agir ainsi. [ 41 ] Le conflit entre les parents perdure et il est maintenant impossible de s’entendre concernant les contacts entre le père et les enfants. [ 42 ] La mère mentionne que les enfants ont des réactions négatives lors du retour des contacts avec le père. [ 43 ] Ce faisant, le 2 novembre 2020, en raison des faits ci-haut mentionné, la juge Marie-Pierre Bellemare modifie la décision provisoire rendu par le Tribunal le 3 juillet et confie à la Directrice le soin de déterminer les contacts père enfant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 44 ] La preuve révèle que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs invoqués. D’ailleurs, les parties le reconnaissent. [ 45 ] Le père prend l’engagement de poursuivre sa démarche auprès du programme « PAIX ».
Cela est positif et le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 46 ] D’ailleurs, l’état émotif dans lequel le père se trouve lors de l’audience suggère qu’il a effectivement besoin de soutien. [ 47 ] À cet égard le Tribunal estime que le père devrait autoriser la Directrice à s’enquérir auprès de l’organisme afin de connaitre son assiduité, la qualité de sa participation et les recommandations qu’ils pourraient lui faire. [ 48 ] Tant le père que la mère doivent faire des efforts afin de préserver les enfants de leurs litiges et de leurs désaccords et, à ce titre, ils ne doivent faire état d’aucun commentaire à l’endroit de l’autre parent devant les enfants ni discuter de sujet relatifs aux conflits qui peuvent survenir entre eux.
Il en va du meilleur intérêt des enfants. [ 49 ] Le Tribunal est d’avis que la supervision des contacts des enfants avec leur père est nécessaire actuellement. [ 50 ] La preuve démontre qu’il est encore difficile pour le père de se center sur les besoins des enfants et qu’il peut se montrer envahi par ses émotions devant ceux-ci. [ 51 ] Le Tribunal comprend qu’il peut être difficile pour un parent de se soumettre à une supervision des contacts qui n’en perçoit généralement que les contraintes et les désagréments. [ 52 ] Cependant du point de vue des enfants, un tel accompagnement leur permet des moments de visites positives, centrées sur les besoins des enfants. [ 53 ] C’est le cas dans la présente situation. [ 54 ] Il appartiendra au père de faire la démonstration qu’il peut, sans égard à la relation qu’il a avec la mère de maintenir des contacts positifs avec ses enfants afin de permettre une normalisation de ses contacts avec les enfants le plus rapidement possible.
[ 55 ] Pour l’heure, les mesures proposées apparaissent dans le meilleur intérêt des enfants et comme toutes les parties y consentent, le Tribunal entend y donner suite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des sous-alinéas b) (1) iii et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 57 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 59 ] RECOMMANDE à la Directrice de prévoir un calendrier de contacts à cet effet ; [ 60 ] ORDONNE au père de respecter le calendrier de contacts qui sera confectionné ; [ 61 ] AUTORISE la Directrice à superviser les contacts père-enfant ou à désigner une tierce personne à cet effet tant que juger nécessaire ; [ 62 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts dans la mesure où le père complète sa participation au programme PAIX et adopte une attitude adéquate devant l’enfant ; [ 63 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer au programme PAIX ; [ 64 ] RECOMMANDE au père de permettre à la Directrice de s’enquérir auprès de l’organisme de la qualité de sa participation et de son assiduité et des recommandations qu’on pourrait lui faire ; [ 65 ] ORDONNE aux parents de ne pas tenir de propos concernant l’autre parent devant l’enfant et de ne les impliquer dans le conflit d’aucune façon ; [ 66 ] RECOMMANDE à la Directrice d’explorer avec l’enfant et les parents la possibilité que ceux-ci puissent bénéficier d’un soutien thérapeutique ; [ 67 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice, de la rencontrer lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 68 ] LE TOUT pour une période d’une année. [ 69 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l’enfant A Mère non représentée Me Justin Chagnon Procureur du père PH/mt
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