2015 QCCQ 8308, 2015 QCCQ 8308
Opinion
Protection de la jeunesse — 15432 2015 QCCQ 8308 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-028158-145 DATE : 18 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 1999 Adolescent Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice) allègue qu’il est nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 25 mars 2014 confiant X à un centre de réadaptation ainsi que d’autres mesures correctives pour une période d’une année. [ 2 ] La Directrice recommande que X reste confié à un centre de réadaptation pour une période de neuf mois (18 décembre 2015) avec un retour dans le milieu familial dès le 30 août si la situation le permet. [ 3 ] X admet que compte tenu de ses problèmes de comportement, l’ordonnance de placement doit être reconduite et ce, pour la période recommandée.
Cependant, il demande que le Tribunal établisse au 30 juin prochain le moment permettant son retour chez son père, si la situation le permet évidemment, suggestion qu’appuient d’ailleurs la Directrice et le père. [ 4 ] Ce dernier se dit d’ailleurs en accord avec les allégations de la requête, le contenu du rapport psychosocial et des recommandations. [ 5 ] Il ressort de la preuve que suite à l’ordonnance de mars 2014, X a continué à manifester des difficultés comportementales importantes en placement : fugues, consommation et vente de drogues, délits divers.
La majorité des fugues de X se sont faites à partir de la résidence de son père. [ 6 ] X a même été placé dans un centre plus « structuré » compte tenu de ses problèmes de comportement. Il est d’ailleurs présentement en « encadrement intensif ».
[ 7 ] Cela dit, il est à noter que X a de belles qualités personnelles et intellectuelles et qu’il a donc le potentiel de bien réussir. [ 8 ] De plus, le père de X est demeuré impliqué et disponible pour son fils. Il veut son retour dès que le comportement de X le permettra. [ 9 ] X a fait l’objet d’une évaluation psychologique, tel qu’ordonné l’an dernier.
La psychologue, Mme Jalène Allard, note que « X a commis des actes délictueux et a manifesté des troubles de comportement, néanmoins, il s’agit de symptômes visant inconsciemment à obliger l’autre à la voir, à le contenir, à lui mettre des limites et en dernière instance, à tester la solidité de la relation. Un peu comme si la question sous-jacente était « vas-tu m’abandonner si je ne suis pas gentil? » ».
Outre une interprétation de son rapport avec X, Mme Allard recommande que X puisse bénéficier d’activités seul à seul avec son père et que X reçoive des services de psychothérapie. [ 10 ] Toutes les parties sont d’accord avec les mesures proposées par la psychologue. Il est de plus convenu que le père devrait pouvoir lui aussi bénéficier d’une rencontre d’entrevue du rapport avec la psychologue.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 13 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 14 ] ORDONNE que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 15 ] AUTORISE la réintégration de l'adolescent dans le milieu paternel dès le 30 juin 2015, si la situation le permet; [ 16 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre le père et X soient déterminées entre les parties; [ 17 ] RECOMMANDE qu’il y ait des activités d’organisées entre l’adolescent et son père; [ 18 ] PREND ACTE du consentement de X à recevoir des services en psychothérapie et ORDONNE à la Directrice de mettre les services en place; [ 19 ] PREND ACTE que la Directrice va organiser une entrevue de rapport entre la psychologue et X d’une part et le père d’autre part; [ 20 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent et son père participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 23 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE DE NEUF
(9) MOIS; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Louis Leclerc Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty Avocate de l'adolescent Date d’audience : 18 mars 2015 CL/nl
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