2021 QCCQ 7870, 2021 QCCQ 7870
Opinion
Brown c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 7870 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-80-038345-188 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALTHEA VERONICA BROWN
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Althea Veronica Brown exploite une garderie en milieu familial non subventionnée depuis 2010 dans un local au sous-sol de son logement, qui occupe une superficie de 40 % de l’ensemble du logement. [ 2 ] Au cours des années en litige, elle garde cinq ou six enfants qui ont entre six mois et quatre ans. [ 3 ] Pour les années d’imposition 2014 et 2015 respectivement, Mme Brown a déduit des dépenses dans le calcul de son revenu d’entreprise aux montants de 38 366,96 $ et 30 761,06 $ qui se détaillent comme suit : Dépenses liées aux activités de l’entreprise 2014 2015 Livraison, transport et messagerie 300,00 $ 1 500,00 $ Télécommunications 3 600,00 $ 3 600,00 $ Amortissement 1 266,96 $ 1 013,57 $ Autres dépenses 25 990,00 $ 17 590,00 $ Sous-total 31 156,96 $ 23 703,57 $ Dépenses liées à l’utilisation du domicile Chauffage et électricité (40 % pour affaires) 1 680,00 $ 1 680,00 $ Entretien et réparations (40 % pour affaires) Limité à une déduction de 50 % 700,00 $ 660,00 $ Autres frais (40 % pour affaires) Limité à une déduction de 50 % 4 830,00 $ 4 717,49 $ Sous-Total 7 210,00 $ 7 057,49 $ TOTAL DES DÉPENSES 38 366,96 $ 30 761,06 $ [ 4 ] Ses revenus nets d’entreprises sont alors de 19 321,04 $ en 2014 et de 13 910,94 $ en 2015. [ 5 ] Lors d’une vérification fiscale, Mme Brown ne pouvant justifier les dépenses d’entreprises déduites, l’Agence du Revenu du Québec (l’ARQ) les refuse dans leur totalité et émet des avis de nouvelle cotisation, augmentant par le fait même ses revenus nets d’entreprise afin qu’ils s’établissent à 57 688,00 $ en 2014 et 44 672,00 $ en 2015. [ 6 ] Le nouveau revenu net de Mme Brown en 2015, cotisé par l’ARQ, l’empêche maintenant de bénéficier du « crédit d’impôt mettant en place un bouclier fiscal » pour l’année 2016, un avis de nouvelle cotisation est aussi émis pour cette année d’imposition. [ 7 ] Mme Brown s’oppose aux avis de nouvelle cotisation pour les 3 années en litige datés des 14 septembre et 26 septembre 2017. [ 8 ] À l’étape des oppositions, certaines dépenses sont toujours refusées bien que d’autres, qui n’avaient pas toutes été demandées par Mme Brown dans ses déclarations de revenus 2014 et 2015, sont accordées par les oppositions. [ 9 ] Le 2 octobre 2018, l’ARQ informe Mme Brown de sa décision et émet le 19 octobre 2018 des avis de nouvelle cotisation, afin d’apporter différentes modifications à son revenu net d’entreprise, refusant des dépenses déduites de 24 914,20 $ en 2014 et de 15 461,06 $ en 2015.
Dépenses liées aux activités de l’entreprise 2014 2015 Frais juridiques, comptables et judiciaires 71,25 $ - $ Salaire Britinna Brown 10 000,00 $ 12 000,00 $ Sous-total 10 071,25 $ 12 000,00 $ Dépenses reliées à l’utilisation du domicile Loyer (40 % pour affaires) 3 270,00 $ 3 300,00 $ Chauffage et électricité (40 % pour affaires) 111,51 $ - $ Sous-total 3 381,51 $ 3 300 $ TOTAL 13 452,76 $ 15 300 $ 2014 2015 Dépenses déduites 38 366,96 $ 30 761,06 $ Dépenses acceptées lors de la vérification - $ - $ Dépenses supplémentaires acceptées lors de l’opposition (13 452,76 $) (15 300,00 $) TOTAL DES DÉPENSES DÉDUITES 24 914,20 $ 15 461,06 $ [ 10 ] Les dépenses supplémentaires acceptées sont les suivantes : [ 11 ] La pénalité pour négligence flagrante pour chacune des années est ajoutée en conséquence, soit 3 713,32 $ et 2 070,47 $, pour les années 2014 et 2015 respectivement; [ 12 ] Mme Brown conteste les nouvelles cotisations établies pour les années 2014, 2015 et 2016, d’où le présent litige. [ 13 ] QUESTIONS EN LITIGE
a) Le solde des dépenses non admises par l’ARQ aux montants de 24 914,20 $ et de 15 461,06 $, pour les années d’imposition 2014 et 2015, est-il déductible?
b) Le revenu net d’entreprise de Mme Brown en 2016 est-il supérieur à celui de 2015 lui permettant, le cas échéant, de bénéficier du crédit d’impôt mettant en place un bouclier fiscal pour l’année d’imposition 2016?
c) La pénalité pour négligence flagrante imposée est-elle justifiée? [ 14 ] DISPOSITIONS ET PRINCIPES APPLICABLES
i) La présomption de validité des cotisations [ 15 ] L’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [1] ( L.I. ) crée une présomption de validité des cotisations émises par l’ARQ :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a. 2 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 16 ] La Cour d’appel dans Alertpay Incorporated c.
Agence du revenu du Québec [2] rappelle ceci quant au fardeau de preuve du contribuable en matière fiscale : [25] Une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité. Elle pourra être repoussée par le contribuable s’il présente une preuve prima facie démontrant l’inexactitude de la cotisation . [26] Le fardeau du contribuable consiste à démontrer « en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects. Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue ».
Elle doit aussi « comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur » pour être retenue. [27] Un « témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour « démolir » la présomption.
Cependant, la simple négation des faits retenus pour la délivrance de l’avis de cotisation n’est pas suffisante pour contrer la présomption de validité. [28] Si le contribuable satisfait à ces exigences, alors s’opère un renversement du fardeau de preuve, et c’est à l’autorité fiscale qu’incombe la tâche de « réfuter la preuve prima facie et [de] prouver la cotisation établie par présomption », par une preuve prépondérante. […] [30] En présence de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes et devant l’absence d’explications raisonnables de la part du contribuable, le ministre est autorisé à « deviner » ou à déduire le revenu qui correspond à la réalité du contribuable à partir d’informations extrinsèques, ce qui comprend inévitablement une part d’arbitraire. [Références omises] ii) Les dépenses d’entreprises
[ 17 ] Tel que le prévoit l’
article 128 L.I. , un contribuable peut déduire de son revenu d’entreprise les débours ou dépenses engagées ou payables dans une année si ces dépenses se rapportent à l’entreprise et ont été encourues pour gagner un revenu de cette entreprise. [ 18 ] De plus, un contribuable ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ses frais personnels ou de subsistance, sauf exception faite de certains frais de voyage [3] . [ 19 ] Par ailleurs, le contribuable peut aussi déduire de son revenu d’entreprise un montant qui se rapporte à l’entreprise et qui est lié à l’utilisation d’une
partie de son domicile si c’est son principal lieu d’affaires [4] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 20 ] Les dépenses déduites doivent toutefois être raisonnables [5] . [ 21 ] Au surplus, en application des articles 34 et 35.1 de la
Loi sur l’administration fiscale ( LAF ) [6] , l’exploitation d’une entreprise exige la tenue de registres ainsi que toute pièce à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, et leur conservation pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. [ 22 ] Ces documents, tels que factures, reçus, relevés mensuels de transactions par carte de crédit, etc., doivent contenir les renseignements qui permettent d’établir les dépenses d’entreprise admissible. [ 23 ] Sans une tenue de registre adéquate et les pièces justificatives à leur soutien, les dépenses pourraient être refusées. iii) Le crédit d’impôt mettant en place un bouclier fiscal [ 24 ] L’
article 1029.8.116.38 L.I. prévoit les conditions d’admissibilité au crédit d’impôt pour bouclier fiscal. [ 25 ] Essentiellement, dans le cas qui nous occupe, la contribuable doit avoir un revenu net pour l’année 2016 supérieur à celui de l’année 2015. iv) Les pénalités pour négligence flagrante [ 26 ] L’
article 1049 L.I. énonce ce qui suit : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l’excédent: […] [ 27 ] La Cour d’appel dans l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [7] , indique ceci à l’égard de la pénalité prévue à l’
article 1049 L.I. : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'
article 1049 L.I. sont connus : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [Référence omise] [ 28 ] Le fardeau de démontrer les faits ayant mené à la pénalité incombe à l’ARQ [8] et l’intention du contribuable de faire une fausse déclaration n’est pas requise pour que s’applique la pénalité [9] . [ 29 ] Qu’en est-il ?
ANALYSE
a) Le solde des dépenses non admises par l’ARQ, aux montants de 24 914,20 $ et de 15 461,06 $ , pour les années d’imposition 2014 et 2015, est-il déductible? [ 30 ] La preuve démontre que Mme Brown ne tient pas de registres. Elle ne garde pas non plus les factures ou documents liés à son entreprise. [ 31 ] Elle estime les montants qui seront ensuite réclamés à
titre de dépenses d’entreprise, seule ou avec sa comptable, qui prépare les déclarations de revenus. [ 32 ] À l’audience, Mme Brown ne peut expliquer comment concilier toutes et chacune des sommes indiquées à
titre de dépenses
d’entreprise dans les déclarations de revenus pour les années en litige. [ 33 ] Mme Brown dit qu’elle a perdu les factures ou ne se souvient pas des montants qu’elle dépense. [ 34 ] Elle ne sait pas non plus quels sont ses revenus ou ses dépenses annuellement et suppose même qu’elle n’a pas réclamé toutes les dépenses auxquelles elle a droit, toutefois, sa mémoire est défaillante sur bien des éléments sur lesquels elle témoigne. [ 35 ] Quoique la seule preuve testimoniale du contribuable soit admissible, cette preuve doit être probante et ne pas comporter d’invraisemblance ou d’incongruité majeure [10] .
Dépenses liées aux activités de l’entreprise [ 36 ] L’ARQ a refusé les dépenses suivantes, faute de pièces justificatives.
Aucune explication n’a été donnée par Mme Brown relativement à ces dépenses : • Les frais de livraison, transport et messagerie aux montants de 300,00 $ en 2014 et 1 500,00 $ en 2015. • L’amortissement aux montants de 1 266,96 $ en 2014 et de 1 013,57 $ en 2015, aucune preuve n’a été faite pour expliquer à quel bien correspond cet amortissement. • Autres dépenses aux montants de 25 990,00 $ en 2014 et 17 590,00 $ en 2015. [ 37 ] À l’audience, quelques reçus de taxis et billets de transport en commun [11] ont bien été soumis, pour lesquels les explications de Mme Brown sont invraisemblables. [ 38 ] En effet, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à son témoignage à cet égard lorsqu’elle dit, entre autres, prendre le taxi pour emmener cinq ou six enfants de six mois à quatre ans en promenade au centre commercial ou à la piscine. [ 39 ] Quant à l’amortissement, la preuve n’a pas été faite, aucune explication n’a été donnée par Mme Brown, qui est la mieux placée pour expliquer quel bien a fait l’objet d’une déduction pour amortissement. [ 40 ] Il en va de même des sommes déduites à
titre d’« autres dépenses » pour des montants de 25 990,00 $ en 2014 et 17 590,00 $ en 2015. [ 41 ] Mme Brown a bien tenté une explication, à savoir que ces dépenses, que l’on retrouve tantôt sur des relevés bancaires, tantôt sur des relevés de cartes de crédit ont servi à acheter de la nourriture pour les enfants. [ 42 ] Elle affirme payer environ 250 $ ou 300 $ par semaine pour la nourriture des enfants. [ 43 ] Dans les faits et tel qu’admis à l’audience, Mme Brown ne le sait pas et n’a aucun document, facture, registre, liste ou autre pour étayer ses prétentions. [ 44 ] La preuve étant largement déficiente, le Tribunal confirme la décision de l’ARQ qui refuse la déduction des frais de livraison, transport et messagerie aux montants de 300,00 $ en 2014 et 1 500,00 $ en 2015, de l’amortissement aux montants de 1 266,96 $ en 2014 et de 1 013,57 $ en 2015 ainsi que pour les autres dépenses aux montants de 25 990,00 $ en 2014 et 17 590,00 $ en 2015.
Dépenses de télécommunications [ 45 ] Mme Brown réclame 3 600,00 $ par année en 2014 et 2015 au
titre des frais engagés pour le téléphone. [ 46 ] La preuve démontre que plusieurs services de téléphonie ou de câblodistribution sont facturés sur les relevés de compte bancaire soumis. [ 47 ] En effet, on retrouve des frais pour Vidéotron, Netflix, Public Mobile et Rogers. [ 48 ] Outre les relevés bancaires, les factures des services que Mme Brown utilise ne sont pas fournies et les faits mis en preuve ne permettent pas de savoir quels services sont utilisés pour la garderie. [ 49 ] À tout évènement, le Tribunal conçoit qu’une
partie du téléphone cellulaire sert à l’usage de la garderie. [ 50 ] La preuve non contredite démontre des frais de 55 $ par mois pour le téléphone cellulaire (pour un total annuel de 660,00 $) pour lesquels une utilisation de 50 % pour la garderie est accordée. [ 51 ] Mme Brown a rempli le fardeau qui lui incombait sur ce point et le Tribunal accepte la dépense de téléphone cellulaire pour un montant de 330,00 $ pour chacune des années 2014 et 2015.
Dépenses liées à l’utilisation du domicile Chauffage et électricité [ 52 ] Mme Brown prétend avoir payé 4 200,00 $ par année en 2014 et 2015 pour le chauffage et l’électricité de son logement et de la garderie. [ 53 ] Mme Brown a déduit 1 680,00 $ dans le calcul de son revenu d’entreprise, soit 40 % de 4 200,00 $.
[ 54 ] Mme Brown a soumis une seule facture [12] d’Hydro-Québec pour une période de 61 jours en 2014. [ 55 ] L’analyse de cette facture démontre que Mme Brown a payé 278,74 $ pour sa consommation d’électricité et chauffage, entre avril et juin 2014.
L’historique de sa consommation des 12 derniers mois ne s’y trouve pas. [ 56 ] Le bail [13] soumis en preuve démontre que Mme Brown doit assumer les frais pour le chauffage et l’électricité. [ 57 ] L’ARQ admet, selon les informations disponibles sur le site d’Hydro-Québec, que la consommation annuelle de Mme Brown est estimée à 2 430,00 $. [ 58 ] Toutefois et tout en ne niant pas que des frais ont certainement été payés par Mme Brown à ce poste de dépense, l’ARQ, faute de documentation supplémentaire et considérant le fardeau de preuve qui incombe à la demanderesse, n’a accordé que 111,51 $ à
titre de dépenses supplémentaires, soit 40 % de la facture de 278,74 $ payée par Mme Brown en 2014. [ 59 ] Il est vrai que les sommes déduites à ce poste sont plus élevées que ce que peut expliquer Mme Brown. Par contre, Mme Brown utilise de l’électricité pour sa garderie toute l’année. [ 60 ] Or, en se basant sur les données estimées par Hydro-Québec, le Tribunal utilisera la somme de 2 430,00 $ à
titre de dépenses de chauffage et d’électricité, dans une proportion de 40 % pour la garderie (2 430,00 $ x 40 %= 972,00 $). [ 61 ] La dépense totale permise sera donc de 972 $ pour chacune des années d’imposition 2014 et 2015. [ 62 ] Toutefois, un montant de 111,51 $ ayant déjà été accordé à Mme Brown à l’étape des oppositions, pour l’année 2014, le montant supplémentaire accordé sera donc de 860,49 $.
Entretien et réparations [ 63 ] Mme Brown prétend avoir encouru des dépenses de 3 500,00 $ et 3 300,00 $, respectivement pour les années 2014 et 2015, pour l’entretien et les réparations de la garderie, mais sans pouvoir toutes les justifier. [ 64 ] Dans le calcul de son revenu d’entreprise, Mme Brown a donc déduit un montant de 700,00 $ pour chacune des années 2014 et 2015. [ 65 ] Plusieurs factures relatives au logement et à la garderie de Mme Brown sont mises en preuve au soutien des dépenses déduites. [ 66 ] En 2014, Mme Brown a fait réparer le système de chauffage et d’éclairage à deux reprises pour des montants de 138,00 $ et 103,50 $, sommes qui seront accordées dans une proportion de 40 % puisque ces dépenses sont démontrées et concernent en
partie la garderie, soit des montants de 55,20 $ et 41,40 $. [ 67 ] Quant à des dépenses de peinture déduites, le Tribunal n’y fera pas droit, faute de preuve. En effet, la preuve est mince et ne permet de conclure que les montants réclamés de 2 500,00 $ en 2014 et de 1 500,00 $ en 2015 se rapportent à la garderie. [ 68 ] Mme Brown affirme qu’elle a fait repeindre la garderie pour 4 000 $ en deux ans, ce que le Tribunal ne croit pas. Elle n’a d’ailleurs soumis aucune preuve de paiement et ne peut véritablement expliquer ce qui a été peint.
Autres frais [ 69 ] Mme Brown déduit des montants de 24 150,00 $ en 2014 et 23 587,00 $ en 2015 pour « autres frais ». [ 70 ] Mme Brown déduit des sommes pour le déneigement (500 $) et la tonte de la pelouse (350 $) [14] pour chacune des années d’imposition 2014 et 2015. [ 71 ] Le bail de Mme Brown démontre, sans équivoque, qu’elle doit assumer ces dépenses et la preuve est claire que ces dépenses sont partiellement liées à son entreprise. [ 72 ] Ces dépenses seront donc accordées en utilisant la proportion de 40 %, soit des dépenses de 200,00 $ pour le déneigement et 140,00 $ pour la pelouse, pour chacune des années 2014 et 2015. [ 73 ] Quant au montant déduit pour l’extermination de punaises (862,32 $) en 2015, Mme Brown a obtenu que cette somme lui soit remboursée par le propriétaire par jugement de la Régie du logement en 2017. [ 74 ] L’ARQ admet que Mme Brown ne connaissait pas l’issue de sa demande à la Régie du logement à cet égard et que cette somme ne peut faire l’objet d’une pénalité pour négligence flagrante. [ 75 ] Le Tribunal n’accordera donc pas la dépense puisque Mme Brown a été remboursée ou compensée par sa propriétaire pour l’extermination de punaises, mais ne pénalisera pas la contribuable en regard de cette dépense de 862,32 $. [ 76 ] Aucune autre preuve documentaire n’a été soumise pour justifier les autres montants déduits à ce titre.
Dépenses diverses [ 77 ] À l’étape de l’opposition, des dépenses additionnelles et des pièces justificatives ont été présentées et accordées pour un total de 13 452,76 $ en 2014 et 15 300,00 $ en 2015 à savoir :
Dépenses liées aux activités de l’entreprise 2014 2015 Frais juridiques, comptables et judiciaires 71,25 $ - $ Salaire Britinna Brown 10 000,00 $ 12 000,00 $ Sous-total 10 071,25 $ 12 000,00 $ Dépenses reliées à l’utilisation du domicile Loyer (40 % pour affaires) 3 270,00 $ 3 300,00 $ Chauffage et électricité (40 % pour affaires) 111,51 $ - $ Sous-total 3 381,51 $ 3 300,00 $ TOTAL 13 452,76 $ 15 300,00 $ [ 78 ] Mme Brown demande au Tribunal d’accorder au
titre de dépenses supplémentaires les dépenses que l’on retrouve ci-après, lesquelles ont déjà été présentées à l’étape des oppositions. [ 79 ] Le Tribunal ne fera pas totalement droit à ces dépenses supplémentaires, puisqu’elles ont été déjà accordées par l’ARQ ou que la preuve ne peut soutenir la dépense demandée. [ 80 ] Mme Brown veut déduire à
titre de loyer supplémentaire pour la garderie un montant de 525 $ par mois : outre le fait que des montants de loyer ont aussi été accordés à Mme Brown à l’étape des oppositions, la preuve démontrant le paiement d’un loyer supplémentaire est déficiente. [ 81 ] Frais payés pour la préparation de la déclaration de revenus 2013 suite à une faillite : ce montant a déjà été accordé à l’étape des oppositions. [ 82 ] L’achat d’un téléviseur chez Walmart [15] : Aucune preuve probante ne permet de conclure que l’achat du téléviseur concerne la garderie. [ 83 ] Réparation d’une toilette au montant de 180,00 $ [16] : la preuve non contredite démontre que la toilette a dû être réparée en raison d’un jouet d’un enfant tombé dedans.
Le Tribunal fera droit à cette dépense. [ 84 ] Jouets et parcs pour enfants [17] : Mme Brown demande 1 484,00 $ en 2014 et 1 270,00 $ en 2015 à ce titre. La contribuable a démontré qu’elle fait usage de ces biens exclusivement pour la garderie qu’elle opère.
Le Tribunal acceptera donc ces dépenses. [ 85 ] Au final et considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les dépenses supplémentaires au montant de 3 291,09 $ en 2014 et 2 912,00 $ en 2015 sont admissibles : 2014 2015 Dépenses déduites 38 366,96 $ 30 761,06 $ Moins Dépenses acceptées À L’ÉTAPE de l’opposition (13 452,76 $) (15 300,00 $) TOTAL des dépenses déduites et contestées 24 914,20 $ 15 461,06 $ Dépenses supplémentaires accordées : Téléphone Chauffage et électricité Entretien et réparations Réparation toilette Jouets divers 330,00 $ 860,49 $ 55,20 $ 41,40 $ 200,00 $ 140,00 $ 180,00 $ 1 484,00 $ 330,00 $ 972,00 $ - $ - $ 200,00 $ 140,00 $ - $ 1 270,00 $ Sous-total (dépenses accordées) 3 291,09 $ 2 912,00 $ TOTAL des dépenses refusées 21 623,11 $ 12 549,06 $
b) Le revenu net d’entreprise de Mme Brown en 2016 est-il supérieur à celui de 2015 lui permettant, le cas échéant, de bénéficier du crédit d’impôt mettant en place un bouclier fiscal pour l’année d’imposition 2016? [ 86 ] La nouvelle cotisation, établie pour l’année d’imposition de 2016, découle purement et simplement de l’application de l’article 1029.8.116.38 L.I. et de l’augmentation du revenu net d’entreprise de Mme Brown en 2015. [ 87 ] Tel que déjà mentionné, et considérant qu’elle remplit les autres conditions lui permettant d’obtenir le crédit, Mme Brown doit satisfaire à une condition essentielle, à savoir, avoir un revenu net supérieur en 2016 qu’en 2015. [ 88 ] En 2015, après l’étape de l’opposition, le revenu net d’entreprise de Mme Brown est de 29 372 $ [18] .
[ 89 ] En tenant compte des dépenses supplémentaires de 2 912 $, qui sont accordées par le présent jugement, le revenu net d’entreprise de Mme Brown sera réduit d’autant pour s’établir à 26 460 $. [ 90 ] Le revenu net d’entreprise de Mme Brown, en 2016, est de 15 225 $ alors que son revenu net d’entreprise pour l’année 2015 est de 26 460 $. [ 91 ] Considérant ces seules données, Mme Brown ne se qualifie pas au crédit d’impôt bouclier fiscal en 2016, le Tribunal défère toutefois le calcul final du crédit au ministre en utilisant le revenu net d’entreprise de 26 460 $ pour l’année 2015.
c) La pénalité pour négligence flagrante imposée est-elle justifiée? [ 92 ] La preuve démontre sans équivoque que Mme Brown ne peut justifier les dépenses qu’elle a déduites en 2014 et 2015. [ 93 ] Elle admet ne pas tenir de registres comptables, estimer les montants indiqués dans ses déclarations fiscales ou laisser son comptable indiquer des montants sans nécessairement lui fournir de documents. [ 94 ] Elle ne vérifie pas l’exactitude de ses déclarations et est négligente sur cet aspect. [ 95 ] Il est vrai que Mme Brown n’a pas terminé son secondaire, n’a pas d’aptitude avec les chiffres et n’a pas de connaissances en matière fiscale.
Elle laisse la comptable gérer ses affaires. [ 96 ] Elle a tout de même des responsabilités et doit administrer ses affaires afin de pouvoir expliquer les dépenses qu’elle déduit. [ 97 ] De plus, les dépenses non justifiées sont importantes en regard des revenus bruts déclarés par Mme Brown en 2014 et 2015 puisque celles-ci représentent près de 38 % des revenus bruts déclarés. [ 98 ] Quoiqu’il faille tenir compte de la conduite de la contribuable au moment du dépôt de ses déclarations fiscales soit pendant les années visées, le Tribunal est à même de constater, par le témoignage de Mme Brown, que même lors de la vérification fiscale, son comportement a perduré et elle n’a pas pris au sérieux les demandes de l’ARQ. [ 99 ] En effet, plusieurs postes de dépenses auraient pu faire l’objet de recherches auprès des fournisseurs de biens et services qu’elle utilise, afin de justifier les montants déduits, ce qu’elle n’a pas fait. [ 100 ] À bien des égards, Mme Brown a déduit des sommes pour des dépenses personnelles, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Qu’il suffise de prendre comme exemple les frais de cartes d’appels pour des interurbains personnels qui n’ont aucun lien avec une dépense d’entreprise et qui ont été déduits dans le calcul de son revenu d’entreprise. [ 101 ] Mme Brown a fait preuve de négligence flagrante en déduisant des dépenses dans le calcul de son entreprise tout en sachant ou devant savoir qu’elle n’y avait pas droit. [ 102 ] L’imposition de la pénalité pour négligence flagrante est donc justifiée, sauf à l’égard de la dépense d’extermination au montant de 862,32 $ pour l’année d’imposition 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 103 ] MODIFIE la nouvelle cotisation dont l’avis est daté du 19 octobre 2018 portant le numéro MX538690C02, pour l’année d’imposition 2014 afin qu’il accorde des dépenses supplémentaires de 3 291,09 $ dans le calcul du revenu d’entreprise. [ 104 ] MODIFIE la nouvelle cotisation dont l’avis est daté du 19 octobre 2018 portant le numéro MX145531C02 pour l’année d’imposition 2015 afin qu’il accorde des dépenses supplémentaires de 2 912,00 $ dans le calcul du revenu d’entreprise. [ 105 ] DÉFÈRE au ministre la nouvelle cotisation dont l’avis est daté du 8 juin 2017 portant le numéro MX116820C01 pour l’année d’imposition 2016 pour nouvel examen afin qu’il calcule le revenu net de Mme Brown en tenant compte des dépenses accordées en 2015 au montant de 2 912,00 $ pour un revenu net d’entreprise de 26 460 $ et détermine si Mme Brown se qualifie au
titre du crédit d’impôt bouclier fiscal en 2016, le cas échéant. [ 106 ] ANNULE la pénalité pour négligence flagrante pour la dépense d’extermination de 862,32 $ seulement, et ce, pour l’année d’imposition 2015. [ 107 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. Me Andrey Mutchnik BMLEX Avocats inc. Procureurs de la
partie demanderesse Me Marie-Pier Lauzon-Raza LARIVIÈRE MEUNIER Procureurs de la
partie défenderesse
Date d’audience : 19 et 20 novembre 2020
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