2013 QCCQ 9813, 2013 QCCQ 9813
Opinion
R. c. Ouellet 2013 QCCQ 9813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-01-023213-126 DATE : 24 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c.
MARIO OUELLET, Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L'AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mario Ouellet est accusé d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule automobile alors que son taux d'alcoolémie est supérieur à la limite permise. Découlant des mêmes évènements, on lui reproche d'avoir eu la garde et le contrôle du véhicule alors qu'il a les facultés affaiblies par l'alcool. [ 2 ] Le litige porte essentiellement sur la notion de garde et contrôle du véhicule.
Ni le taux d'alcoolémie révélé par les tests ni les facultés affaiblies ne sont contestés par l'accusé, non plus que ses droits constitutionnels ne sont pas respectés. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Le 18 août 2012, les agents Frédéric Verreault et Véronique Simard s'approchent d'un véhicule dans lequel dort l'accusé.
Après l'avoir réveillé et qu'il se trouve à l'extérieur du véhicule, les policiers constatent que monsieur Ouellet est intoxiqué par l'alcool. [ 4 ] Quoique l'accusé s'agite quelque peu lors de son arrestation, un climat de collaboration s'installe par la suite. [ 5 ] En interrogatoire en chef, l'agent Verreault témoigne que l'accusé lui dit spontanément, lors de l'opération policière, qu'il voulait dormir dans son véhicule et partir au matin.
À ce moment, il est confus. [ 6 ] Il précise qu'à leur arrivée près de la voiture, le moteur ne tourne pas, aucun accessoire n'est utilisé et l'accusé a les clés dans une main. [ 7 ] Une fois au poste de la Sûreté du Québec, monsieur Ouellet échoue les tests. En contre-interrogatoire, l'agente Simard explique qu'elle complète le scénario de consommation avec l'accusé. Elle lui demande où il allait, à laquelle question il répond : "nulle part". [ 8 ] L'accusé témoigne qu'il se rend de Trois-Pistoles (endroit où il réside) à Rivière-du-Loup dans l'après-midi qui précède son arrestation.
Il décide d'aller au bar en début de soirée. Un de ses amis ou plutôt une connaissance, Francis Dumais, arrive au bar. [ 9 ] Il continue de consommer de la bière et des « shooters ». Vers 22 h, 22 h 30, Francis Dumais quitte le bar avec une dame pour aller manger. À ce moment-là, l'accusé et Dumais conviennent que ce dernier le ramènera à Trois-Pistoles.
Monsieur Ouellet témoigne qu'il a un antécédent de conduite avec les facultés affaiblies qui date de onze ans et qu'il ne veut pas revivre la pénible situation de se retrouver sans permis de conduire. [ 10 ] Aux alentours de 23 h 30, l'accusé sort du bar et prend une marche. La pluie commence à tomber et il se réfugie dans son véhicule. Comme son copain ne se présente pas pour concrétiser leur arrangement, il appelle sa conjointe avec son cellulaire afin qu'elle trouve quelqu'un qui soit en mesure de se rendre le chercher. Peine perdue !
La fille de madame Céline Bernier, la conjointe de l'accusé, ainsi que son frère sont absents. Il est alors 1 h 30. Monsieur Ouellet s'endort dans le véhicule et y dort jusqu'à l'arrivée des policiers.
LE DROIT [ 11 ] Le 26 octobre 2012, dans l'affaire Boudreault [1] , la Cour suprême tranche que le tribunal doit regarder les circonstances propres à chaque affaire et malgré que ce soit souvent le cas, ce n'est pas une fatalité de déclarer coupable toute personne en état d'ébriété assise à la place du conducteur dans un véhicule. [ 12 ] Le Tribunal trouve à propos de citer intégralement les paragraphes 42, 45, 51 et 52 de l'arrêt Boudreault :
Paragraphe 42 : En l'absence d'une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d'au moins trois façons. D'abord, une personne ivre qui, initialement, n'a pas l'intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu'elle est encore intoxiquée, changer d'idée et prendre le volant. Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement. Enfin, par suite de négligence ou d'un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger.
Paragraphe 45 : Je le répète, toute personne qui était ivre et qui occupait la place du conducteur d'un véhicule qu'elle pouvait, dans les faits, mettre en mouvement sera déclarée coupable – et devrait l'être – dans presque tous les cas. Or, il ne s'ensuit vraiment pas pour autant que, dans ces circonstances, la déclaration de culpabilité sera « automatique » ou devrait l'être. En effet, elle ne sera ni indiquée ni inévitable lorsqu'il n'existe pas de risque réaliste de danger compte tenu des circonstances particulières de l'affaire.
Paragraphe 51 : Un des facteurs particulièrement pertinents en l'espèce tient à ce que l'accusé avait pris soin d'établir ce que certains tribunaux ont appelé un « plan bien arrêté » pour assurer son retour sécuritaire chez lui. Paragraphe 52 : L'incidence d'un « plan bien arrêté » de ce type sur l'évaluation par la cour du risque de danger dépend de deux considérations. D'abord, le plan était-il objectivement concret et fiable ? Ensuite, allait-il effectivement être suivi par l'accusé ?
Il se peut que l'état d'ébriété de l'accusé, son comportement ou ses actions démontrent l'existence d'un risque réaliste que le plan, qui semblait par ailleurs infaillible, allait être abandonné avant même d'être mis à exécution.
Si son jugement était affaibli par l'alcool, on ne peut tenir pour acquis à la légère que les actions de la personne ivre, lorsqu'elle était derrière le volant, allaient concorder avec ses intentions ni à ce moment-là ni ultérieurement. [ 13 ] Pour avoir la garde ou le contrôle au sens de l' article 253 (1) du Code criminel , la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : ❏ Conduite intentionnelle à l'égard d'un véhicule à moteur; ❏ Par une personne dont la capacité de conduire est affectée par l'alcool; ❏ Dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.
En regard de ce troisième critère, il faut que le risque de danger soit réaliste, non pas seulement possible en théorie. APPLICATION DES PRINCIPES [ 14 ] Est-ce que l'accusé, dans le présent dossier, soumet des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il n'y avait pas de risque réaliste de danger ?
Le Tribunal répond que oui. [ 15 ] D'abord, malgré de légères imperfections dans son témoignage, comme le fait qu'il prétende avoir téléphoné à sa conjointe, après sa libération, d'une station d'essence, et qu'elle précise que c'est plutôt de son cellulaire, parce qu'elle voit le numéro sur l'afficheur, le Tribunal n'a aucun motif d'écarter les témoignages de l'accusé et de sa conjointe, madame Bernier. [ 16 ] Les deux paraissent au tribunal des personnes honnêtes qui témoignent franchement.
D'ailleurs, le procureur du ministère public admet n'avoir pu attaquer la crédibilité des témoins en défense. [ 17 ] Au surplus, le « plan » de l'accusé paraît sérieux afin de pallier à ce risque réaliste de danger dont parle la Cour suprême dans l'affaire Boudreault. [ 18 ] Il convient d'abord avec Francis Dumais que ce dernier le conduira chez lui à Trois-Pistoles. Voyant qu'il n'arrive pas et qu'il veuille quitter, il contacte sa conjointe pour qu'elle y trouve quelqu'un, afin de pallier au désengagement de Francis Dumais.
Cet appel à sa conjointe renforce l'idée que son plan, objectivement concret, de rentrer chez lui autrement qu'en conduisant son véhicule, allait être suivi. [ 19 ] Le juge Serge Francoeur, j.c.s., écrit ce qui suit dans sa décision dans l'affaire Fournier c. La Reine [2] , analysant le raisonnement du juge d'instance : [14] « Ce qu'il conclut, c'est que les faits et gestes de l'appelant ne changent rien au fait qu'il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement.
Bref, que le risque se fonde sur les actes posés et non sur l'intention de l'appelant. [15] Cette position juridique ne représente plus l'état du droit … » [ 20 ] Finalement, on ne peut échafauder différentes hypothèses sur qu'est-ce qui se serait produit si l'accusé se réveille.
Ce n'est pas l'état du droit actuellement [3] . [ 21 ] Après avoir examiné tous les éléments de preuve pertinents révélés au tribunal, y incluant la question de savoir si l'accusé a pris soin d'établir un plan bien arrêté pour retourner chez lui sécuritairement, la Cour en vient à la conclusion que le ministère public ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait la garde et le contrôle de son
véhicule. [ 22 ] En conséquence, il est acquitté sur les deux chefs. ______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q. Me Thierry Pagé-Fortin Procureur de la poursuivante Me Dominique Bouchard Procureur de l'accusé Date d’audience : 23 juillet 2013
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