2024 QCCS 40, 2024 QCCS 40
Opinion
Asselin c. Hitachi Ltd. 2024 QCCS 40 COUR SUPÉRIEURE (Chambre des actions collectives) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-06-000203-169 DATE : 10 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLÉMENT SAMSON, j.c.s.
SERGE ASSELIN Demandeur c.
HITACHI, LTD. et HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD et HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS AMERICAS, INC. et DENSO CORPORATION et DENSO INTERNATIONAL AMERICA, INC. et DENSO MANUFACTURING CANADA, INC. et DENSO SALES CANADA, INC. et MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION et MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE AMERICA, INC . et MITSUBISHI ELECTRIC SALES CANADA INC. et AISIN AUTOMOTIVE CASTING, LLC et AISIN CANADA, INC. et AISIN CORPORATION Défenderesses et FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Mis en cause JUGEMENT SUR DEMANDE POUR OBTENIR L’APPROBATION D’UN PROTOCOLE DE DISTRIBUTION ( Dispositifs de commande du calage des soupapes ) ______________________________________________________________________
[ 1 ] ATTENDU que les parties sont impliquées dans un litige de la nature d'une action collective; [ 2 ] ATTENDU que le Tribunal a approuvé depuis le début de ces actions collectives plusieurs Protocoles de distribution dans différents dossiers relatifs à la fixation des prix des pièces automobiles dont un Deuxième protocole de distribution omnibus visant 16 dossiers par jugement rendu le 31 mai 2021 et une version amendée le 25 juillet 2022 ; [ 3 ] ATTENDU que le Demandeur demande au Tribunal :
a) d’approuver le protocole de distribution;
b) de nommer la firme RicePoint Administration, Inc. à
titre d’administrateur des réclamations. [ 4 ] ATTENDU que le délai pour s’exclure de l’action collective est expiré; [ 5 ] CONSIDÉRANT la demande sous étude; [ 6 ] Considérant qu’une version française du protocole de distribution a été préparée et était disponible pour consultation par les membres à la date de publication des avis; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation; [ 8 ] CONSIDÉRANT les articles 575, 576, 579, 581 et 590 du Code de procédure civile ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demande a dûment été notifiée au Fonds d’aide aux actions collectives; [ 10 ] CONSIDÉRANT les représentations des avocats; [ 11 ] APRÈS EXAMEN , il y a lieu de faire droit à la demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE qu’aux fins du jugement à être rendu, les définitions contenues dans le Protocole de distribution s’appliquent et font
partie intégrante du jugement à être rendu; [ 14 ] APPROUVE le Protocole de distribution en conformité avec l’article 590 du Code de procédure civile et ORDONNE qu’il soit mis en œuvre en conformité avec ses termes; [ 15 ] DÉCLARE que le Protocole de distribution régira l’administration des ententes de règlement intervenues dans le cadre du présent dossier; [ 16 ] NOMME la firme RicePoint Administration, Inc. pour agir à
titre d’administrateur des réclamations aux fins d’administration du Protocole de distribution; [ 17 ] ORDONNE que les fonds de règlement soient distribués par l’administrateur des réclamations en conformité avec le Deuxième protocole de distribution omnibus; [ 18 ] ORDONNE que tous les renseignements reçus des défenderesses, des constructeurs automobiles ou des membres du groupe visé par les règlements et recueillis, utilisés et conservés par l'administrateur des réclamations, aux fins de l'administration du Protocole de distribution, y compris l'évaluation de l’admissibilité du membre du groupe visé par le règlement en vertu du Protocole de distribution, soient protégés en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , LC 2000, ch. 5 .; [ 19 ] ORDONNE que les renseignements fournis par les membres du groupe visé par les règlements soient strictement privés et confidentiels et ne seront pas divulgués sans le consentement écrit exprès du membre du groupe visé par les règlements concernés, si ce n’est en conformité avec les jugements de cette Cour et/ou le Protocole de distribution; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du demandeur de rendre compte de façon diligente de l’exécution du présent jugement et INDIQUE que le Tribunal demeure saisi de l’exécution des ententes de règlement jusqu’à ce qu’il ait rendu un jugement de clôture; [ 21 ] LE TOUT sans frais.
CLÉMENT SAMSON, j.c.s. M e Karim Diallo Siskinds, Desmeules, Avocats Avocats du demandeur M e Yves Martineau Stikeman Elliott, s.e.n.c.r.l, s.r.l. Avocats d’Automotive Casting, LLC, Aisin Canada Inc. et Aisin Corporation M e Frikia Belogbi M e Nathalie Guilbert M e Ryan Mayele Fonds d’aide aux actions collectives Date d’audience : 20 décembre 2023
Annexe A : Protocole de distribution
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