2012 QCCA 1334, 2012 QCCA 1334
Opinion
Matériaux Inter-Québec inc. c. Caisse populaire Grand-Coteau 2012 QCCA 1334 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022083-117 (505-17-004111-094) DATE : 25 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MATÉRIAUX INTER-QUÉBEC INC. APPELANTE - Demanderesse c.
CAISSE POPULAIRE GRAND-COTEAU INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 15 septembre 2011 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Kirkland Casgrain) qui a accueilli une requête en irrecevabilité aux motifs de la chose jugée et de l'absence de fondement en droit. [ 2 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Pelletier et St-Pierre; [ 3 ] REJETTE le pourvoi avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Christine Jutras JUTRAS ET ASSOCIÉS Pour l'appelante Me Mathieu Renaud DUNTON, RAINVILLE Pour l'intimée Date d’audience : 7 juin 2012 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 4 ] Le jugement de première instance accueille la requête en irrecevabilité de la Caisse populaire Grand-Coteau (la Caisse populaire) et rejette l'action intentée contre elle [1] par Matériaux Inter-Québec inc. (Matériaux).
[ 5 ] La requête en irrecevabilité invoque la chose jugée (art. 165, al. 1 C.p.c .) et l'absence de fondement en droit en tenant pour avérées les allégations de la requête introductive d'instance (art. 165, al. 4 C.p.c .). [ 6 ] Matériaux se pourvoit. [ 7 ] Dans un dossier connexe [2] , le jugement de première instance accueille également la requête en irrecevabilité de la Caisse populaire, qui invoque uniquement l'absence de fondement en droit (art. 165, al. 4 C.p.c .), et rejette l'action de 6217036 Canada Inc. (Canada Inc.) [3] . [ 8 ] Canada Inc. se pourvoit [4] . [ 9 ] La Cour prononce ce jour un arrêt dans ce dossier connexe.
LE CONTEXTE [ 10 ] Matériaux est une entreprise de transformation de produits de bois spécialisée dans le vernissage. [ 11 ] En 1988, la Caisse populaire octroie à Matériaux un crédit variable. Pour garantir la marge de crédit, Matériaux consent à la Caisse populaire une hypothèque mobilière sans dépossession sur l'ensemble de ses biens mobiliers dont ses inventaires de bois. [ 12 ] Matériaux éprouve des difficultés financières qui vont en s'aggravant.
En 2005, les relations d'affaires entre Matériaux et la Caisse populaire se détériorent, donnant d'abord lieu à plusieurs réductions de la marge de crédit puis provoquant, à partir de 2006, un véritable chassé-croisé de procédures dans lequel s'inscrit le présent litige.
LE PREMIER DOSSIER [ 13 ] Je me limite aux procédures essentielles pour les fins du présent pourvoi. [ 14 ] Le 16 mars 2006, la Caisse populaire fait signifier à Matériaux un préavis d'exercice des droits hypothécaires de même qu'une saisie avant jugement fondée sur l'article 734, al. 1 C.p.c . [ 15 ] La saisie est effectuée par l'huissier Jean-Félix Bouchard qui procède à l'enlèvement des biens et en confie la garde à Summerside Transport Ltée (Summerside). [ 16 ] Le 21 mars 2006, la Caisse populaire fait signifier à Matériaux une requête en délaissement. [ 17 ] Le 23 mars 2006, la Caisse populaire publie un préavis de recours hypothécaire. [ 18 ] Le 26 avril 2006, la Cour supérieure rejette la requête en annulation de saisie [5] . [ 19 ] Le 25 juillet 2006, la Cour d'appel casse le jugement de la Cour supérieure et annule la saisie avant jugement [6] . [ 20 ] Le 28 juillet 2006, la Caisse populaire procède à une deuxième saisie avant jugement, cette fois en vertu de l'article 734, al. 4 C.p.c . [ 21 ] Le 14 décembre 2006, la Cour supérieure accueille la requête en annulation de la saisie au motif que la saisie ne peut être autorisée en vertu de l'article 734, al. 4 C.p.c .; les conclusions de ce jugement sont les suivantes : [51] ANNULE et DÉCLARE invalide en droit la seconde saisie arrêt avant jugement pratiquée en l'instance les 27 et 28 juillet 2006; [52] ACCORDE main-levée à la défenderesse; [53] ORDONNE à la demanderesse de rapporter les biens ainsi saisis au 250 – E boul.
Industriel, à Boucherville, aux frais de la Caisse populaire demanderesse, dans un délai de 10 jours des présentes vu l'ampleur de l'opération; [54] LE TOUT avec dépens, y compris tous les frais d'entreposage et de transport encourus par la présente saisie. [7] [ 22 ] Le 9 juillet 2007, la Cour d'appel casse le jugement de première instance, déclare que les allégations au soutien de la saisie sont suffisantes et renvoie le dossier à la Cour supérieure afin qu'elle statue sur la véracité des allégations [8] . [ 23 ] Le 13 juin 2008, le juge de la Cour supérieure rend jugement sur le fond.
Pour le moment, je me limite à reproduire les conclusions de ce jugement : REJETTE la requête en délaissement de la demanderesse; ACCUEILLE la demande reconventionnelle comme suit : DÉCLARE nul et de nul effet le préavis d'exercice de la demanderesse publié le 23 mars 2006 sous le numéro 06-015056-001 au Registre des droits personnels et réels mobiliers et ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits mis en cause de procéder à sa radiation. ÉTABLIT et DÉCLARE que la créance de la demanderesse se chiffre à une somme de 389 253,26 $ en date du 16 mars 2006, sans
intérêts jusqu'à ce que le présent jugement ait passé en force de chose jugée, et par la suite avec intérêts au taux de 6.50 % par année; CASSE la saisie avant jugement encore tenante et pratiquée dans l'instance; LE TOUT AVEC DÉPENS en faveur de la défenderesse tant sur l'action principale que sur la demande reconventionnelle, en excluant toutefois les frais d'experts. […] [9] [ 24 ] Matériaux se pourvoit; la Caisse populaire forme un appel incident. Le 30 mars 2011, la Cour d'appel rend son arrêt dont les conclusions sont les suivantes : [4] ACCUEILLE en
partie l'appel principal, avec dépens, tant en première instance qu'en appel, à la fois sur l'action principale et sur la demande reconventionnelle, y compris les frais de son expert en première instance, Jean Legault, dont la quotité est établie à 13 607,15 $; [5] ORDONNE à la Caisse populaire du Grand-Coteau de payer à Matériaux Inter-Québec inc. la somme de 281 340 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 26 avril 2006 ; [6] MAINTIENT les conclusions suivantes du jugement de première instance : REJETTE la requête en délaissement de la demanderesse; ACCUEILLE la demande reconventionnelle comme suit : DÉCLARE nul et de nul effet le préavis d'exercice de la demanderesse publié le 23 mars 2006 sous le numéro 06-0150056-001 au Registre des droits personnels et réels mobiliers et ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits mis en cause de procéder à sa radiation; CASSE la saisie avant jugement encore tenante et pratiquée dans l'instance; […] [7] ACCUEILLE l'appel incident de l'intimée, Caisse populaire du Grand-Coteau, sans frais, à la seule fin de substituer la somme de 376 320,95 $ dans la conclusion portant sur la créance de l'appelante incidente et la date de référence du solde de cette créance, soit le 16 octobre 2007, de telle sorte que la conclusion qui se lisait : ÉTABLIT et DÉCLARE que la créance de la demanderesse se chiffre à une somme de 389 253,26 $ en date du 16 mars 2006, sans intérêts jusqu'à ce que le présent jugement ait passé en force de chose jugée, et par la suite avec intérêts au taux de 6.50 % par année. doit se lire : ÉTABLIT et DÉCLARE que la créance de la demanderesse se chiffre à une somme de 376 320,95 $ en date du 16 octobre 2007, sans intérêts jusqu'à ce que le présent jugement ait passé en force de chose jugée, et par la suite avec intérêts au taux de 6.50 % par année; […] [10] LE PRÉSENT DOSSIER [ 25 ] En janvier 2009, Matériaux dépose une requête introductive d'instance en réclamation de dommages [11] .
Dans un premier temps, Matériaux recherche une condamnation solidaire de l'huissier et du gardien et, par amendement du 21 juin 2011, ajoute la Caisse populaire à
titre de codéfenderesse solidaire. [ 26 ] À la suite des amendements en août et septembre 2011, les reproches adressés à la Caisse populaire sont les suivants : 26.1. elle a donné des instructions à l'huissier d'enlever le bois; 26.2. elle a référé ce gardien à l'huissier; 26.3. elle a choisi et/ou accepté le gardien sans s’assurer de sa qualité; 26.4. elle a demandé au gardien d'empiler le bois à une trop grande hauteur; 26.5. elle a accepté un entrepôt qui n'était pas à atmosphère contrôlée; 26.6. elle a indiqué au gardien que l'entreposage n'était que pour quelques jours; 26.7. elle a fait défaut de rapporter le bois dans le même état après que la saisie eut été annulée. [ 27 ] Le 11 août 2011, la Caisse populaire requiert le rejet de l'action en dommages intentée contre elle, invoquant la chose jugée et l’absence de fondement en droit.
[ 28 ] Le 15 septembre 2011, le juge Casgrain de la Cour supérieure, qui avait rendu le jugement au fond dans le dossier antérieur, accueille la requête en irrecevabilité de la Caisse populaire. Il estime qu’il y a chose jugée quant à l'absence de responsabilité de cette dernière et que, de toute façon, la demande n'est pas fondée en droit. Le juge Casgrain ajoute que seul le gardien pourrait être tenu responsable sans exclure nécessairement la responsabilité de l’huissier.
LA CHOSE JUGÉE [ 29 ] Pour déterminer si le juge de première instance a eu raison de rejeter le recours de Matériaux - concernant les dommages causés aux biens saisis – pour le motif de la chose jugée, il faut procéder à l'examen : 29.1. des allégations de Matériaux dans le premier dossier; 29.2. du jugement de la Cour supérieure; 29.3. de l'arrêt de la Cour d'appel; 29.4. des allégations de Matériaux dans le présent dossier; 29.5. du jugement de première instance dans le présent dossier.
Les allégations dans le premier dossier [ 30 ] Dans sa demande reconventionnelle réamendée du 30 août 2006, Matériaux réclame, en autres choses, les dommages causés aux biens saisis; les allégations pertinentes sont les suivantes : 31. La demanderesse a agi de façon déraisonnable et a fait preuve d'abus de droit envers la défenderesse plus particulièrement en ce que : […]
i) elle a entreposé le bois saisi dans des conditions inadéquates de sorte que le bois n'est vraisemblablement plus utilisable et n'a plus aucune valeur; […] 33. Les agissements illégaux et abusifs ont causé d'importants dommages à la défenderesse consistant, entre autres en pertes de revenus, atteinte à sa réputation et à son achalandage, anéantissement des efforts de la défenderesse, d'évaluation de ses actifs à cause de la façon de procéder de la demanderesse et autres dommages, troubles et inconvénients, pour un montant évalué à 5 198 656 $, tel que plus amplement définis : […]
l) perte de valeur des biens saisis: 1 400 000$ […] 33.20 Compte tenu des conditions dans lequel se trouve le bois et qu'il a été hors du contrôle de la défenderesse pendant plusieurs mois, celle-ci ne peut plus offrir de garantie à ses clients de sorte que sa valeur marchande en est grandement réduite ; […] 33.24 La défenderesse est également bien fondé de demander au Tribunal d'ordonner à la demanderesse de conserver le bois saisi et de payer à la défenderesse la valeur du bois et qui s'élève à la somme de 1 400 000 $ ; […] (soulignement dans le texte pour indiquer les amendements) Jugement de la Cour supérieure dans le premier dossier (13 juin 2008) [ 31 ] La juge Casgrain rejette la réclamation pour perte de valeur du bois saisi :
e) L'état du bois saisi [137] Le bois — du bois de plancher, ne l'oublions pas — est empilé depuis deux ans, dans l'entrepôt d'un gardien sans doute suggéré par les huissiers instrumentants. [138] La température et l'humidité dans cet entrepôt n'est pas constante. [139] Un entreposage dans un environnement à température contrôlée n'aurait-il pas été nécessaire?
[140] Quel est l'état du bois aujourd'hui? [141] Et qui faut-il blâmer si le bois est en mauvais état? [142] Les procureurs de Matériaux prétendent que la Caisse est responsable de l'état du bois et que le bois n'aurait plus aucune valeur. [143] C'est une perte d'environ 1 400 000 $ pour l'entreprise. [144] Avec égards, les procureurs de Matériaux ont tort sur la question de la responsabilité. [145] Le gardien est un tiers. [146] Le gardien n'est pas le préposé de la Caisse. [147] Comme le prescrit l'article 608 C.P.C. : "(…) le gardien est tenu de représenter tous les effets saisis dont il a la garde". [148] Manifestement, c'est lui qui porte la responsabilité de conserver les biens saisis en bon état et non la Caisse. [149] En conséquence, et puisque le gardien n'est pas
partie aux procédures, le Tribunal ne se prononce pas sur l'état du bois.
Arrêt de la Cour d'appel dans le premier dossier (13 mars 2011) [ 32 ] En appel, Matériaux reprend les mêmes prétentions quant aux dommages causés au bois saisi et réitère l'implication de la Caisse populaire dans toutes les décisions concernant l'enlèvement et l'entreposage des biens saisis. [ 33 ] La Cour ne fait pas droit à cette réclamation; le juge Dufresne écrit : [32] Quant à la réclamation pour la détérioration du bois saisi par la Caisse, cette faute n'est pas imputable à la Caisse, selon le juge, mais au gardien qui, selon l'article 608 C.p.c ., est responsable des biens dont il a la garde. […] […] [66] L'état du bois saisi.
Le juge constate que le bois, entreposé depuis déjà deux ans au moment de son jugement, se serait détérioré, mais il ne tient pas responsable la saisissante (la Caisse) pour autant. Il pointe plutôt la responsabilité de la conservation des biens saisis en direction du gardien à qui la Caisse a fait appel, un tiers, selon le juge, et non le préposé de cette dernière. Comme le gardien n'a pas été appelé aux procédures, le juge se garde d'aller plus loin, et il a raison.
Ce poste de réclamation est ainsi écarté par le juge et, sans se prononcer davantage, qu'il suffise de mentionner qu'il n'y a pas matière à réformation. REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DANS LE PRÉSENT DOSSIER (12 septembre 2011) [ 34 ] Dans sa requête introductive d'instance ré-ré-réamendée, Matériaux, tel que déjà mentionné, allègue les fautes commises par la Caisse populaire relatives à la saisie, l'enlèvement et l'entreposage des biens.
Matériaux ajoute un nouveau grief, postérieur au jugement de la Cour supérieure et à l'arrêt de la Cour d'appel, soit le défaut par la Caisse populaire de rapporter les biens saisis. [ 35 ] Il est peut-être utile de mentionner ici que le coût pour rapporter les biens saisis était évalué à 75 000 $, soit une somme équivalente à celle encourue au moment de l'enlèvement des biens. [ 36 ] Les principales allégations à l'appui de la réclamation en dommages-intérêts sont les suivantes : 3.- Le bois saisi a une valeur d'au moins 1 455 448.00$, le tout tel qu'il appert du bilan au 17 avril 2006 produit sous la cote P-2 et du paragraphe 36 de l'affidavit du 27 juillet 2006 de Richard Maher, représentant de la Caisse populaire, produit sous la cote P-7 et de l'évaluation de Gestion JPM Management produite par la Caisse populaire au soutien de sa requête en délaissement forcé dans le dossier numéro 505-17-002685-065 produite ici sous la cote P-8 ; […] 9.- Pendant la saisie du 16 mars 2006 et l'entreposage qui s'en suivit, le bois est lourdement endommagé pour les raisons suivantes :
a) il y a eu une mauvaise utilisation des chariot-élévateurs;
b) aucune précaution n'a été prise lors du déménagement;
c) le bois a été entreposé dans des conditions inadéquates, soit dans un immeuble à température et humidité non contrôlées;
d) le bois a été mal empilé;
e) le bois n'a pas été protégé de la poussière;
f) le gardien choisi était incompétent et n'avait pas les installations, les ressources et les équipements adéquats pour une telle garde; 10.- Suite à la saisie et à l'entreposage, le bois a subi des variations de largeur, n'est plus commercialisable et n'a plus aucune valeur, le tout tel qu'il appert des expertises de l'expert Réjean Henri, ingénieur forestier, produites en liasse sous la cote P-3 ; […] 17.1.- La défenderesse Caisse populaire est aussi responsable des dommages causés pour les motifs suivants :
a) elle a donné instructions au huissier d'enlever le bois des lieux de la demanderesse;
b) Elle a choisi et/ou accepté la co-défenderesse comme gardien sans s'assurer que celle-ci avait les installations, ressources, équipements et solvabilité nécessaires pour répondre de ses obligations;
c) Elle a fait défaut de rapporter à la demanderesse le bois saisi et dans le même état où il était lorsqu'elle l'a fait enlever à la demanderesse; […] 18.2- Le 8 avril 2011, la demanderesse, par l'entremise de ses procureurs soussignés, a demandé aux trois (3) défendeurs de lui rapporter son bois au lieu où il avait été saisi et dans le même état où il se trouvait alors, le tout tel qu'il appert de la lettre produite au soutien des présentes sous la cote P-13 ; […] 18.4.- Le 30 mai 2011, les procureurs de la défenderesse Caisse populaire avisaient les procureurs de la demanderesse que la Caisse ne rapporterait pas le bois saisi, le tout tel qu'il appert de la lettre produite au soutien des présentes sous la cote P-15 ; 18.5.- Les défendeurs sont en défaut de rapporter le bois de la demanderesse et par conséquent retiennent sans droit les biens de la demanderesse; […] 18.8.- Lorsque la demanderesse a pris connaissance de l'action en garantie de la défenderesse Summerside Transport Ltée contre le défendeur Jean-Félix Bouchard et contre la défenderesse Caisse populaire Grand Coteau, elle a été informée des faits suivants :
a) La Caisse populaire et Jean-Félix Bouchard avaient avisé le gardien que l'entreposage n'était que pour quelques jours;
b) La Caisse populaire et Jean-Félix Bouchard avaient été avisés que l'entrepôt du 5500, rue Hochelaga n'était pas à atmosphère contrôlé et ils ont malgré tout voulu que le bois y soit entreposé ; 18.9.- C'est donc en toute connaissance de cause que la Caisse populaire et l'huissier Jean-Félix Bouchard ont choisi d'entreposer le bois de la demanderesse dans un endroit inadéquat à sa conservation et sans tenir compte des dommages que cela causerait à la demanderesse; 18.10.
De plus la demanderesse a appris, à la lecture de la défense de Jean-Félix Bouchard qui lui a été signifiée, que ce serait la Caisse populaire qui avait référé le gardien Summerside à l'huissier; (soulignement dans le texte pour indiquer les amendements) [ 37 ] La conclusion recherchée est la suivante : CONDAMNER le défendeur et les défenderesses à payer conjointement et solidairement à la demanderesse la somme de 1 455 448$ avec intérêts plus l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter du 27 avril 2006 ou de toute autre date qu'il plaira à la Cour de fixer, le tout avec dépens.
LE JUGEMENT OBJET DE L'APPEL [ 38 ] Le jugement de première instance est inscrit au procès-verbal; j'en reproduis les parties essentielles : [4] Le soussigné avait alors cassé les saisies avant jugement pratiquées par la Caisse dans le cadre d'un recours hypothécaire, déclaré que la Caisse ne pouvait être tenue responsable si le gardien n'avait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les biens soient conservés en bon état et ajouté que de toute façon, le gardien (ou le huissier) n'était pas
partie à l'action. [5] Cette
partie du jugement a été maintenue par la Cour d'appel et sans doute pour éviter les problèmes de prescription, avant même que la Cour d'appel rende sa décision, Matériaux et Canada ont intenté leur action en dommages contre le gardien et le huissier. [6] Les dossiers sont restés en suspens jusqu'à la décision de la Cour d'appel. [7] Puis les dossiers ont été réactivés. [8] Matériaux et Canada ont alors décidé d'amender leurs actions respectives afin d'ajouter la Caisse comme co-défenderesse solidaire.
[9] Les motifs invoqués étaient que "à supposer que [l'huissier] et [le gardien] [ont] reçu leurs instructions de la Caisse, [la Caisse] a donné instructions d'enlever le bois des lieux (i.e., de faire la saisie), elle a choisi […] le gardien sans s'assurer que celui-ci avait les installations, ressources, équipements et solvabilité nécessaires (…) [et] elle a fait défaut de rapporter [les biens]". [10] Au mois d'août dernier, Matériaux et Canada ont encore ajouté, par voie d'amendements que, "la personne en charge de montrer le bois [au président de Matériaux qui s'était déplacé chez le gardien pour vérifier l'état des biens saisis] l'a informé que la Caisse (…) dans le but de réduire le coût du loyer (…) avait demandé (…) de [les] empiler encore plus haut (…) ce qui a eu comme conséquence d'endommager encore davantage [les biens]. [11] Compte tenu du jugement déjà rendu par le soussigné et maintenu par la Cour d'appel et compte tenu du droit applicable, Matériaux et Canada sont-ils bien fondés, de par leurs allégations, de poursuivre la Caisse?
III DÉCISION [12] Le Tribunal est d'avis qu'il y a chose jugée quant à la responsabilité de la Caisse. [13] La responsabilité pour les dommages, si ceux-ci sont prouvés, repose entièrement sur le gardien (et peut-être même sur le huissier dépendamment des circonstances) et celui-ci ne pourrait certainement pas s'exonérer en déclarant qu'il n'a fait que suivre les instructions du huissier ou de la Caisse. [14] Par ailleurs, on sent l'évolution des allégations contre la Caisse que Matériaux et Canada tentent, au fond, de contourner le jugement du soussigné.
Les allégations sont incertaines ("à supposer") et vagues ("la personne en charge"). [15] Enfin, si les biens ne sont pas rapportés alors que les saisies ont été cassées, Matériaux et Canada ont un recours direct contre le gardien – qui a l'obligation de rapporter les biens – et non contre la Caisse; il s'agit en outre d'un problème d'exécution qui doit être traité dans le dossier d'origine*.
IV LES FRAIS [16] Compte tenu des circonstances, les requêtes en irrecevabilité seront accueillies, sans frais. [17] En effet, il semblerait que la Caisse n'a pas offert toute la collaboration nécessaire pour éviter les problèmes du retour des biens, et c'est peut-être là la véritable récrimination de Matériaux et Canada (sans que ceci constitue juridiquement une source de responsabilité).
POUR LES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la Caisse contre 6217036 Canada inc. (505-17-004114-098) et rejette l'action contre la Caisse, sans frais; ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la Caisse contre Matériaux Inter-Québec inc. (505-17-004111-094) et rejette l'action contre la Caisse, sans frais. ———————————— * Ce problème n'existe plus, toutefois, puisque tel que déclaré devant le Tribunal, les biens ont été vendus sur les lieux de l'entreposage.
PRÉTENTIONS DE MATÉRIAUX [ 39 ] En premier lieu, Matériaux prétend que la Cour supérieure et la Cour d'appel ne se sont pas prononcées sur les dommages causés au bois puisque le gardien n'était pas
partie aux procédures. La Cour serait maintenant en mesure de le faire puisque la créancière saisissante, la débitrice saisie, l'huissier et le gardien sont parties aux procédures.
Matériaux ajoute qu'elle ne pouvait mettre en cause l'huissier et le gardien dans le premier dossier puisqu'elle était demanderesse reconventionnelle ce qui ne lui permettait pas de les appeler au procès. [ 40 ] En second lieu, l'avocate de Matériaux plaide qu'elle a appris après le jugement et l'arrêt dans le premier dossier de nouveaux éléments permettant de démontrer la responsabilité de la Caisse populaire puisque : 40.1. elle avait avisé le gardien que l'entreposage n'était que pour quelques jours; 40.2. elle savait que l'entrepôt n'en était pas un à atmosphère contrôlée; 40.3. elle aurait référé le gardien Summerside à l'huissier. [ 41 ] En troisième lieu, Matériaux invoque une faute subséquente au jugement et à l'arrêt dans le premier dossier, soit le refus par la Caisse populaire de rapporter le bois, une fois la saisie cassée.
PRÉTENTIONS DE LA CAISSE POPULAIRE [ 42 ] Quant au défaut de rapporter le bois, la Caisse populaire plaide qu'une demande à cette fin avait été formulée par Matériaux et qu'elle n'a pas été accordée par la Cour.
Il y aurait donc chose jugée à l'égard de cette prétendue faute subséquente. [ 43 ] De plus, la Caisse populaire prétend que Matériaux a déjà requis la même indemnité, environ 1 400 000 $, pour la perte du bois, ce qui lui a été refusé. [ 44 ] Enfin, la Caisse populaire plaide l'absence d'intérêt de Matériaux puisqu'elle a reconnu devant le juge de la Cour supérieure dans le présent dossier, et également lors de l'audition devant la Cour d'appel, que le bois avait été vendu sur place; en conséquence, elle ne peut plus demander qu'il soit rapporté. [ 45 ] En bref, la Caisse populaire affirme que, s'il n'y a pas chose jugée, la réclamation de Matériaux n'est pas fondée en droit puisqu'elle n'est pas en mesure de démontrer un nouveau dommage.
ANALYSE [ 46 ] Il est inexact de prétendre que le juge d'instance, dans le premier dossier, a omis de se prononcer sur la responsabilité de la Caisse populaire pour les dommages causés aux biens saisis vu que l'huissier et le gardien n'étaient pas parties aux procédures.
Le juge d'instance énonce clairement que la responsabilité n'incombe pas à la Caisse populaire, mais plutôt au gardien [12] qui n'est pas son préposé. [ 47 ] Dans son arrêt, la Cour d'appel constate la conclusion du premier juge à cette fin et n'intervient pas pour la modifier. [ 48 ] Quant aux reproches déjà adressés à la Caisse populaire par Matériaux dans le premier dossier, il est manifeste qu'il y a chose jugée puisqu'on retrouve la triple identité prévue à l'
article 2848 C.c.Q. : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ 49 ] Il en va de même quant aux faits survenus avant le jugement de première instance dans le premier dossier, mais qui auraient été portés à la connaissance de Matériaux uniquement après ce jugement.
Matériaux aurait pu apprendre ces faits au cours de l'enquête en Cour supérieure, en interrogeant les représentants de la Caisse populaire ainsi que l'huissier et le gardien. [ 50 ] On ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée au motif qu'on a découvert des arguments additionnels postérieurement au jugement, ainsi que le note un arrêt récent de la Cour, Werbin c. Werbin [13] : [8] En principe, on ne peut pas combattre l'effet de chose jugée d'un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement.
Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu'un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu alors qu'il aurait dû l'être, comme c'est ici le cas.
On ne peut pas davantage combattre l'effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit. [ 51 ] Il ne reste que le refus par la Caisse populaire de rapporter le bois saisi. [ 52 ] Je ne suis pas d'accord avec l'avocat de la Caisse populaire lorsqu'il prétend que Matériaux a requis une ordonnance en ce sens qui lui a été refusée par la Cour supérieure. [ 53 ] Dans sa requête du 7 août 2006 pour annuler la saisie avant jugement, Matériaux recherchait la conclusion suivante : ORDONNER à la demanderesse de rapporter les biens au 250 – C boul.
Industriel à Boucherville aux frais de la défenderesse. [ 54 ] Le juge de la Cour supérieure, dans sa décision du 14 décembre 2006, a accordé cette conclusion. [ 55 ] Toutefois, ce jugement a été cassé par l'arrêt de la Cour d'appel du 9 juillet 2007. [ 56 ] Dans les conclusions de sa demande reconventionnelle, Matériaux propose des conclusions alternatives et quelque peu ambiguës : ORDONNER à la demanderesse de rapporter les biens saisis à ses frais; […] CONDAMNER la demanderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 198 656 $ à la défenderesse avec intérêts plus l'indemnité additionnelle depuis le 26 avril 2006; […] ORDONNER à la demanderesse de conserver le bois saisi et de PAYER à la défenderesse la valeur du bois et qui s'élève à la somme de 1 400 000 $;
(soulignement dans le texte pour indiquer l'amendement) [ 57 ] La réclamation de 5 198 656 $ inclut un poste de 1 400 000 $ pour la valeur des biens saisis; Matériaux ne peut demander de rapporter les biens saisis et de lui en payer la valeur. [ 58 ] Le juge de première instance, dans le premier dossier, n'aborde pas cette demande se limitant plutôt à mentionner que Matériaux pourra récupérer les biens saisis ce qui aura pour effet de diminuer ses dommages au
chapitre de la perte d'entreprise : [135] Compte tenu de l'effet de la proposition concordataire sur les dettes de l'entreprise – considérablement réduites après l'acceptation de la proposition – compte tenu que l'entreprise, suite au présent jugement, va récupérer la totalité de ses inventaires (1 400 000 $ de valeur marchande, ou entre 800 000 $ et 1 000 000 $ en valeur de liquidation) – et que le Tribunal ne peut blâmer la Caisse si ces inventaires sont en mauvais état, comme on verra plus loin – tout porte à croire que Matériaux sortira de cette aventure avec un surplus de valeur, par rapport à sa valeur théorique de 281 340 $. [ 59 ] Ni dans son inscription en appel du 11 juillet 2008 ni dans les conclusions de son mémoire du 3 février 2009, Matériaux ne demande que les biens saisis lui soit rapportés; elle réclame plutôt 1 400 000 $ inclus dans sa réclamation de 5 198 656 $. [ 60 ] Je suis donc d'avis que la Caisse populaire ne peut prétendre que la Cour supérieure et la Cour d'appel ont refusé d'accueillir une demande de rapporter le bois. [ 61 ] Par ailleurs, la Caisse populaire allègue qu'il y a néanmoins chose jugée puisque Matériaux a déjà réclamé les mêmes dommages dans le premier dossier.
À ce sujet, je suis d'avis que la Caisse populaire a raison. [ 62 ] Dans sa demande reconventionnelle du 30 août 2006, Matériaux réclamait à la Caisse populaire 1 400 000 $, soit la valeur des biens saisis. [ 63 ] Dans les conclusions recherchées, Matériaux offrait à la Caisse populaire de conserver les biens saisis en contrepartie d'une indemnité de 1 400 000 $. [ 64 ] Matériaux prétendait que le bois n'avait plus de valeur marchande compte tenu d'un entreposage inadéquat. [ 65 ] À tort ou à raison, le juge d'instance, dans le premier dossier, lui a refusé ce chef de réclamation.
Matériaux ne peut plus revenir sur cette décision. [ 66 ] Dans sa requête introductive d'instance dans le présent dossier, Matériaux réclame toujours la valeur monétaire des matériaux (maintenant évaluée à 1 455 448 $). [ 67 ] À la suite d'amendements, Matériaux allègue des motifs additionnels de fautes de la Caisse populaire, mais ne modifie jamais la conclusion recherchée. [ 68 ] Même si par hypothèse Matériaux pouvait invoquer une faute de la Caisse populaire qui n'était pas visée par le jugement d'instance dans le premier dossier, il n'en reste pas moins qu'il s'agit toujours de la même réclamation. [ 69 ] Matériaux a fait valoir la même réclamation dans le premier dossier, qui lui a été refusée; elle ne peut la reprendre. [ 70 ] En d'autres termes, la réclamation de Matériaux est toujours pour la perte de valeur du bois à la suite d'un entreposage inadéquat. [ 71 ] L'avocate de Matériaux prétend que si la Caisse populaire lui avait rapporté le bois saisi, elle aurait pu le diviser en lots et possiblement obtenir un meilleur prix pour la liquidation. [ 72 ]
Malgré cette prétention, la réclamation en est toujours une pour perte de valeur du bois saisi à la suite d'un entreposage inadéquat; or, la Cour supérieure, dans le premier dossier, a exclu la responsabilité de la Caisse populaire à ce sujet. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
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