2024 QCCS 126, 2024 QCCS 126
Opinion
Powers Toll c. Association du lac MacArthur, Rive-Sud 2024 QCCS 126 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU No : 550-17-012772-222 DATE : Le 19 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE marie-josée bédard, J.C.S. _____________________________________________________________________ ELEANOR POWERS TOLL Demanderesse c.
ASSOCIATION DU LAC MACARTHUR, RIVE-SUD Défenderesse et LES ENTREPRISES HULL-GATINEAU LTÉE; et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PAPINEAU ______________________________________________________________________ ordonnance (INTERROGATOIRE D’UN TIERS) ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse a introduit un recours en prescription acquisitive d’une parcelle d’un immeuble appartenant à la défenderesse.
Dans sa demande, elle allègue avoir, directement ou en conjonction avec ses auteurs, dont son défunt mari, une possession utile de la parcelle en cause depuis plus de 10 ans.
La défenderesse est une personne morale sans but lucratif, soit une association, dont le but consiste à gérer et entretenir des propriétés qui lui ont été données par le développeur immobilier et à assurer l’accès au Lac McArthur via la rive sud ainsi que l’usage du lac par l’utilisation des terrains à des fins récréatives. [ 2 ] La défenderesse a voulu interroger au préalable la demanderesse, mais cette dernière ne peut être interrogée en raison de sa condition médicale. La défenderesse a interrogé la fille de la demanderesse et elle demande maintenant d’interroger Gordon Toll, le fils
de la demanderesse. ANALYSE 1.1 Le cadre juridique [ 3 ] L’interrogatoire préalable vise une plus grande divulgation de la preuve au stade préliminaire d’une instance et il est encadré par le premier alinéa de l’article 221 C.p.c. : 221. L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document.
Il ne peut être fait que s’il est prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires. [ 4 ] L’article 221 C.p.c. énonce les personnes qui, outre les parties, peuvent être interrogées et comme le prévoit le troisième alinéa, toute autre personne que celles énumérées, peut être interrogée avec l’autorisation d’un juge. [ 5 ] Les paramètres qui encadrent l’interrogatoire préalable sont bien établis. [ 6 ] Dans 8127018 Canada inc. c.
Zagros Development Corporation [1] , le Tribunal a résumé comme suit les principes qui sous- tendent le droit d’interroger de façon préalable et les paramètres qui encadrent cet exercice : [39] Il est reconnu qu’au stade préalable, la pertinence des questions posées ou des documents dont la communication est recherchée s’apprécie à la lumière des allégations contenues dans les actes de procédures [2] . [40] Dans l’arrêt de principe Westinghouse Canada Inc. c.
Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Company [3] , la Cour d’appel a clairement statué en faveur d’une divulgation généreuse de la preuve au stade de l’interrogatoire préalable et adopté une conception libérale de la notion de « pertinence » à ce stade de l’instance.
Le juge Michel Proulx, s’exprimant au nom de la Cour, a résumé comme suit les principes de base : En résumé de tous ces arrêts, j'estime que l'on peut en dégager les principes suivants:[17] 1. qu'au stade de l'interrogatoire préalable, tant avant qu'après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve; 2. qu'à ce stade, comme il s'agit d'une communication de la preuve, la preuve divulguée n'est ultimement produite au procès qu'au choix des parties; 3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d'un procès, mais que la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu'il cherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige; 4. que cette communication ne peut constituer une «recherche à l'aveuglette»; 5 . que l'écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi. [41] Il ressort des propos mêmes de la Cour d’appel que cette conception libérale de la pertinence n’est toutefois pas sans limites et les renseignements recherchés ne doivent pas déborder le cadre du litige. [ 7 ] L’interrogatoire d’un tiers est assujetti à des conditions additionnelles puisqu’il revêt un caractère exceptionnel, le principe étant que la preuve soit administrée à l’audience au fond comme le prévoit l’article 279 C.p.c. [2] . [ 8 ] La pertinence des faits sur lesquels le témoignage portera n’est pas suffisante; l’interrogatoire du tiers doit être pertinent, mais également nécessaire au cheminement de l’instance [3] .
La
partie qui veut interroger le tiers doit en outre démontrer que les informations ne peuvent être obtenues de l’autre
partie [4] . Évidemment, la demande doit aussi être analysée à la lumière des principes directeurs de la procédure civile notamment celui de la proportionnalité et de la saine gestion des instances comme l’édictent les articles 18 et 19 C.p.c. [ 9 ] Les auteurs Ferland et Emery [5] résument comme suit les critères applicables : 1-1777 – L'interrogatoire préalable d'une autre personne avant l'instruction vise à permettre une plus grande divulgation de la preuve avant le procès dans le but de circonscrire les points qui feront
partie de l'instruction éventuelle devant le juge du fond. Cette disposition doit recevoir une interprétation large 61 . 1-1778 – Cette disposition ne saurait pour autant justifier une expédition de pêche 62 . Le droit à cet interrogatoire n'est pas un droit absolu, mais un droit d'exception 63 , les témoins étant généralement interrogés à l'audience 64 (art. 279, al. 1). La Cour supérieure précisait en ces termes : [122] L'interrogatoire d'un tiers au préalable ne doit pas être utilisé comme
partie de pêche dans l'espoir de valider de simples hypothèses, conjectures ou présomptions ou encore, tenter de découvrir des reproches qui étaient jusqu'alors inconnus. Les tribunaux doivent agir avec beaucoup de circonspection avant d'autoriser une
partie à fureter, hors Cour, dans les affaires d'un tiers. Si les parties ont des droits, les tiers aussi en ont. Avant de les assujettir, en l'absence d'un juge, à une inquisition d'une
partie impliquée dans un litige qui est souvent étranger à ce tiers, le tribunal doit s'assurer que cet interrogatoire est nécessaire et essentiel au cheminement de l'instance, au risque que la
partie qui requiert l'autorisation, ne puisse valablement faire valoir ses droits. 65
1-1779 – Ainsi, il ne suffit pas d'alléguer que le tiers pourrait fournir des informations utiles. Il faut préciser en quoi il est pertinent et nécessaire de l'interroger 66 . Le but de la disposition n'est certes pas de permettre ou de fournir des outils à une partie, soit pour contredire la
partie adverse qu'elle a déjà interrogée au préalable, soit pour bâtir un dossier qui lui permettrait peut-être éventuellement de contredire elle-même ou d'attaquer elle-même la crédibilité du mandataire de la
partie adverse, réinterrogé au procès. Ce sont là des effets possibles de l'interrogatoire d'une autre personne au préalable, mais cela ne saurait être le seul but d'un tel interrogatoire 67 . 1.2 Appréciation [ 10 ] Le Tribunal considère que le témoignage de Gordon Toll est utile et nécessaire au cheminement de la présente instance. [ 11 ] La demanderesse allègue avoir une possession utile de l’immeuble. Sa possession et celle de ses auteurs ainsi que son caractère utile sont des questions hautement factuelles qui sont au cœur de la présente instance.
Le fardeau de la preuve repose sur la demanderesse. [ 12 ] La défenderesse a le droit de bénéficier d’une défense pleine et entière et elle aurait le droit d’interroger la demanderesse sur tous les faits pertinents sans autorisation préalable du Tribunal. Comme déjà énoncé, l’interrogatoire préalable vise une plus grande divulgation de la preuve au stade préliminaire. Or, la demanderesse ne peut être interrogée préalablement à l’instruction en raison de son état de santé.
Le Tribunal en infère que la demanderesse ne sera pas non plus en mesure de témoigner lors de l’instruction et que sa preuve devra être administrée par l’entremise d’autres témoins. [ 13 ] L’incapacité de la demanderesse place la défenderesse dans une position où elle doit elle aussi, pour bien saisir les allégations de la demanderesse, se rabattre sur des témoins autres que la demanderesse. [ 14 ] Elle a déjà interrogé la fille de la demanderesse, mais cela n’a pas suffi pour obtenir les informations qu’elle est en droit de solliciter pour s’assurer une défense pleine et entière, et ce, même si elle a déjà énoncé ses moyens de défense. [ 15 ] Le fils de la demanderesse a été membre du conseil d’administration de la défenderesse, comme son père avant lui.
À ce
titre et en tant que fils de la demanderesse, il est susceptible d’avoir été témoin de faits pertinents relativement à la possession paisible, continue publique et non équivoque de l’immeuble qui est alléguée par sa mère au soutien de sa demande introductive d’instance. Il ne s’agit donc pas d’une
partie de pêche comme l’allègue la demanderesse et l’interrogatoire du fils de la demanderesse est susceptible de circonscrire la preuve lors de l’instruction. Le Tribunal considère que dans les circonstances particulières de la présente affaire, notamment en raison de l’incapacité de la demanderesse de se soumettre à un interrogatoire, le critère de nécessité exigé par la jurisprudence est respecté. [ 16 ] La demanderesse allègue aussi que la demande devrait être rejetée parce qu’elle a été déposée à l’extérieur du délai de deux semaines que lui a accordé le juge Jean Faullem.
Lors d’une audience de gestion le 13 novembre 2023, les parties ont discuté de la nécessité d’obtenir une prolongation de délai pour inscrire le dossier, mais également de l’intention de la défenderesse d’interroger le fils de la demanderesse si l’interrogatoire de la fille de la demanderesse n’était pas concluant. Le juge Faullem a noté ceci dans son procès- verbal d’audience : PROLONGE le délai pour la production pour la demande d’inscription pour instruction et jugement au 1 er mars 2024; ACCORDE à la
partie défenderesse un délai de deux (2) semaines suivant la réception des notes sténographiques de l’interrogatoire préalable de la fille de la demanderesse pour décider si elle entend demander l’autorisation d’interroger au préalable le fils de la demanderesse et pour produire le cas échéant une demande à cet effet au dossier de la Cour; DISPENSE les parties de l’obligation de produire un protocole d’instance, puisque la seule étape qui reste à déterminer est l’interrogatoire au préalable de la tierce partie, le fils de la demanderesse. [ 17 ] La défenderesse a reçu les notes sténographiques de l’interrogatoire de la fille de la demanderesse le 14 novembre 2023 et elle a signifié sa demande pour interroger son fils le 6 décembre 2023. [ 18 ] La défenderesse allègue qu’elle a compris de l’ordonnance du juge Faullem qu’elle avait deux semaines suivant le dépôt des notes sténographiques pour informer la
partie adverse de son intention de demander l’autorisation d’interroger son fils. Elle ne pensait pas que la demande devait aussi être signifiée dans ce délai. [ 19 ] Ainsi donc, les parties ne s’entendent pas sur la portée de l’ordonnance du juge Faullem. À tout événement, le Tribunal considère qu’il est indiqué d’autoriser l’interrogatoire du fils de la demanderesse même si la demande de la défenderesse a été déposée en retard. [ 20 ] Il s’agit d’un retard de quelques jours et il ne découle pas de la négligence de la défenderesse ou d’une volonté de retarder l’inscription du dossier.
Il s’agit de la dernière étape à compléter avant l’inscription du dossier pour instruction et jugement et le Tribunal est convaincu que les parties agiront avec célérité pour tenir cet interrogatoire afin que le dossier puisse être inscrit dans les meilleurs délais. Ainsi, le préjudice pour la
partie demanderesse est bien limité. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] AUTORISE l’interrogatoire au préalable de M. Gordon Toll, fils de la demanderesse, et ce, pour environ une (1) heure par visioconférence. [ 23 ] LE TOUT frais de justice à suivre; _______________________________MARIE-JOSÉE BÉDARD, J.C.S.
Me Marc Lapointe Me Jacinthe Avril Gagnon RPGL avocats Avocats de la demanderesse Me Frédéric Savoie Delegatus services juridiques inc. Avocats de la défenderesse Date d’audience : Le 18 janvier 2024
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