2014 QCCQ 849, 2014 QCCQ 849
Opinion
Castiglia c. Frégeau 2014 QCCQ 849 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-026911-132 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE ______________________________________________________________________ GIOVANNI CASTIGLIA, es qualité de Syndic adjoint de l’Organisme d’Autoréglementation du courtage immobilier du Québec Requérant-plaignant c.
GILLES FRÉGEAU Appelant-intimé et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la requête en rejet d’appel du syndic, Giovanni Castiglia, (le Syndic ) de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (l ’OACIQ ), à l’encontre de l’appel interjeté par l’appelant-intimé, Gilles Frégeau ( Frégeau ), courtier immobilier. [ 2 ] L’audition sur culpabilité procède devant le Comité de discipline de l’OACIQ (le Comité ) en mars 2013 et Frégeau plaide coupable aux quatre chefs de la plainte. [ 3 ] Dans sa décision sur sanction, du 2 octobre 2013, le Comité impose à Frégeau des amendes totalisant 5 700 $, sur les chefs 1, 2 et 3 et une suspension du permis de courtier pour une période de trente jours, sur le chef 4. [ 4 ] Devant cette Cour, Frégeau en appelle uniquement de la sanction sur le chef 4, lui imposant une suspension de son permis.
LES FAITS [ 5 ] Un bref survol des faits s’impose. [ 6 ] Frégeau est courtier immobilier depuis 26 ans. Il s’agit d’une première plainte déposée contre lui. [ 7 ] Frégeau reçoit mandat de monsieur Stéphane Grégoire de vendre son immeuble situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un dénommé Leclerc se montre intéressé à acquérir cet immeuble, mais à l’offre d’achat et au formulaire, l’acheteur est identifié comme étant Gestion ML. [ 8 ] Le Syndic adresse plusieurs reproches à Frégeau : - avoir apposé sa signature, à
titre de témoin de la signature du vendeur Grégoire, sur un formulaire de modification et sur un document relatif au prêt hypothécaire, alors que le vendeur n’avait pas encore signé; - de ne pas s’être assuré de l’identité du signataire de la promesse d’achat et d’une
annexe et de la capacité du signataire à engager l’acheteur, Gestion ML; - à la demande de l’acheteur, d’avoir indiqué dans le formulaire de modification que la propriété était mise hors marché et d’avoir remis ce formulaire au système d’inscriptions multiples MLS fournissant ainsi des informations erronées; et - finalement, sous le chef 4 de la plainte, d’avoir signé comme témoin à la signature du vendeur Grégoire, sur un formulaire de modification, alors qu’il savait ou devait savoir que cette signature n’était pas celle de monsieur Grégoire. [ 9 ] Les différents chefs d’infraction de la plainte impliquent tous une dérogation aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec , qui se lisent comme suit : 1.
Le membre de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec doit exercer sa profession avec prudence, diligence et
compétence, et faire preuve de probité, de courtoisie et d’esprit de collaboration. Il ne doit commettre aucun acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 13. Le membre ne doit participer à aucun acte ou pratique, en matière immobilière, qui puisse être illégal ou qui puisse porter préjudice au public ou à la profession. L’INSCRIPTION EN APPEL [ 10 ] Il faut rappeler que Frégeau a plaidé coupable aux quatre chefs de la plainte.
Il ne conteste pas non plus les amendes qui lui ont été imposées sur les chefs 1, 2 et 3, limitant son appel à la suspension de son permis pour une période de trente jours, imposée à l’égard du chef 4. [ 11 ] Essentiellement, Frégeau soutient que le Comité n’a pas suffisamment expliqué et motivé sa décision pour imposer cette sanction. Les arguments de son inscription en appel se lisent comme suit : 5.
Le Comité de discipline a commis une erreur manifeste et déterminante au point de justifier l’intervention de cette honorable Cour, quant à la sanction rendue eu égard au chef 4 de la plainte formelle , en ce que : a. Le Comité de discipline ne fournit aucune explication permettant de justifier la sévérité de la sanction imposée à l’ Appelant , ne faisant allusion qu’aux principes généraux d’exemplarité et de dissuasion sans pour autant justifier sa conclusion; b. Le raisonnement sur lequel se fonde le Comité de discipline au paragraphe 53 de ladite décision sur sanction,
Annexe 2 , est insuffisante pour permettre de conclure que l’ Appelant savait ou avait raison de croire que le promettant-vendeur n’était pas le signataire du document de modification; c. L’absence d’explications de l’ Appelant , quant à la chaîne de possession du document de modification en litige, que le Comité de discipline lui reproche, ne peut en aucun cas servir de fondement ou de prémisse pour conclure que l’ Appelant savait qu’il procédait à une mise hors marché illégale de l’immeuble en litige, alors que la preuve est manifestement à l’effet contraire, si tant est que ce fait soit même contesté; d.
Alors qu’à aucun moment, le Comité de discipline ne remet en doute la bonne foi ou l’intégrité de l’Appelant, bien au contraire, ce dernier en vient soudainement à la conclusion que l’ Appelant a voulu sciemment cacher la mise hors marché illégale au promettant- vendeur; 6. L’absence de justification, exercice auquel le Comité de discipline a fait défaut de se livrer dans le cadre de sa décision sur sanction, est une erreur grossière telle que celle-ci équivaut à un déni de justice pour l’ Appelant , et qui requiert l’intervention de cette honorable Cour. L’ANALYSE [ 12 ] L’appel est régi par l’
article 100 de la
Loi sur le courtage immobilier [1] , qui renvoie aux articles 162 à 177.1 du Code des professions [2] et plus particulièrement à l’
article 165 , qui renvoie au Code de procédure civile :
LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER 100. Tout appel d’une décision du comité de discipline est interjeté devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 5 de la
section VII du Code des professions (chapitre C-26 ) compte tenu des adaptations nécessaires). CODE DES PROFESSIONS 165. Le Tribunal de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37 ), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Le Tribunal ou un de ses membres peut, en s’inspirant compte tenu des adaptations nécessaires au Code de procédure civile (chapitre C- 25 ), rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour du Québec du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même. [ 13 ] C’est l’
article 501 C.p.c. qui prévoit la possibilité de rejeter
sommairement un appel pour les motifs suivants : 501. Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du temps fixé pour comparaître, l’intimé peut, par requête, demander le rejet de l’appel, en raison : 1. d’une irrégularité dans la formation de l’appel, lorsqu’elle lui cause préjudice; 2. de la non-existence ou de la déchéance du droit d’appel; 3. de l’acquittement au jugement frappé d’appel; 4. du désistement du jugement;
4.1 du fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès; 5. de son caractère abusif ou dilatoire. [ 14 ] Dans la présente affaire, seuls les paragraphes 4.1 et 5 de l’
article 501 C.p.c. pourraient trouver application. [ 15 ] Pour faire rejeter l’appel, le Syndic doit démontrer la futilité des motifs d’appel et l’absence de chance raisonnable de succès [3] . Frégeau quant à lui, doit démontrer les erreurs commises dans la décision, dont appel et que son appel a une chance raisonnable de succès [4] . [ 16 ] Ces éléments doivent ressortir, à la face même du dossier, sans qu’il soit nécessaire de faire une analyse approfondie du droit ou de la preuve. En d’autres mots, un examen
sommaire du dossier doit amener le décideur à conclure à l’absence de chance raisonnable de succès du recours [5] . [ 17 ] Dans Juneau c. McCann [6] , le Tribunal des professions rappelle que les paragraphes (4.1) et (5) de l’article 501 C.p.c. ont pour but de permettre de rejeter un appel dont les motifs, sur examen
sommaire, en font voir la futilité, l’aspect dilatoire ou l’absence de fondement, de sorte qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès . Le Tribunal ajoute ceci : 37 Bien qu’il faille faire preuve de prudence dans l’appréciation de ce type de requête puisqu’il s’agit de mettre fin abruptement à l’appel, un droit prévu au Code, le Tribunal ne doit pas s’engager à ce stade dans une analyse approfondie de la preuve dans toutes ses ramifications, et de l’argument qu’elle peut soulever. 38 L’audition d’une requête en rejet d’appel requiert une évaluation des arguments évoqués dans les motifs d’appel qui puisse se faire rapidement. Un examen
sommaire de ces motifs en regard du jugement attaqué suffit. 39 Le fardeau de cette démonstration repose sur le requérant. 40 Par contre, il appartient à l’intimé de démontrer que son appel n’est pas abusif, dilatoire ou voué à l’échec. [ 18 ] Rejeter un appel
sommairement sur requête, prive nécessairement le justiciable de son droit à se faire entendre. La requête doit donc être accordée dans des circonstances exceptionnelles. Ceci signifie que le tribunal doit avoir l’assurance et la certitude que le juge du fond n’aura d’autre choix, à la lumière de la jurisprudence faisant autorité, de rejeter l’appel. [ 19 ] D’ailleurs, la Cour d’appel, dans Sous-Ministre du Revenu du Québec c. Transport Lessard
(1976) Ltée [7] s’exprimait ainsi : 18. Ce n’est que lorsqu’un examen
sommaire des motifs d’appel en regard du jugement attaqué fera voir la futilité de ces motifs, leur aspect dilatoire, que la requête devra être accordée. La Cour décidera du caractère abusif ou dilatoire de l’appel, de la futilité des motifs d’appel en jugeant si un plaideur sérieux pourrait ou non raisonnablement espérer voir réussir les moyens soulevés. [ 20 ] En plusieurs occasions, cette Cour a eu à se prononcer sur de telles requêtes en rejet d’appel [8] . Le Tribunal retient de ces décisions les éléments qui doivent le guider lorsqu’il est saisi d’une telle requête : - le tribunal, saisi d’une requête en rejet d’appel, doit, après un examen
sommaire des arguments invoqués par l’appelant, d’une lecture de la décision, conjuguée aux circonstances décrites dans la requête en rejet d’appel, conclure que les arguments invoqués ne présentent pas, à première vue, de cohérence, qu’ils ne sont pas défendables juridiquement, ni ne soulèvent une discussion susceptible d’un débat raisonnable au mérite; - le tribunal doit faire preuve de prudence puisqu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle; - le tribunal doit conclure que les motifs soulevés par l’appelant ont quelque chance de succès et qu’ils ne sont pas abusifs ou dilatoires; - le tribunal ne doit pas s’engager dans une analyse approfondie de la preuve ni de l’argumentation; - le tribunal doit se demander, même si les points invoqués en appel peuvent sembler discutables, s’ils sont défendables juridiquement. [ 21 ] Il faut conclure ici que seul le critère énoncé au paragraphe 4.1 de l’
article 501 C.p.c. trouve application, puisqu’aucun argument soulevé par le Syndic ne pourrait amener le Tribunal à conclure qu’il s’agirait d’un appel abusif ou dilatoire. [ 22 ] Lorsque le Tribunal est appelé à décider si l’appel a une chance raisonnable de succès, il doit analyser les motifs d’appel, examiner la décision et les circonstances décrites par le Syndic, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen approfondi des arguments ou de la preuve. [ 23 ] Au paragraphe 5 de son inscription en appel qui est reproduit ci-haut au paragraphe 11, Frégeau soutient que le Comité a commis une erreur manifeste et déterminante au point de justifier l’intervention de cette Cour.
Pour soutenir cette prétention, Frégeau plaide au paragraphe 5
a) que le Comité ne fournit aucune explication permettant de justifier la sévérité de la sanction qui lui est imposée. [ 24 ] Il faut préciser que le Syndic réclamait, pour cette infraction dont la gravité objective était très élevée, une suspension de 90 jours. Pour sa part, Frégeau suggérait plutôt une amende. [ 25 ] Frégeau n’avance aucun argument pour soutenir que la sanction est en fait trop sévère, alors qu’à
titre d’illustration, la Cour d’appel, dans Tan c. Lebel [9] , considère qu’une suspension de six mois, pour avoir imité la signature du client et avoir faussement représenté avoir obtenu le renouvellement du contrat de courtage, est raisonnable.
[ 26 ] Au surplus, dans sa décision, le Comité explique, après considération des facteurs objectifs et subjectifs, pourquoi il impose cette sanction. [ 27 ] Quant aux trois autres arguments, que l’on retrouve aux sous-paragraphes 5 b),
c) et
d) de l’inscription en appel, Frégeau remet en question certaines conclusions factuelles tirées par le Comité : b. Le raisonnement sur lequel se fonde le Comité de discipline au paragraphe 53 de ladite décision sur sanction,
Annexe 2, est insuffisante pour permettre de conclure que l’ Appelant savait ou avait raison de croire que le promettant-vendeur n’était pas le signataire du document de modification ; c. L’absence d’explications de l’ Appelant , quant à la chaîne de possession du document de modification en litige, que le Comité de discipline lui reproche, ne peut en aucun cas servir de fondement ou de prémisse pour conclure que l’Appelant savait qu’il procédait à une mise hors marché illégale de l’immeuble en litige , alors que la preuve est manifestement à l’effet contraire, si tant est que ce fait soit même contesté; d.
Alors qu’à aucun moment, le Comité de discipline ne remet en doute la bonne foi ou l’intégrité de l’Appelant, bien au contraire, ce dernier en vient soudainement à la conclusion que l’ Appelant a voulu sciemment cacher la mise hors marché illégale au promettant- vendeur . [ 28 ] Le Syndic a raison de soutenir que Frégeau, ayant plaidé coupable à l’audition sur culpabilité, il ne peut remettre en question ce plaidoyer qui constitue une admission des principaux faits allégués dans la plainte. À cet égard, le Syndic réfère le Tribunal à l’arrêt de principe de la Cour d’appel de Lefebvre c.
La Reine [10] , où la Cour d’appel conclut qu’un plaidoyer de culpabilité consiste à admettre l’ensemble des éléments de l’infraction et que sa peine doit être évaluée à partir de ce fondement. [ 29 ] Ce même principe a été reconnu par le Tribunal des professions dans Pivin c.
Inhalothérapeutes [11] , où le Tribunal confirme qu’un plaidoyer en droit disciplinaire, est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. [ 30 ] Devant le Tribunal, l’avocat de Frégeau se dit être en accord avec les principes énoncés par la Cour d’appel et le Tribunal des Professions. Il dit aussi comprendre les conséquences d’avoir plaidé coupable à l’audition sur culpabilité.
Pour ces raisons, à l’audience, il tente de modifier sensiblement son argument en plaidant que le Comité n’a fourni aucune explication pour imposer une suspension de trente jours au lieu d’une suspension moindre. Il vise maintenant la déraisonnabilité de la sanction, alors que dans son inscription en appel, il se limitait à reprocher au Comité de ne pas avoir expliqué ni motivé sa décision. [ 31 ] Quant au paragraphe 6 de l’inscription en appel, Frégeau reproche au Comité une absence de justification équivalant à un déni de justice. [ 32 ] Il faut rappeler comme l’enseigne la Cour d’appel dans Pigeon c.
Daigneault [12] , que le choix de la sanction relève de la discrétion du Comité et lors de l’appel au fond, Frégeau aura le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable. Or, dans son inscription en appel, Frégeau n’identifie aucune erreur de la part du Comité. [ 33 ] Frégeau ne peut se contenter d’énoncer des généralités pour attaquer la décision du Comité, sans élaborer. Quoique dans l’inscription en appel, une
partie n’élabore pas sur les moyens soulevés comme elle le ferait dans un mémoire, mais Frégeau devait, à tout le moins dans les grandes lignes, énoncer en quoi la sanction est déraisonnable, en quoi la décision ne résiste à aucun mode d’analyse, en quoi elle se situe en dehors du champ des issues possibles acceptables [13] , en quoi cette sanction n’entre pas dans la gamme des sanctions généralement accordées pour des infractions similaires. [ 34 ] Aucun de ces éléments ne se retrouve dans l’inscription. Le Tribunal est convaincu que l’appel est voué à l’échec et qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rejet d’appel du Requérant-plaignant; REJETTTE l’inscription en appel de l’Appelant-intimé; AVEC FRAIS . _________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Yannick Chartrand SAVOIE PELLETIER & FORTIN Procureur du Requérant-plaignant Me Alain Mongeau ALAIN MONGEAU, AVOCATS Procureur de l’Appelant-intimé
Date d’audience : 15 janvier 2014
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