2015 QCCA 999, 2015 QCCA 999
Opinion
Marleau c. R. 2015 QCCA 999 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004890-115 (500-01-014094-061) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2015 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. APPELANT STÉPHANE MARLEAU Personnellement (présent par visioconférence) INTIMÉ AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête demandant d’être présent à la Cour d’appel ( Art. 688 (1) Code criminel ) Requête pour remise en liberté ( Art. 679
(1) c) Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Échange entre la Juge et Monsieur Marleau. Ce dernier se DÉSISTE de sa requête demandant d’être présent à la Cour d’appel. Un désistement écrit a déjà été transmis au greffe de la Cour. 9 h 40 Argumentation de Monsieur Marleau sur la requête pour mise en liberté. 9 h 56 Argumentation de Me Payette. 10 h 14 Réplique de Monsieur Marleau. 10 h 20 Réplique de Me Payette. Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 21 Le jugement sera rendu ultérieurement ce jour. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 6 avril 2009, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, condamne le requérant à des peines concurrentes de 7 ans d’emprisonnement (pour 28 chefs d’accusation de vol qualifié) et de 3 ans (pour un chef d’accusation d’utilisation d’une fausse arme à feu), cette dernière devant être purgée de manière consécutive. [ 2 ] L’appel de ce jugement procède sans audience, à la suite d’une conférence de facilitation pénale.
Le 20 janvier 2012, la Cour prononce son arrêt, modifie les peines sur les chefs de vol qualifié pour les réduire à 5 ans d’emprisonnement devant être purgées concurremment à compter du 6 avril 2009 et maintient la peine de 3 ans pour celui d’utilisation d’une fausse arme à feu, cette dernière peine devant être purgée de manière consécutive aux précédentes, pour un total de 8 ans d’emprisonnement à compter du 6 avril 2009. [ 3 ] Le 15 mai 2015, trois ans plus tard, le requérant dépose auprès de la Cour suprême du Canada une demande d’autorisation d’appel hors délai. S’appuyant sur l’arrêt récent R. c.
Nur ( 2015 CSC 15 ), il plaide que la peine minimale de 3 ans d’emprisonnement prévue à l’ article 85
(3) b) C.cr . relative au chef d’accusation d’utilisation d’une fausse arme à feu (lors de récidive) contrevient aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne . Il ajoute, à la lumière des faits de cette affaire, que la peine qui aurait dû lui être imposée sur ce chef doit être réduite à douze mois, de sorte qu’il aurait déjà purgé la totalité de la peine imposée. [ 4 ] Conformément à l'alinéa
(1) c) et au paragraphe (3) de l'
article 679 C.cr . , le requérant demande maintenant d'être remis en liberté en attendant la décision de la Cour suprême sur sa demande d'autorisation et, le cas échéant, pendant toute la durée de l'appel devant cette instance. [ 5 ] L’intimé conteste la requête. [ 6 ] Le requérant est actuellement détenu au pénitencier de Port-Cartier et je comprends de ses observations que la Commission des libérations conditionnelles a suspendu sa libération d’office. Cette décision ferait l’objet de différentes contestations de la part du requérant.
Il soutient par ailleurs que peu importe le sort de ces contestations, il devrait être libéré au plus tard à l’automne 2015. [ 7 ] J’estime que les conditions de remise en liberté prescrites par l'article 679, paragr.
(3) C.cr . ne sont pas satisfaites. À mon avis, les moyens d’appel du requérant ne sont pas sérieux, tenant même pour acquis qu’il serait relevé du défaut d’avoir agi dans les délais. En l’occurrence, la Cour du Québec a rendu jugement sans que le requérant fasse valoir l’inconstitutionnalité de l’ article 85
(3) b) C.cr . Il en est de même devant la Cour d’appel où, au surplus, l’arrêt a été prononcé à la suite d’une conférence de facilitation pénale. Devant ces deux instances, le requérant était représenté par procureur. Dans ces circonstances, il est peu probable que cette question
constitutionnelle puisse être débattue pour la première fois devant la Cour suprême [1] . Tel que constitué, le dossier ne me permet pas de conclure que les moyens d’appel sont soutenables. [ 8 ] Dans ce contexte, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de me prononcer sur les deuxième et troisième conditions de l’
article 679 , paragr.
(3) C.cr . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETT E la requête de remise en liberté. MANON SAVARD , J.C.A.
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