2020 QCCQ 79, 2020 QCCQ 79
Opinion
Ruel c. Caron 2020 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014238-195 DATE : 17 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL RUEL Demandeur c.
VIATEUR CARON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La vente d’une chaloupe et de ses accessoires ayant achoppé suite à la décision du demandeur de ne pas y donner suite, ce dernier est-il bien fondé de récupérer 1 000 $ versés en acompte sur le prix de vente? [ 2 ] Telle est la question que soulève le litige.
Contexte [ 3 ] Le 18 février 2019, le demandeur promet d’acquérir du défendeur une chaloupe de seize pieds, son moteur, sa console et ses accessoires, y compris une remorque, au prix de 4 000 $. Un acompte de 1 000 $ sur le prix de vente est versé au défendeur. [ 4 ] Le même jour, le défendeur informe le demandeur qu’un banc, sa base de métal et qu’un tapis sont également compris dans la vente. Le défendeur s’engage à retracer ces biens et les fournir lors de la délivrance de la chaloupe au printemps suivant. [ 5 ] Or, malgré les recherches, le défendeur ne retrace pas le banc, la base de métal, ni le tapis.
Insatisfait, le demandeur décide de mettre fin à sa promesse d’achat. Il en informe le défendeur et demande le remboursement de son acompte. [ 6 ] Le 3 mai 2019, le demandeur met le défendeur en demeure de lui rembourser l’acompte versé. [ 7 ] Le 9 mai 2019, le défendeur met à son tour le demandeur en demeure de respecter ses obligations en complétant la vente à défaut de quoi, il conservera l’acompte versé à
titre de dommages-intérêts.
Analyse et décision [ 8 ] Les parties sont liées par une promesse d’achat de la chaloupe et de ses accessoires signée en date du 18 février 2019. [ 9 ] À cette occasion, il est convenu que le vendeur fournira à l’acheteur, en sus de la chaloupe, de la console du moteur et de la remorque, un banc et son support métallique ainsi qu’un tapis qui font
partie de la transaction. [ 10 ] Or, le vendeur est dans l’impossibilité de délivrer les biens promis. [ 11 ] Le demandeur décide alors de ne pas donner suite à la promesse. Il réclame le remboursement de l’acompte versé. [ 12 ] L’
article 1711 du Code civil du Québec énonce : « 1711.
Toute somme versée à l’occasion d’une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n’en dispose autrement. » [ 13 ] La jurisprudence a établi que le promettant-acheteur a droit d’être remboursé d’un acompte versé même si l’inexécution de la vente lui est attribuable, à moins que le contrat intervenu entre les parties ne stipule le contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [1] . [ 14 ] Le défendeur prétend que les raisons invoquées par le demandeur pour refuser de donner suite à ses engagements lui ont occasionné des dommages et qu’il conserve l’acompte versé en compensation. [ 15 ] S’il est vrai que le promettant-vendeur d’un bien peut réduire les dommages-intérêts à son promettant-acheteur si les motifs de ce dernier pour ne pas avoir donné suite à son engagement sont non fondés, les prétentions du défendeur à cet égard sont non fondées et ne peuvent être retenues. [ 16 ] Non seulement le défendeur n’a-t-il pas démontré que les motifs du demandeur pour mettre fin à la vente étaient injustifiés, mais il n’a présenté aucune preuve probante de dommages directs découlant de cette situation. [ 17 ] Dans les circonstances, la demande doit être accueillie.
Le Tribunal octroie au demandeur la somme de 1 000 $ en remboursement de l’acompte versé ainsi que 40,68 $ à
titre de frais de poste recommandée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 040,68 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 mai 2019; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 103 $ à
titre de frais de justice.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 janvier 2020
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