2020 QCCQ 7729, 2020 QCCQ 7729
Opinion
R. c. Gallegos 2020 QCCQ 7729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-226350-191 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MARCO-CHRISTIAN GALLEGOS Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN REJET
SOMMAIRE D’UN AVIS D’INVALIDITÉ CONSTITUTIONNELLE DE LA NORME DE PREUVE EN MATIÈRE D’ALCOOLÉMIE ET EN ANNULATION DES TÉMOINS ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le défendeur répond à deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool et, à deux autres chefs d’accusation, d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 millilitres d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire son véhicule, contrairement aux articles 320.14
(1) a) et b), 320.19 (1) du Code criminel . [ 2 ] La soussignée agit à
titre de juge responsable de la gestion d’instance [1] . [ 3 ] Le défendeur a produit deux requêtes pour lesquelles la poursuite demande le rejet
sommaire.
La première vise à obtenir la communication de l’alcootest utilisé lors des prélèvements des échantillons d’haleine du défendeur. [ 4 ] Le jour de l’audience, le défendeur se désiste de cette requête et annonce vouloir plutôt concentrer ses arguments sur l’avis d’invalidité constitutionnelle intitulé : Avis d’intention du demandeur de soulever l’invalidité constitutionnelle de la norme de preuve requise pour réfuter les présomptions en matière d’alcoolémie depuis la mise en application de l’ arrêt Cyr-Langlois , 2018 A.C.S. 100 affectant la présomption d’innocence et la règle de Common law et demande réparation fondée sur la violation de ses droits énoncés aux articles 76 et 77 du Code de procédure civile du Québec.
LES FAITS [ 5 ] La trame factuelle est décrite dans l’avis d’inconstitutionnalité [2] . Brièvement résumé, il s’agit de deux interventions policières auprès du défendeur, dans la nuit du 12 au 13 février 2019. Arrêté une première fois pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool, le défendeur fournit deux échantillons d’haleine dans un alcootest approuvé, en l’occurrence un Datamaster DMT-C. Les deux tests révèlent des résultats de 240 mg/100 ml de sang, à 1h25 et 1h45. Le défendeur quitte le poste de police en taxi à 2h30.
Il est arrêté de nouveau vers 3h11, à la suite d’un appel du remorqueur qui a pris en charge du véhicule du défendeur lors de son arrestation. Ce dernier se plaint que le propriétaire du véhicule est sur les lieux, dans l’enclos de la fourrière. Il voit les lumières du véhicule allumées et le véhicule, alors en mouvement, s’enlise dans la neige. Les policiers se rendent sur les lieux et procèdent encore une fois à son arrestation. Il est emmené au poste de police pour subir des tests d’alcootest qui révéleront à 4h28, 180 mg/100ml de sang, et à 4h47, 180 mg/100ml de sang.
LE DROIT APPLICABLE [ 6 ] Dans l’objectif de réduire les délais judiciaires, l’arrêt Cody [3] invite les juges de première instance à utiliser leur pouvoir discrétionnaire en matière de gestion de l’instance afin de filtrer, parmi les requêtes, celles qui n’ont aucune chance raisonnable de succès et vouées à l’échec. [ 7 ] Il ressort de la décision Lecompte [4] , rendue par le juge Guy Cournoyer, qui résume le cadre juridique en cette matière, que le fardeau qui incombe à la
partie sollicitant un rejet
sommaire n’est pas mince [5] . Au paragraphe 162 de cet arrêt, le juge écrit : En conclusion, une demande ne présente aucune possibilité raisonnable de succès si elle n’est pas susceptible d’être accueillie. Le pouvoir de rejeter
sommairement une requête s’avère réservé à celles qui sont manifestement mal fondées. Le caractère manifeste se démontre par sa nature évidente, criante, apparente ou incontestable ou pour utiliser l’expression du juge Dufresne dans l’arrêt Pyrioux « patent ou flagrant ». QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Il s’agit de déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer que l’avis d’invalidité constitutionnelle n’a aucune chance raisonnable de succès?
LA PRÉTENTION DES PARTIES [ 9 ] Le défenteur invite le Tribunal à déclarer que la décision Cyr-Langlois viole les droits et garanties constitutionnelles du défendeur. Il plaide que depuis Cyr-Langlois , pour réussir à soulever un doute raisonnable, la preuve doit tendre à démontrer de façon non seulement théorique, mais aussi pratique, que ce doute existe. Cette norme de preuve est en contravention de ses droits constitutionnels et de la présomption d’innocence. Rien dans les dispositions ne prévoit que l’appareil peut être communiqué à la défense. Sans l’appareil, il n’y a pas de moyen de se défendre.
Il veut étayer sa prétention en interrogeant deux chimistes toxicologues judiciaires, le représentant de l’entreprise qui distribue en exclusivité au Québec le Datamaster DMT-C, et le Directeur de l’École de police du Québec.
Il compte faire la preuve que seuls les policiers formés peuvent avoir accès à l’appareil pour étayer sa prétention voulant que la loi ne lui permette pas d’avoir accès à l’alcootest. [ 10 ] Les conclusions recherchées sont les suivantes : RÉITÉRER la primauté du droit à une défense pleine et entière; RÉITÉRER la présomption d’innocence; RECONNAITRE que le demandeur n’a qu’à soulever un doute raisonnable, sans plus, afin de réfuter les présomptions d’exactitude et d’identité; ÉCARTER la décision attaquée qu’est Cyr-Langlois [2018] A.C.S. 100 , car en contravention avec le courant jurisprudentiel énoncé depuis l’arrêt R. c.
Crosthwait , [1980] A.C.S. no 30 et confirmé notamment dans les arrêts Gibson , [2018] A.S.C. no 16 et St- Onge-Lamoureux [2012] A.C.S. 57 , quant à la preuve contraire que doit présenter le demandeur pour réfuter les présomptions d’exactitude et d’identité; ÉCARTER la décision attaquée qui exige « la mise en application par le demandeur d’une preuve à la fois théorique et pratique » s’il veut réussir à réfuter les présomptions d’exactitude et d’identité; CONSTATER que la décision attaquée viole les droits et garanties constitutionnelles du demandeur , protégés notamment aux articles de l’époque du Code criminel , soit : 253(1)
b) et aux alinéas b), c),
f) et
g) de l’ article 258(1) ; CONSTATER que la décision attaquée viole les droits et garanties constitutionnelles du demandeur , protégés notamment aux articles actuels du Code criminel , soit : 320.12c); quant aux alinéas
b) et
d) de l’
article 320.14(1) ; 320.31(1); 320.32(1) et 320(4); CONSTATER que la décision attaquée viole les droits et garanties constitutionnelles du demandeur , protégés notamment aux articles 1 , 7 , 8 , 11d) et 52 de la Charte canadienne des droits et libertés , de même que la présomption d’innocence et la Common Law ; DÉCLARER inapplicable, inopérante et invalide la décision majoritaire dont les motifs ont été déposés le 6 décembre 2018 dans l’affaire Cyr-Langlois , 2018 A.C.S. 100 , exigeant que pour soulever un doute raisonnable, la défense se doit de faire une preuve à la fois théorique et pratique pour contrer les tests d’alcoolémie; DÉCLARER inadmissible la preuve que veut déposer l’intimée pour remplir son obligation quant aux chefs 2 et 4 d’alcoolémie, à savoir : a.
Le certificat du technicien qualifié; b. Le certificat de l’analyste; c. Les deux (2) fiches d’imprimante attestant les résultats pour chacun des tests d’alcoolémie effectués. ACQUITTER le demandeur des chefs 2 et 4 d’alcoolémie portés contre lui (…)
OU PRONONCER l’arrêt des procédures quant au chef d’alcoolémie, car en raison de la situation factuelle en l’espèce, le demandeur n’apas droit à une défense pleine et entière, le tout en contravention avec les articles 1, 7, 8, 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droitset liberté; RENDRE toute autre ordonnance jugée appropriée; CONDAMNER l’intimée ou les intervenants aux dépens. [11] Le procureur de la poursuite fait remarquer, sans s’en formaliser, que l’avis d’invalidité constitutionnelle ne respecte pas les exigences procédurales prévues au Règlement de la Cour du Québec[6] et au Code de procédure civile[7].
Il ne respecte pas le délai designification, et ne contient pas d’affidavit. [12] Il plaide que l’avis d’inconstitutionnalité n’a aucune chance raisonnable de succès parce que la question du fardeau de preuve, pourétayer une preuve contraire, a été répondue par la Cour suprême dans Cyr-Langlois à la quasi-unanimité, que c’est l’état du droit, et quele Tribunal est lié. [13] Les faits en cause sont postérieurs aux amendements apportés au Code criminel. Les amendements apportés au Code criminel sontpostérieurs à l’arrêt Gubbins[8]. Depuis, la fiabilité de l’alcootest est reconnue.
Les amendements se fondent sur la jurisprudence.L’article 320.34 C.cr., énumère de manière détaillée les éléments indiquant que l’appareil a bien fonctionné. Tout cela a été communiquéà la défense. Il est faux de prétendre qu’il n’y a aucun moyen de se défendre si le défendeur n’a pas l’appareil en sa possession. On peutconclure des arrêts Gubbins précités,[9] Ruest[10] et Legault[11], par analogie, que la communication de l’alcootest ne serait d’aucuneutilité pour la défense.
Le procureur plaide que le défendeur n’a pas fait ressortir de problématique particulière au regard de la preuvecommuniquée en l’espèce, que ce soit au niveau des certificats contestés ou en lien avec l’utilisation de l’alcootest. En conséquence, lapoursuite demande le rejet
sommaire de l’avis d’invalidité constitutionnelle et l’annulation des assignations des quatre témoins précités. La position des Procureurs généraux [14] Absents, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada font savoir qu’ils n’interviendront pas. Le Procureurgénéral du Québec se réserve le droit d’intervenir, le cas échéant, après la décision sur la requête en rejet
sommaire. ANALYSE La règle du stare decisis [15] Dans l’arrêt Petit[12], l’honorable juge Martin Vauclair explique l’obligation pour les tribunaux de juridiction inférieure derespecter la règle du stare decisis en ces termes : [9] Certainement en common law, une cour doit appliquer les jugements d’une cour qui lui est hiérarchiquement supérieure, peu importeles critiques judiciaires et doctrinales qu’ils suscitent et peu importe si la première estime qu’ils sont erronés : Canada c. Craig, 2012CSC 43 , [2012] 2 R.C.S. 489, par. 20, 29; R. v. Arcand 2010 ABCA 363, par. 184; Woods Manufacturing Co. V.
Canada(Attorney General), (SCC), [1951] S.C.R. 504, 515, cité dans R. c. Aubin, 2008 QCCS 4543. [10] Tout récemment la Cour suprême écrit, dans l’arrêt R. c. Comeau, 2018 CSC 15 : [26] Les tribunaux de common law sont liés par les précédents faisant autorité. Ce principe – celui du stare decisis – est fondamentalpour assurer la certitude du droit.
Sous réserve d’exceptions extraordinaires, une juridiction inférieure doit appliquer les décisions desjuridictions supérieures aux faits dont elle est saisie. C’est ce qu’on appelle le stare decisis vertical. Sans ce fondement, le droitfluctuerait continuellement, selon les caprices des juges ou les nouveaux éléments de preuve ésotériques produits par des plaideursinsatisfaits du statu quo. […] [34] Il convient de rappeler qu’on ne peut déroger au principe du stare decisis vertical sur le fondement de nouveaux éléments de preuveen raison d’un désaccord ou d’une interprétation différente.
Pour qu’un précédent contraignant d’une juridiction supérieure puisse êtreécarté sur le fondement de nouveaux éléments de preuve, ces derniers doivent « change[r] radicalement la donne » pour ce qui est de lafaçon dont les juristes comprennent la question juridique en jeu. Il ne suffit pas de conclure qu’une perspective différente sur la preuveexistante pourrait changer la réponse des juristes à la même question juridique. » [16] S’appuyant entre autres sur l’arrêt Bedford[13], le défendeur prétend que le Tribunal a le pouvoir d’examiner et d’écarter ladécision de la Cour suprême.
Je souligne qu’au paragraphe 42 de cet arrêt, la Cour suprême précise les conditions préalables autorisant lejuge du procès à se prononcer : À mon avis, le juge du procès peut se pencher puis se prononcer sur une prétention d’ordre constitutionnelle qui n’a pas été invoquéedans l’affaire antérieure; il s’agit alors d’une nouvelle question de droit.
De même, le sujet peut être réexaminé lorsque de nouvellesquestions de droit sont soulevées par suite d’une évolution importante du droit ou qu’une modification de la situation ou de la preuvechange radicalement la donne. (je souligne) [17] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la question soulevée par l’avis d’invalidité constitutionnelle a été tranchée par la Coursuprême et que le Tribunal est lié par la règle du stare decisis. Les décisions de la Cour suprême au sujet du fardeau de preuve
[ 18 ] Dans l’arrêt St-Onge Lamoureux [14] , la Cour suprême a établi que pour réfuter les présomptions de l’ al. 258(1)
c) du Code criminel , l’accusé doit offrir une preuve qui tend à démontrer que le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’appareil approuvé permet de douter de la fiabilité des résultats.
Au nom de la majorité, après avoir souligné la fiabilité des alcootests, la juge Deschamps indique qu’ « [ i]l faut donc tenir pour acquis que la personne accusée doit non pas évoquer une simple possibilité de défaillance, mais plutôt soulever un doute réel sur le bon fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil. » [15] [ 19 ] Aussi, la question des moyens de défense disponibles a été examinée par la Cour suprême.
La Cour suprême n’exclut pas la possibilité qu’une utilisation incorrecte de l’appareil soit si grave ou tellement liée à la fiabilité des résultats qu’elle soulèvera à elle seule un doute raisonnable. [ 20 ] Dans l’arrêt Cyr-Langlois précité, la Cour précise que l’accusé pourra se décharger de son fardeau si (1) il offre une preuve portant directement sur le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’appareil, et (2) il établit que ce vice tend à mettre en doute la fiabilité des résultats.
La Cour ajoute qu’ « [e]n cas d’utilisation incorrecte d’un appareil, bien qu’une démonstration abstraite puisse parfois satisfaire, à elle seule, à l’obligation de soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats, il est plus probable qu’une preuve qui se rattache plus concrètement aux faits en cause soit requise. » Ce qui est essentiel, c’est que la possibilité que ce vice ait influé sur la fiabilité des résultats soit suffisamment sérieuse pour soulever un doute raisonnable . » [16] [ 21 ] La Cour ne fait que reprendre ce qu’elle avait dit dans l’arrêt St-Onge Lamoureux , aux paragraphes 52 et 53 .
Elle cite en exemple l’arrêt Crosthwait [17] , pour étayer que cela n’est pas nouveau. Dans Crosthwait , il a été décidé que la simple possibilité que l’appareil n’ait pas bien fonctionné ne constitue pas une preuve contraire permettant de douter de la fiabilité des résultats. [ 22 ] En clair, le défendeur demande au Tribunal d’écarter la décision Cyr-Langlois et de rétablir la norme de la preuve contraire telle qu’on l’entendait autrefois.
La Cour suprême écrit spécifiquement, dans St-Onge Lamoureux : Indépendamment des difficultés théoriques que soulève l’appréciation de la crédibilité de la personne accusée au regard des résultats d’analyses présumés exacts, le retour à une défense de type Carter ne permettrait pas d’atteindre l’objectif poursuivi. En effet, en l’absence de dispositions législatives établissant la primauté des résultats, les juges feraient toujours face au problème que les modifications législatives ont justement pour but de résoudre.
S’il était retenu, le témoignage de la personne accusée sur sa consommation d’alcool serait susceptible de soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats des analyses, alors qu’il est maintenant démontré que le taux de succès de cette défense est difficilement justifiable compte tenu de la fiabilité scientifique des appareils. Le Parlement pouvait à juste
titre adopter des dispositions épargnant à la poursuite le fardeau de présenter une preuve de fiabilité scientifique dans chaque dossier [18] . [ 23 ] La fiabilité des alcootests approuvés fait désormais consensus [19] .
En 2017, dans l’arrêt Alex , le juge Moldaver écrit, en référant à St-Onge Lamoureux que « [l]a fiabilité scientifique des résultats d’un alcootest correctement utilisé ne fait plus de doute ». [20] Dans Gubbins , rendu de manière concomitante avec Cyr-Langlois , en 2018, la Cour suprême revient sur la décision St-Onge Lamoureux pour préciser que lorsqu’elle a rendu sa décision en 2012, elle ne bénéficiait pas de la position actuelle du Comité des analyses d’alcool (CAA) à l’égard de la pertinence des registres d’entretien quant à la fiabilité des appareils.
Elle écrit que la Cour s’était fiée aux normes recommandées par ce comité pour déclarer que l’entretien des appareils constituait un facteur pertinent quant à leur fiabilité, et que « [c]et élément de preuve a été nuancé depuis ». [21] Les dispositions actuelles [ 24 ] Je suis d’accord avec la poursuite que le nouveau cadre juridique en matière de conduite avec capacité affaiblie, entré en vigueur le 18 décembre 2018 [22] , s’appuie sur les principes dégagés par la jurisprudence et les recommandations de ce Comité. Les nouveaux articles sont ainsi libellés : 320.12 Il est reconnu et déclaré que :
a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;
b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;
c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude; (je souligne)
d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue. 320.31 (1) : Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par une analyse;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. 320.34
(1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au
titre de l’article 320.28, les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)
a) à
c) sont remplies :
a) le résultat du test à blanc;
b) le résultat du test d’étalonnage;
c) les messages indiquant une exception ou une erreur produite par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise d’échantillon;
d) le résultat de l’analyste de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé; Demande de renseignements supplémentaires
(2) L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués. (je souligne) Forme et contenu de la demande
(3) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience. Délai pour l’audience
(4) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès. Précision
(5) Il est entendu que le présent
article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé. (je souligne) [ 25 ] Le Code criminel prévoit donc que l’analyse des échantillons d’haleine prélevés par un éthylomètre approuvé, et opéré par un technicien qualifié, indique l’alcoolémie d’une personne avec fiabilité et exactitude lorsque les conditions opérationnelles sont remplies. Les éléments qui se retrouvent au paragraphe 320.34(1) C.cr ., et qui doivent obligatoirement être communiqués à la défense, sont les éléments reconnus par les experts et par la jurisprudence, attestant du bon fonctionnement de l’alcootest et de la fiabilité des résultats obtenus. [ 26 ] L’
article 320.34(1) C.cr . prévoit qu’un accusé peut demander au tribunal des renseignements supplémentaires. Le défendeur s’est désisté de sa requête en communication de l’appareil. Il n’explique pas en quoi la possession de l’appareil est utile à sa défense eu égard à la preuve. Il avance l’hypothèse que les ondes émises par les radios que portent sur eux les policiers pourraient fausser à la hausse les résultats de l’alcootest.
Avec égards, je ne crois pas que le défendeur doit nécessairement avoir en sa possession l’alcootest pour étayer cette hypothèse. [ 27 ] Les arrêts Gubbins [23] et Ruest [24] fournissent par analogie un éclairage important sur la question de la communication sans autre preuve de l’alcootest à la défense : il est établi que (1) les données recueillies tant avant qu’après la réalisation des tests d’haleine sur un sujet ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude d’un alcootest approuvé lors de la réalisation d’un test donné (2) seuls les relevés pertinents sont ceux qui se rapportent au moment du test effectué sur le sujet (3) l’entretien d’un appareil un jour donné n’a pas de rapport avec son fonctionnement ou son utilisation correcte au moment précis de la prise d’échantillon d’haleine.
Logiquement, le même raisonnement devrait s’appliquer à l’appareil qui contient toutes ces données, à moins que la défense n’établisse, tel que mentionné précédemment, la pertinence vraisemblable d’une telle communication, en présence d’une preuve qui permet d’avancer que, malgré les tests de contrôle normaux, la preuve est pertinente et utile pour attaquer la fiabilité des résultats lors des prélèvements d’haleine [25] . [ 28 ] Dans Ruest , l’honorable juge Martin Vauclair écrit que « [l]a conclusion de la Cour suprême, voulant que les tests de contrôle soient déterminants, ajoute un degré de difficulté pour faire valoir que les renseignements touchant l’entretien des appareils utilisés conservent une pertinence et pour attaquer la fiabilité de l’éthylomètre au moment des tests [26] ».
Bien que chaque affaire soit traitée selon la preuve présentée, il ajoute qu’on ne devrait [s]’aventurer dans cette voie à moins de posséder une preuve permettant d’avancer que, malgré les tests de contrôle normaux, la preuve recherchée est pertinente et utile pour attaquer la fiabilité des résultats lors des prélèvements en cause [27] . [ 29 ] Par ailleurs, le droit à la divulgation est distinct du droit à une défense pleine et entière. Au paragraphe 45 de l’arrêt Ruest , le juge Vauclair écrit :
[45] En effet, si la pertinence vraisemblable suffit pour établir un droit à la divulgation, ce n’est pas suffisant pour soutenir une violationau droit à une défense pleine et entière. Il s’agit de deux droits distincts et la violation du premier n’entraîne pas ipso facto celle dusecond : R. c. La, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 24; R. c. Dixon, [1998] i R.C.S. 244, par. 24. Lorsque la preuverévèle que le renseignement non divulgué ne pouvait avoir qu’un impact marginal sur le procès, le droit à une défense pleine et entièrepourrait bien s’en tirer indemne : R. c.
Sweeney (2004), 2003 MBCA 127 , 179 C.C.C. (3d) 225, par. 27-28 (C.A.M.). [30] Enfin, un mot sur la prétention de la défense voulant que la Cour suprême ne se soit pas prononcée sur la question de la fiabilité duDatamaster DMT-C. Dans l’arrêt Legault, l’appareil en cause était le Datamaster DMT-C.
Après avoir entendu une preuve exhaustive, lejuge avait retenu des témoignages des deux experts ceci : (1) que le Datamaster DMT-C s’appuyait sur une technologie qui produit desrésultats rigoureusement scientifiques (2) que les épreuves d’étalonnage fournissent de précieux renseignements quant au bonfonctionnement de l’alcootest et (3) les procédures opérationnelles, développées par le Comité des analyses d’alcool (CAA) pour établir des normes, sont efficaces afin d’assurer des mesures exactes et fiables[28].
CONCLUSION [31] Le Tribunal est lié par la décision Cyr-Langlois et toutes les autres décisions des tribunaux de juridiction supérieure. La questionsoulevée n’est pas nouvelle. Dans ces circonstances, refaire le même débat ne m’apparaît pas être une bonne utilisation des ressourcesjudiciaires. [32] Pour les raisons exprimées, je conclus que l’avis d’invalidité constitutionnelle n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’est pasutile d’ouvrir un voir-dire afin d’interroger les témoins précités pour démontrer que sans la communication en preuve de l’appareilDatamaster DMT-C, il n’existe aucun moyen de défense.
POUR CES MOTIFS : [33] La requête en rejet
sommaire est ACCORDÉE; [34] Le Tribunal PERMET la désassignation des témoins demandés par le défendeur. __________________________________ Marie-Claude Gilbert, J.C.Q. Me Pierre-Alexandre Bernard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jean Petit Procureur du défendeur Date d’audience : 15 Octobre 2020 [7] Aux articles 76-78. [28] R. c. Legault, 2020 QCCS 844, par. 54-58.
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