2023 QCCA 189, 2023 QCCA 189
Opinion
Magasins Best Buy ltée c. Abdullah 2023 QCCA 189 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030340-228 ( 500-17-102372-185 ) (500-17-108228-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Magasins best buy ltée Me Corrado De Stefano ( Borden Ladner Gervais ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Mona Abdullah Me MARIE CAJAZZO ( Pineault Avocats CNESST ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Tibunal administratif du travail Me ÉDITH CHARBONNEAU ( Tribunal administratif du travail ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 5 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St- Pierre), rendu le 24 novembre 2022 [1] , lequel dispose de ses deux pourvois en contrôle judiciaire à l’encontre de décisions du Tribunal administratif du travail ( TAT ). [ 2 ] Le premier de ces pourvois vise une décision du TAT qui ordonne la réintégration de l’intimée à la suite de son congédiement sans cause juste et suffisante, lorsque la bannière du magasin où elle travaillait, à
titre de conseillère aux ventes, a été fermée puis réouverte sous une autre bannière détenue par le même exploitant. Le TAT rejette les arguments avancés par la requérante voulant que l’intimée ait été licenciée pour des motifs d’ordre économique ou organisationnel et que son poste ait ainsi été aboli.
Selon le TAT, l’emploi de l’intimée a plutôt continué d’exister au sein de la nouvelle bannière, mais selon des conditions salariales moindres. [ 3 ] Le deuxième pourvoi vise une seconde décision rendue par le TAT, cette fois relativement au montant de l’indemnité auquel l’intimée a droit en raison de ce congédiement. Le TAT tranche diverses questions dont notamment la période de référence à retenir aux fins du calcul de l’indemnité, le salaire sur la base duquel l’indemnité doit être calculée, ainsi que la question de mitigation des dommages.
Sur ce dernier enjeu, le TAT conclut que l’intimée n’a pas entièrement satisfait à son obligation de minimiser ses dommages et que compte tenu du contexte, celle-ci doit assumer 50 % de l’indemnité de perte salariale qu’elle réclame. [ 4 ] La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante à l’encontre de la première décision du TAT, au motif que celle-ci n’est pas déraisonnable.
Elle accueille toutefois le pourvoi contre la deuxième décision puisqu’à son avis l’octroi de 50 % de l’indemnité « ne se comprend pas » au vu de la conclusion du TAT selon laquelle l’intimée aurait trouvé un emploi comparable si elle av ait fait des efforts véritables en ce sens. Le juge ajoute toutefois : [36] On serait tenté de croire qu’en décidant que l’octroi de 50% du salaire qui aurait été gagné pendant la période en cause est déraisonnable disposerait de la question du retour du dossier au TAT. [37] Cependant, après analyse du jugement de la Cour d’appel [l’arrêt Carrier c.
Mittal Canada inc. ], une autre perspective s’ouvre : il n’est pas impossible que le [TAT] octroie une indemnité équivalant à 100% du salaire perdu à la [salariée] même en l’absence d’efforts suffisants pour se trouver un nouvel emploi comparable. [38] Ce n’est pas à la Cour supérieure de décider que l’indemnité de la [salariée] devrait être réduite à néant et ce sera plutôt au [TAT] à voir. et décide d’ordonner le retour du dossier devant le TAT afin que celui-ci se prononce à nouveau sur la question de l’indemnité. [ 5 ] Au soutien de sa demande de permission d’appeler, la requérante allègue que l’appel proposé mérite l’attention de la Cour en ce qu’il soulève à la fois des questions de principe et des questions nouvelles répondant aux exigences de l’article 30, al. 3 C.p.c. [ 6 ] En ce qui a trait à la première décision du TAT, la requérante fait essentiellement valoir que le TAT s’est trompé en écartant la thèse du licenciement et que la distinction qui existe avec la notion de congédiement est une question n’ayant jamais été étudiée par cette Cour dans le contexte particulier où, comme en l’espèce, l’employeur maintient l’existence de l’emploi, mais à des conditions salariales substantiellement différentes. [ 7 ] L’interprétation de la notion de congédiement au sens de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [2] constitue une question relevant de la compétence exclusive et spécialisée du TAT et appelle l’application de la norme de contrôle la plus exigeante, celle de la décision déraisonnable. Après avoir distingué cette notion de celle de licenciement, le juge administratif a déterminé que la preuve ne permettait pas de conclure que la rupture du lien d’emploi découlait d’une réorganisation. Le juge de la Cour supérieure estime cette interprétation raisonnable.
Cette détermination ne soulève en l’espèce aucune question permettant d’octroyer la permission d’appeler en vertu de l’article 30, al. 3 C.p.c. [ 8 ] Cela étant dit, je suis d’avis que le volet du jugement qui traite de la deuxième décision du TAT mérite d’être examiné par la Cour. En sus de considérations ayant trait au principe de proportionnalité, la question de savoir si le juge pouvait, selon les motifs exposés, retourner l’affaire devant le TAT afin qu’il se prononce (encore une fois) sur le montant devant être versé à l’intimée, justifie la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
Dans le dossier 500-17-102372-185 : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision rendue le 2 février 2018 par le Tribunal administratif du travail; Dans le dossier 500-17-108228-191 : [ 10 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision rendue le 10 mai 2019 par le Tribunal administratif du travail et qui retourne le dossier 500-17-108228-191 devant ce dernier; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE que l’appel procède au moyen d’exposés n’excédant pas 10 pages conformément à l’article 58 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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