2020 QCCA 926, 2020 QCCA 926
Opinion
Hébert c. Capital Transit inc. 2020 QCCA 926 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009894-186 (200-17-022198-154) (200-17-023670-169) DATE : 15 JUILLET 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. RICHARD HÉBERT ALEXANDRE HÉBERT LINDA DESLAURIERS APPELANTS INCIDENTS – Demandeurs et défendeurs reconventionnels / Défendeurs c. CAPITAL TRANSIT INC.
INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse et demanderesse reconventionnelle / Demanderesse et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LOTBINIÈRE et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LÉVIS et JOANNIE LECOURS ÉRIC MAILLOUX LAURIE CRÉPEAULT ANTOINE OUELLET MARTIN LEMAY MIS EN CAUSE INCIDENTS – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants incidents [1] , Richard et Alexandre Hébert, se pourvoient contre un jugement rendu le 9 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Hébert), lequel accueille en
partie leur demande en annulation de contrats de prêt, condamne l’intimée incidente Capital Transit inc. (« Capital Transit ») à lui rembourser 52 588,48 $, accueille la demande en diffamation de Capital Transit et condamne M. Richard Hébert à payer à cette dernière 5 000 $ à
titre de dommages [2] . [ 2 ] Le contexte essentiel est le suivant. Les appelants avaient un projet d’autoconstruction d’un duplex. Ayant des difficultés de financement, ils demandent et obtiennent de Capital Transit un financement temporaire d’une durée de trois mois sous la forme de deux marges de crédit hypothécaires au montant de 100 000 $ chacune, portant les numéros 10815 et 10816. [ 3 ] Ils doivent hypothéquer en faveur de Capital Transit une grande
partie de leurs actifs, soit les terrains du projet visé, la résidence familiale, un bateau et deux motoneiges. Les appelants ne peuvent compléter le projet dans les délais, ce qui déclenche l’application de diverses clauses d’intérêts et pénalités, conformément à ce que prévoient les contrats de prêt. [ 4 ] Les appelants ont demandé en Cour supérieure l’annulation des contrats de prêt en raison de taux d’intérêt criminels. Ils ont gain de cause alors que le juge conclut que la preuve démontre que les taux d’intérêt des prêts consentis par Capital Transit dépassent largement les 60 % prévus à l’
article 347 du Code criminel . Partant, les contrats sont nuls de nullité absolue, ce qui emporte la restitution des prestations. [ 5 ] En effet, selon la preuve que retient le juge, les taux d’intérêt des prêts 10815 et 10816 étaient respectivement de 148,91 % et
de 174,72 %. En retranchant une somme de 10 000 $ versée par les appelants en octobre 2012 pour acquitter certains frais exigés par Capital Transit, un taux d’intérêt de 85 % subsiste malgré tout [3] . [ 6 ] Capital Transit a porté le jugement en appel, mais la requête en rejet d’appel présentée par les appelants fut accueillie par la Cour le 4 février 2019 [4] . [ 7 ] Le juge rejette cependant la demande d’indemnisation des appelants au montant de 50 000 $ pour troubles, stress et inconvénients. Selon lui, les appelants ont choisi de faire affaire avec Capital Transit puisque leur crédit n’était pas idéal.
D’une certaine manière, ils doivent en subir les conséquences. Selon le témoignage du représentant de Capital Transit, M. Pierre Papillon, les relations avec M. Richard Hébert ont été tendues. Le juge remarque que les appelants ont eu de la difficulté à payer leurs fournisseurs. Il conclut donc que les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau d’établir un lien entre leur déconfiture et les taux d’intérêt criminels. [ 8 ] Les appelants ont vendu les unités du duplex partiellement construites au mois d’octobre 2012, ce qui a permis un remboursement partiel des marges de crédit de Capital Transit.
Alléguant les pressions exercées par cette dernière et les conditions exorbitantes des prêts, ils réclamaient des dommages pour perte de profit. [ 9 ] Le juge rejette cette réclamation, faute de preuve de dommages. Il rejette également la demande des appelants en dommages pour abus de procédure de la part de Capital Transit, relativement à cette affaire ainsi que dans des dossiers connexes. [ 10 ] Finalement, le juge accueille la demande de Capital Transit pour diffamation et condamne M. Richard Hébert à lui verser 5 000 $ à
titre de dommages moraux en réparation du préjudice subi. [ 11 ] Les appelants se pourvoient à l’encontre du rejet de leurs réclamations pour : (1) troubles, stress et inconvénients; (2) perte de profit; et (3) abus de procédure. Ils se pourvoient également (4) à l’encontre de la condamnation à leur endroit pour diffamation.
(1) Les dommages pour troubles, stress et inconvénients [ 12 ] Les appelants plaident l’abus de droit contractuel et soutiennent que le prêt usuraire dont ils ont été victimes a non seulement compromis leur projet de construction, mais a également affecté leur santé, leurs relations familiales et leur situation patrimoniale.
Selon eux, il y a nécessairement une relation de cause à effet entre ce préjudice et les prêts aux taux criminels consentis par Capital Transit. [ 13 ] Capital Transit plaide que les appelants ne peuvent réclamer de dommages et intérêts contractuels puisque les prêts ont été annulés et les parties remises en état. Par ailleurs, les appelants n’ont pas démontré en quoi Capital Transit a compromis leur projet de construction ou autrement causé les dommages qu’ils allèguent.
Les conclusions du juge sur cette question méritent déférence. [ 14 ] L’appel doit être accueilli en ce qui concerne le rejet de la réclamation pour troubles, stress et inconvénients. [ 15 ] Le contrat prévoyant un taux d’intérêt criminel est sanctionné de nullité absolue puisqu’il en va de intérêt général que les prêts à taux usuraires soient prohibés [5] . [ 16 ] Partant, la responsabilité de Capital Transit doit être évaluée sous l’angle extracontractuel.
La faute consiste en « la violation du devoir légal de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances identiques » [6] . [ 17 ] La transgression d’une norme législative ne constitue pas en soi et nécessairement une faute civile; encore faut-il que cette transgression équivaille à une « violation de la norme de comportement de la personne raisonnable » au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec [7] . [ 18 ] En l’espèce, le juge retient que les taux d’intérêt consentis par Capital Transit sur les prêts des appelants étaient criminels, allant jusqu’à atteindre 148,91 % et 174,72 %. L’inclusion par une institution financière de taux d’intérêt usuraires dans des contrats de prêt qu’elle conclut avec ses clients constitue une violation d’une norme de comportement qu’aurait suivie un prêteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. La faute civile est donc établie. [ 19 ] En ce qui concerne les dommages, M.
Richard Hébert témoigne des tensions vécues avec son fils Alexandre et autres conflits familiaux, du stress dont il a été victime, de son importante perte de poids et de son insomnie. Il relie directement ces conséquences néfastes aux prêts usuraires de Capital Transit qui ont provoqué l’effondrement de son projet immobilier. [ 20 ] De son côté, M. Alexandre Hébert confirme les tensions survenues entre lui et son père, parle d’un « stress familial assez important » et du fait qu’il a dû emprunter de l’argent à ses amis « à gauche et à droite ».
Il témoigne également de problèmes financiers qui le suivent encore aujourd’hui. Questionné sur l’effritement de la relation avec son père à la suite de ce projet, il répond que « c’est sûr que ça ne sera plus jamais pareil », « il y a un frette, il va toujours y avoir un froid ».
Clairement, ces conséquences sont liées aux conditions des prêts de Capital Transit. [ 21 ] Bien que d’autres facteurs aient pu contribuer aux difficultés qu’ont éprouvées les appelants dans la réalisation de leur projet, telles la précarité de leur situation financière au moment de conclure les contrats de prêt en cause ou une inexpérience relative dans un projet de cette ampleur, les dommages relatés par ceux-ci constituent une conséquence logique, directe et immédiate de l’imposition de taux d’intérêt criminels par Capital Transit, qui a profité de la vulnérabilité des appelants [8] . [ 22 ] Lors du décaissement d’un premier débours en mai 2012 au montant de 100 000 $, Capital Transit applique immédiatement des frais d’émission et de gestion de 21 299,50 $.
Après l’expiration du terme de trois mois, des sommes de 20 931,52 $ deviennent exigibles en application de clauses pénales. Les taux d’intérêt passent de 23,40 % à 32 %. Au total, les appelants ont dû payer à Capital Transit 78 300,05 $, en seuls frais et intérêts sur des débours de prêts de 228 995,99 $ [9] . [ 23 ] S’il ne s’agit pas de la seule cause, le caractère exorbitant de ces frais, intérêts et pénalités a contribué de manière déterminante
à plomber irrémédiablement la viabilité du projet de construction des appelants. [ 24 ] Capital Transit plaide que les appelants ont déjà été compensés pour l’imposition de taux d’intérêt criminels, puisque les contrats ont été annulés, les parties ont été remises en état et les intérêts et frais payés leur ont été remboursés. [ 25 ] Or, le régime de restitution des prestations, prévu aux articles 1699 et suivants du Code civil du Québec , n’est pas basé sur la faute et ne conduit pas à une responsabilité en dommages et intérêts [10] .
La restitution, « qui fait suite à l’anéantissement du contrat ou à la réception de l’indu, n’assure en aucune manière au créancier que toutes les pertes qu’il a subies seront compensées » [11] . [ 26 ] En l’espèce, après restitution des prestations, il demeure une perte subie par les appelants en raison des taux d’intérêt criminels imposés par Capital Transit, soit les dommages moraux ci-hauts décrits. Cette perte doit être indemnisée. [ 27 ] La Cour estime justifiée et raisonnable une indemnisation de 20 000 $ pour M. Richard Hébert et de 10 000 $ pour M.
Alexandre Hébert pour le stress, les troubles et les inconvénients qui ont été subis par eux en raison de l’imposition de taux usuraires sur les prêts de Capital Transit [12] . (2) et
(3) Les dommages pour perte de profit et abus de procédure [ 28 ] Les appelants ne démontrent pas d’erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne le rejet de leur réclamation pour perte de profit. La preuve est lacunaire sur cet aspect. La construction des unités n’était pas terminée au moment des ventes et les acheteurs ont dû compléter les travaux eux-mêmes [13] .
Les appelants ne peuvent espérer une compensation fondée sur la plus-value des immeubles acquise depuis la vente. [ 29 ] Si la judiciarisation importante de ce dossier apparaît déplorable, les appelants ne parviennent pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante sur la question de l’abus de procédure [14] .Dans un dossier connexe aux petites créances que les appelants invoquent, dans un pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure a déjà rejeté une réclamation des appelants pour abus de procédure [15] .
De toute manière, les appelants n’ont pas fait la preuve du préjudice qu’ils auraient subi, alors qu’ils affirment, sans ventilation, avoir encouru des honoraires dépassant les 50 000 $, « dans le but d’obtenir justice et de dénoncer les conséquences d’un prêt à un taux criminel ».
(4) La condamnation pour diffamation [ 30 ] Le fondement du recours en diffamation repose sur la responsabilité civile extracontractuelle [16] . Les propos diffamatoires sont ceux qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables aux yeux de tiers [17] . [ 31 ] Le caractère diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective [18] .
Le tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble et compte tenu des circonstances, ont déconsidéré la réputation de la personne visée [19] . [ 32 ] M. Richard Hébert reconnaît avoir traité Capital Transit et son représentant, M. Pierre Papillon, de « crisses de sales, des crosseurs, des vidanges, des salopes, des chiennes » auprès d’une dizaine de clients ou de personnes connaissant Capital Transit [20] .
Le juge conclut que ces propos sont diffamatoires : [154] La description peu élogieuse que Monsieur Hébert fait des services rendus par Capital Transit et Monsieur Papillon ainsi que les qualificatifs qu’il dirige à leur endroit provoquent nécessairement une perte d’estime ou de considération. [155] Le Tribunal conclut que les propos tenus par Monsieur Hébert, pris dans leur ensemble, portent atteinte à la réputation de Capital Transit et, conséquemment, qu’ils sont diffamatoires. [21] [ 33 ] Le juge occulte cependant le contexte dans lequel ces propos ont été tenus. M.
Richard Hébert témoigne avoir prononcé ces paroles dans la sphère privée auprès d’un auditoire limité à une dizaine de personnes : Non, non, non, je n’ai donné aucune entrevue, je n’ai pas été à la radio, je n’ai pas été à la télévision, je n’ai pas été sur la place publique. J’ai dit ça à du monde qui ont eu des liens de proche ou de loin avec Capital Transit, qui les connaissaient. Peut-être quatre, cinq personnes, presque la moitié du monde à qui que j’ai parlé de ça, c’est eux autres qui ont commencé à me parler de Capital Transit : « Mais qu’est-ce que tu as fait, Hébert, de faire affaire avec eux autres? »
Mais là, là, ça prenait rien que ça pour me starter. Et là, bien c’est là, j’y allais. [Soulignement ajouté] [ 34 ] À partir du mois d’août 2012, les relations entre les parties sont tendues. M. Hébert connaît des difficultés financières importantes dans son projet de construction, qu’il attribue à Capital Transit. Faut-il rappeler que les taux d’intérêt consentis aux appelants ont été jugés criminels et ont compromis la viabilité de leur projet. [ 35 ] Ainsi, compte tenu du contexte, une personne raisonnable pourrait conclure que les propos tenus par M.
Richard Hébert, bien qu’ils soient passablement de mauvais goût, n’ont pas déconsidéré la réputation de Capital Transit.
Il faut rappeler à cet égard que chacun bénéficie de la liberté d’expression et que « les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût » [22] . [ 36 ] En outre, eu égard au préjudice, le juge se contente d’indiquer que « [l]a description peu élogieuse que Monsieur Hébert fait des services rendus par Capital Transit et Monsieur Papillon ainsi que les qualificatifs qu’il dirige à leur endroit provoquent nécessairement une perte d’estime ou de considération » [23] . [ 37 ] À cet égard, M.
Papillon indique simplement que « [c]’est un petit village le 4-1-8, là, on a beaucoup de gens en commun qu’on connaît […] c’est ça qui … qui est dommageable pour nous autres ». Il admet qu’« on peut difficilement … comptabiliser, là, des pertes de profit par rapport à ça. C’est juste qu’on doit récupérer, là, des situations après ça et puis c’est pas agréable et puis c’est pas …
il n’y a rien de drôle là-dedans ». Il se garde cependant de donner des exemples de « situations » qu’il a dû « récupérer » en raison des propos de M. Hébert. [ 38 ] S’ils existent, les dommages invoqués par Capital Transit apparaissent très limités. L’auditoire était restreint. Il n’y a pas de preuve que les propos de M. Hébert aient été diffusés plus largement. [ 39 ] Le juge commet donc une erreur manifeste et déterminante en concluant que M. Richard Hébert a tenu des propos qui ont diffamé Capital Transit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement l’appel incident; [ 41 ] ACCUEILLE la demande des appelants incidents, MM. Richard et Alexandre Hébert, pour octroi de dommages pour stress, troubles et inconvénients; [ 42 ] CONDAMNE l’intimée incidente, Capital Transit inc., à verser à M. Richard Hébert 20 000 $ pour troubles, stress et inconvénients, avec intérêts et indemnité additionnelle à partir de l’assignation; [ 43 ] CONDAMNE l’intimée incidente, Capital Transit inc., à verser à M.
Alexandre Hébert 10 000 $ pour troubles, stress et inconvénients, avec intérêts et indemnité additionnelle à partir de l’assignation; [ 44 ] REJETTE la demande reconventionnelle de l’intimée incidente, Capital Transit inc., en dommages pour diffamation; [ 45 ] Avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e François Marchand Cabinet d’avocats Saint-Paul Pour les appelants incidents M e Louis-Philippe Pelletier-Langevin LPL avocats inc. Pour l’intimée incidente Date d’audience : 7 juillet 2020 [15] Capital Transit inc. c. Tremblay , 2015 QCCS 5733 , paragr. 53 .
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