2019 QCCQ 9978, 2019 QCCQ 9978
Opinion
Protection de la jeunesse — 191041 2019 QCCQ 9978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003381-199 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans et est confiée à une famille d’accueil. [ 2 ] La mère est présente et demande au Tribunal en plus d’ordonner les mesures proposées par le rapport de la Directrice, interdire que sa fille fréquente un homme de 18 ans qui en plus d’avoir une très mauvaise réputation ne respecte pas les règles qu’elle établit pour l’éducation de sa fille et les règles de vie dans sa propre maison. [ 3 ] L’adolescente pour sa part demande au Tribunal de pouvoir demeurer dans son école secondaire pour obtenir les services dont elle a besoin avec les personnes qu’elle connaît. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle éprouve de troubles sérieux de comportement.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 6 ] La compromission de la situation de l’adolescente n’est pas contestée. [ 7 ] Ce qui meuble la discussion en filigrane est la fréquentation par l’adolescente d’un homme de 18 ans et sa famille qui a de forts antécédents de protection de la jeunesse et qui est bien connue du milieu policier. [ 8 ] Ainsi après deux mesures volontaires la situation de trouble sérieux de comportement de l’adolescente ne fait que s’aggraver. [ 9 ] L’adolescente est en échec scolaire et vit une situation de dynamique conflictuelle avec sa mère. [ 10 ] Par ailleurs, elle ne peut tolérer le nouveau conjoint de sa mère qui lui peut consommer jusqu’à 12 bières par jour et perdre le contrôle de ses émotions et devenir violent avec les objets autour de lui et tenir des propos disgracieux à l’adolescente. [ 11 ] Pour compléter le portrait, comme indiqué plus avant l’adolescente fréquente un jeune homme de 18 ans qui a une très mauvaise réputation auprès des policiers et qui est bien connu des services de la Directrice. [ 12 ] Or, l’essentiel des problèmes que vit l’adolescente tourne autour de la fréquentation de ce garçon que sa mère n’approuve pas et qui selon l’analyse de l’intervenante peut être considéré comme une fréquentation marginale et malsaine pour l’adolescente.
[ 13 ] Mais, voilà, l’adolescente en est fortement entichée et c’est au point où elle en oublie son âge et tente de faire comme si elle était pleinement autonome.
N’oublions pas qu’elle n’a que 14 ans et le même âge en ce qui concerne sa maturité. [ 14 ] Le père n’est pas impliqué depuis les deux dernières années auprès de sa fille et bien qu’il exprime vouloir reprendre contact avec elle il dit ne pas être en mesure d’en prendre la responsabilité. [ 15 ] Sur ce point, l’adolescente refuse que l’on tienne son père au courant de son développement et ne désire pas le fréquenter. [ 16 ] Enfin, la dynamique familiale a engendré de nombreuses querelles entre la mère et sa fille qui ont parfois nécessité l’intervention des policiers. [ 17 ] Il faut aussi noter un historique de fugue chez l’adolescente pour aller retrouver son copain de 18 ans. [ 18 ] Le Tribunal a longuement entendu la mère qui explique que la fréquentation non seulement du jeune homme, mais de toute sa famille qui consomme et est reconnu pour trafiquer selon elle des drogues, n’est pas dans le meilleur intérêt de sa fille. [ 19 ] Or, non seulement sa fille de 14 ans ne l’écoute pas, mais le jeune homme de 18 ans fait des plans pour lui faire un mauvais coup alors qu’elle l’écoute sur le téléphone mains libres lors d’une conversation avec sa fille. [ 20 ] De plus, cet homme ne respecte aucunement l’autorité parentale de la mère dans sa propre maison en consommant des drogues alors qu’elle le lui avait interdit. [ 21 ] Enfin, la mère affirme au Tribunal avoir trouvé sa fille au lit avec cet homme de 18 ans. [ 22 ] Le Tribunal ne peut que souligner les prescriptions du Code criminel à ce sujet. [ 23 ] Le Tribunal a entendu l’adolescente et constate que cette dernière à la maturité de son âge et n’est certes pas en mesure de se protéger d’un homme de 18 ans qui est connu non seulement des policiers et de la Directrice, mais du Tribunal également. [ 24 ] Le Tribunal s’est adressé au jeune homme et lui a interdit d’entrer en contact avec l’adolescente mineure âgée seulement de 14 ans. [ 25 ] En ce qui concerne la fréquentation de la polyvalente où est inscrite l’adolescente, le Tribunal n’a pas l’autorité de nommer la famille d’accueil et l’intervenante affirme qu’il n’y a pas de famille d’accueil disponible dans le secteur desservi par la commission scolaire que fréquente l’adolescente. [ 26 ] Le Tribunal ne peut que faire le constat que l’adolescente devra fréquenter une nouvelle école. [ 27 ] Cependant, le Tribunal s’attend à ce que l’adolescente reçoive les mêmes services dans sa nouvelle école que ceux dont elle bénéficiait dans son ancienne école. [ 28 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 29 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’ adolescente et respecte ses droits. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins requis par son état, notamment autant physique que psychologique en mettant l’emphase sur un suivi psychologique;
d) Que les mêmes services que X reçoit à son école soient donnés à toutes autres écoles qu’elle fréquentera;
e) Que les parents participent activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Interdit à X d’entrer en contact avec C et les membres de sa famille;
g) Interdit à C d’entrer en contact avec X et à toutes adresses où elle pourrait se trouver;
h) Interdit à la mère de mettre son conjoint en contact avec sa fille, sauf à la demande de l’adolescente;
i) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la
Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 34 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés et d’une possibilité d’intégration chez la mère; [ 35 ] CONFIE la situation de l ’ adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 25 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Manon Guitard Procureure de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 5 février 2019
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