2015 QCCQ 954, 2015 QCCQ 954
Opinion
Duclos c. 9086-2806 Québec inc. 2015 QCCQ 954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-060125-134 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-PIERRE DUCLOS et JEAN-PHILIPPE TREMBLAY, […], Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier, Québec, […] Demandeurs c./ 9086-2806 QUÉBEC INC ., 763, rue du Pont, St-Lambert de Lauzon, Québec, G0S 2W0 représentée par Monsieur Roger Jobin, et/ MARTIN DOSTIE , […], Québec, […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Marie-Pierre Duclos et Jean-Philippe Tremblay (Duclos Tremblay) [1] poursuivent Martin Dostie (Dostie) et 9086-2806 Québec inc. (9086) en raison de la superficie réduite de l’immeuble qu’ils ont acquis par rapport à leurs attentes. [ 2 ] 9086 affirme qu’elle a vendu un lot identifié au cadastre à la suite de la rénovation cadastrale.
Ce lot aurait été montré sur un plan comportant une indication de superficie par le notaire Jean-Charles Garant lors de la signature du contrat de vente. [ 3 ] Dostie, agent immobilier, nie toute responsabilité lors de cette vente car ses services n’ont jamais été requis par l’une ou l’autre des parties impliquées à cette transaction. LES FAITS [ 4 ] Le 13 octobre 2010, Duclos Tremblay signent une promesse d’achat acceptée par Les Entreprises du Fort pour un terrain non cadastré, mais d’une superficie de 4 849.9 m 2 . [ 5 ] La signature du contrat notarié est cependant retardée.
Les Entreprises du Fort connaît des difficultés et cède à 9086 le terrain (D-8). [ 6 ] Le 5 décembre 2011, un contrat notarié (D-9) intervient devant Me Garant avec la nouvelle propriétaire pour le lot 4 779 951 du cadastre du Québec. [ 7 ] Or le lot 4 779 951 contient 4 349.9 m 2 . [ 8 ] Les taxes perçues sur le prix de vente ont été calculées avec un taux excédant de 1% celui requis. [ 9 ] Duclos Tremblay affirment que la superficie excédentaire consentie l’avait été pour les compenser du fait qu’une
partie du terrain était en tourbière. [ 10 ] Dostie agit lors de la promesse d’achat comme agent immobilier de Les Entreprises du Fort pour vendre le terrain numéro 15 du développement d’une superficie de 4 349.9 m 2 . QUESTION EN LITIGE Duclos Tremblay ont-ils droit à une réduction du prix pour l’erreur sur la superficie du terrain et en remboursement d’une
partie des taxes de vente perçues ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Duclos Tremblay invoquent l’
article 1400 du Code civil du Québec . « 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. » [ 12 ] L’
article 1407 C.c.Q. établit que la victime de l’erreur viciant son consentement au contrat peut demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’elle subit. [ 13 ] L’erreur sur la superficie résulte d’ententes intervenues avec le promoteur immobilier Les Entreprises du Fort avant la rénovation cadastrale identifiant différemment le terrain en cause. [ 14 ] À cette époque, le terrain envisagé était connu comme le terrain 15 du développement où la rue n’était pas complétée et il était affecté en
partie par une tourbière. [ 15 ] Les ententes intervenues avec Les Entreprises du Fort ne peuvent être opposées à 9086 qui est un tiers et qui devient propriétaire subséquemment de la superficie concernée. [ 16 ] Lors du contrat notarié, le notaire Garant confirme que : « Préalablement à la signature de l’acte de vente, j’ai présenté aux acheteurs une copie du plan officiel du nouveau cadastre en indiquant en jaune le lot concerné par cette transaction, ce à quoi les acquéreurs ont acquiescé comme étant le terrain qui concernait leur transaction sans toutefois valider la superficie du lot concerné, mais qui était cependant mentionné au plan d’arpentage mentionné. » [ 17 ] Duclos Tremblay, dans le contexte où la localisation et l’utilisation effective du terrain importaient à leurs yeux se devaient d’être vigilants et de s’assurer de façon rigoureuse du terrain qu’ils achetaient et de sa superficie. [ 18 ] L’
article 1400 C.c.Q. précité établit qu’une erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 19 ] D’autre part, les ententes sont intervenues avec une autre personne morale que 9086. [ 20 ] La demande de remboursement d’une
partie du prix de vente formulée à l’égard de 9086 est donc rejetée. [ 21 ] Quant à Dostie, il est intervenu jusqu’au mois d’octobre 2011 sur les conditions de la vente. Il n’agit pas alors pour Duclos Tremblay et il n’est donc pas responsable à leur égard de l’imbroglio sur la superficie du terrain. [ 22 ] Cependant, 9086 a perçu une taxe de vente à un taux dépassant de 1% celui requis en vertu de la Loi au moment de la transaction. Elle doit donc remettre 400 $ à Duclos Tremblay.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande formulée par Marie-Pierre Duclos et Jean-Philippe Tremblay en réduction du prix de vente du lot 4 779 951 du cadastre du Québec; CONDAMNE Marie-Pierre Duclos et Jean-Philippe Tremblay à payer à 9086-2806 Québec inc. la somme de 174 $ et 124 $ à Martin Dostie à
titre de frais judiciaires; ACCUEILLE la réclamation sur remboursement d’une
partie des taxes de vente et CONDAMNE 9086-2806 Québec inc. à payer à Marie-Pierre Duclos et Jean-Philippe Tremblay la somme de 400 $ portant intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 octobre 2013, sans frais judiciaires. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Date d’audience : 3 février 2015 [1] Cette identification vise uniquement à alléger le texte et ne constitue en rien un manque de respect .
Loading document…