2023 QCCA 790, 2023 QCCA 790
Opinion
D'Intino c. Ville de Montréal 2023 QCCA 790 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030110-225 ( 500-17-117574-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT MARCO D'INTINO JOHN TOOKE Me YACINE AGNAOU ( Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL SYLVAIN GOYETTE Me LÉA-EUGÉNIE MAALOUF ( Gagnier Guay Biron ) En appel d’un jugement rendu le 27 mai 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Irrecevabilité . Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 14 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 14 h 01 Argumentation de Me Agnaou.
14 h 03 Question de la Cour concernant l’évocation d’atteinte à l’intégrité physique et réponse de Me Agnaou. 14 h 06 Intervention de la Cour concernant la valeur des dommages-intérêts réclamés par les parties appelantes s’élevant à 1 700 000 $ versus la valeur des pénalités perçues par les parties intimées totalisant 6 100 $ et réponse de Me Agnaou. 14 h 18 Argumentation de Me Maalouf. 14 h 32 Échange entre la Cour et Me Maalouf concernant la qualification d’un préjudice corporel et l’application du délai de prescription de 6 mois prévu par la Loi sur les cités et villes . 14 h 35 Réplique de Me Agnaou. 14 h 37 Suspension de l’audience. 14 h 39 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 40 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement prononcé le 27 mai 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , lequel accueille la demande en irrecevabilité des intimés et rejette la demande introductive d’instance des appelants aux motifs :
a) qu’ils n’ont manifestement pas d’intérêt à intenter un recours contre les intimés à
titre d’actionnaires de 9150- 2732 Québec inc. (« TMD ») puisqu’ils ne subissent aucun préjudice direct, indépendant de celui de TMD, selon les allégués de leur demande introductive d’instance; et
b) que leur recours est prescrit vu le délai de six mois prévu à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [2] . [ 2 ] Les appelants sont les administrateurs et actionnaires de TMD [3] . Cette société a conclu un contrat de déneigement avec la Ville de Montréal (« Ville »). Ce contrat de déneigement fut géré pour la Ville par l’intimé Sylvain Goyette (« Goyette »). [ 3 ] Le contrat de déneigement prévoit la possibilité pour la Ville d’imposer des pénalités à TMD lorsque le devis de déneigement n’est pas respecté. Du 19 janvier au 12 février 2018, la Ville impose à TMD des pénalités contractuelles totalisant 110 400 $.
TDM soutient que ces pénalités contractuelles sont injustifiées et sont plutôt le fruit d’un abus de pouvoir par Goyette. TMD s’en plaint donc à diverses instances de la Ville. [ 4 ] Dès le 13 février 2018, la Ville avise TMD que certaines des pénalités totalisant 50 500 $ ne sont que des avertissements. Par ailleurs, la Ville annule d’autres pénalités et le 30 juillet 2018 rembourse à TMD la somme de 53 800 $.
De fait, les pénalités contractuelles finalement imposées par la Ville se chiffrent à 6 100 $ pour la période qui fait l’objet du litige. [ 5 ] Quelques années plus tard, soit le 14 juillet 2021 [4] , TMD et les appelants poursuivent la Ville et Goyette en lien avec ces pénalités contractuelles. Les appelants demandent 100 000 $ chacun à
titre de dommages compensatoires et 250 000 $ chacun à
titre de dommages punitifs. Par ailleurs, TMD demande 1 000 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 6 ] Dans leur demande introductive d’instance, les appelants soutiennent que la Ville et Goyette auraient porté atteinte à leur intégrité personnelle en raison d’un « choc psychologique et émotionnel » faisant suite à l’imposition des pénalités, ce qui leur aurait causé « de graves séquelles émotionnelles et psychologiques » [5] . [ 7 ] Le 1 er novembre 2021, invoquant l’article 168 du Code de procédure civile , la Ville demande le rejet du recours à l’égard des appelants, mais non à l’égard de TMD.
Cette demande est accueillie séance tenante le 27 mai 2022. [ 8 ] Il y a lieu de rejeter l’appel de ce jugement vu que les appelants n’ont manifestement pas un intérêt juridique suffisant. [ 9 ] En effet, celui qui forme une demande en justice doit avoir un intérêt suffisant [6] , c’est-à-dire un intérêt juridique, direct et personnel, et né et actuel [7] .
Puisqu’il s’agit de l’une des conditions nécessaires à la recevabilité d’une action, on ne présume pas l’existence d’un intérêt suffisant; celui-ci doit être établi par le demandeur, qui doit, dans la demande introductive d’instance, invoquer les faits nécessaires pour étayer le caractère suffisant de son intérêt à poursuivre. À cette fin, les allégations de fait vagues et générales ne suffisent pas.
Le demandeur doit plutôt fournir un exposé précis des faits qui permettent de conclure à son intérêt juridique direct et personnel et né et actuel à poursuivre [8] . [ 10 ] Bien que l’irrecevabilité d’une demande judiciaire n’est accueillie que si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt et que le tribunal doit agir avec prudence à cet égard, ce dernier n’a pas à tenir pour avérés les faits allégués par le demandeur et il n’est pas non
plus tenu d’accepter la qualification de ces faits, quoiqu’au stade de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt, le demandeur peut présenter des éléments de preuve qui étayent les faits qu’il allègue [9] . [ 11 ] En l’occurrence, il appartenait donc aux appelants d’étayer leur intérêt à poursuivre. Puisqu’ils n’ont présenté aucune preuve à cette fin, seuls les allégués de la demande introductive d’instance sont pertinents en l’espèce. Or, ceux-ci sont insuffisants pour conclure à un intérêt des appelants à poursuivre la Ville. Voici pourquoi. [ 12 ] Dans l’arrêt Houle c.
Banque Canadienne Nationale [10] , la Cour suprême a reconnu qu’une faute commise à l’endroit d’une société n’entraîne qu’un dommage indirect (dommage par ricochet) à l’égard des actionnaires. Puisque l’
article 1607 du Code civil du Québec ne permet que l’indemnisation du préjudice direct [11] , il en découle que les actionnaires ne peuvent intenter un recours pour les dommages causés à la société [12] . [ 13 ] Toutefois, dans le cas où un actionnaire parvient à établir les éléments essentiels à la responsabilité civile – soit la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice – de manière distincte de la faute commise à l’endroit de la société et du préjudice causé à celle-ci, il peut alors disposer d’un droit d’action distinct de celui de la société [13] .
Autrement formulé par le juge Rowe dans Brunette , « les actionnaires doivent établir : 1) que le défendeur a manqué à une obligation distincte envers les actionnaires; et 2) que ce manquement leur a occasionné un préjudice direct, indépendant de celui subi par la société » [14] . [ 14 ] En somme, un actionnaire ne peut avoir un droit d’action distinct de celui de sa société que lorsqu’il établit l’existence d’une faute distincte de celle commise envers la société et des dommages distincts de celle-ci. [ 15 ] Or, il ressort des allégués de la demande introductive d’instance des appelants que les dommages qu’ils réclament découlent du caractère injustifié et abusif des pénalités contractuelles imposées par la Ville à TMD, et ce, bien que la Ville ait annulé la quasi-totalité de ces pénalités.
Le préjudice qui pourrait découler du caractère injustifié et abusif de ces pénalités contractuelles est directement subi par TMD elle-même et le droit d’action qui pourrait en résulter lui appartient en propre et non à ses actionnaires. [ 16 ] Les appelants, à
titre d’actionnaires de TMD, ne sont pas des parties au contrat avec Ville et les pénalités contractuelles qui en découlent ne les visent donc pas directement. Dans ce contexte, ils devaient alléguer en quoi les intimés ont manqué à une obligation distincte ou commis une faute distincte à leur égard. Or, les appelants se contentent d’affirmer que l’imposition de ces pénalités leur a causé un choc psychologique et émotionnel.
Cela étant, les appelants n’étayent pas quelle serait la faute distincte que les intimés auraient commise à leur égard personnellement – par opposition à TMD – ni n’étayent-ils le lien de causalité qui leur permet de réclamer des dommages distincts de ceux prétendument subis par TMD. [ 17 ] Ces constats suffisent pour rejeter l’appel et il n’est donc pas nécessaire de traiter du délai de prescription prévu à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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