2015 QCCQ 8990, 2015 QCCQ 8990
Opinion
9305-1191 Québec inc. (Maçonnerie MSS) c. Maçonnerie Nord-Sud inc. 2015 QCCQ 8990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-032868-159 DATE : 14 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9305 1191 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de MAÇONNERIE MSS Demanderesse c. MAÇONNERIE NORD-SUD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse Maçonnerie MSS ( «MSS» ) réclame une somme de 19 916,51 $, soit les factures impayées relativement à des travaux de maçonnerie exécutés sur divers chantiers à
titre de sous-traitant de la défenderesse Maçonnerie Nord-Sud inc. ( «Nord-Sud» ); [ 2 ] ATTENDU que Nord-Sud soutient ne rien devoir à MSS, soulevant essentiellement les moyens de contestation suivants :
a) Bien que les travaux aient débuté en juin 2014 [1] et malgré la demande expresse de Nord-Sud de recevoir une lettre de conformité de la Commission de la Construction du Québec ( «CCQ» ), ce n’est que le 5 septembre 2014 que MSS est devenue détentrice régulière de la licence requise pour les travaux exécutés;
b) Comme conséquence, la transmission des lettres de conformité de la CCQ a eu lieu tardivement, retardant la possibilité pour Nord-Sud de facturer les travaux à ses propres clients;
c) Les factures ne sont pas conformes à l’entente entre les parties : • alors qu’un taux de 7$ le pied carré devait être facturé pour la pose de revêtement de briques, MMS a parfois facturé un taux de 9$; • ce taux devait être réduit de 1$ si Nord-Sud fournissait les matériaux, ce qui n’a pas été appliqué; • alors qu’un taux de 4$ par bloc devait être facturé pour la pose de revêtement de béton, MMS a parfois facturé un taux de 4,50$; • la pose de blocs devait inclure leur coulée, alors que Nord-Sud a dû procéder à couler les blocs; • les superficies facturées sont inexactes;
d) Les travaux sont non conformes et déficients – joints et couleurs de mortier inégaux, briques brisées et chantiers en désordre - de sorte que les entrepreneurs généraux n’ont pas entièrement versé les montants convenus, Nord-Sud ayant par ailleurs perdu deux clientes comme conséquence de l’exécution insatisfaisante de MSS;
e) L’entente entre les parties prévoit que les factures de MSS ne sont payées qu’une fois que Nord-Sud a elle-même reçu paiement des factures transmises aux entrepreneurs généraux impliqués, ce qui n’a toujours pas eu lieu en raison de litige touchant aux travaux exécutés. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( «C.c.Q.» ) qui imposent à chaque
partie devant le Tribunal le fardeau d’apporter la preuve prépondérante des faits qui soutiennent ses prétentions, et ce, à l’aide des divers moyens de preuve prévus à l’
article 2811 C.c.Q.; [ 5 ] CONSIDÉRANT en conséquence qu’il appartient à MSS d’apporter la preuve prépondérante de l’exécution des travaux facturés et des montants réclamé, alors que Nord-Sud doit apporter la preuve prépondérante des motifs invoqués comme justifiant de
réduire à zéro la réclamation de MSS; [ 6 ] CONSIDÉRANT que MSS a dûment prouvé l’exécution des travaux; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’à l’égard des montants convenus pour leur exécution, le Tribunal préfère la version des représentants de MSS à celle du représentant de Nord-Sud; [ 8 ] CONSIDÉRANT plus particulièrement que la fiabilité du témoignage du représentant de Nord-Sud a fait défaut sur certains éléments touchant aux discussions entre les parties, tel que confirmé par les échanges par messages textes intervenus entre les parties [2] , de même que le fait que la plupart des reproches formulés à l’égard de la facturation n’ont pas été prouvés, voire ont été retirés par le représentant de Nord-Sud [3] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve quant aux impacts ou conséquences découlant de l’absence de licence émise par la Régie du bâtiment du Québec ( «RBQ» ) de façon à contredire les explications fournies par les représentants de MSS à l’effet qu’il s’agit d’une bévue administrative dans le démarrage de leur entreprise qui a été corrigée avec la collaboration de la RBQ et de la CCQ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que Nord-Sud a obtenu au cours de l’automne 2014 les lettres de conformité de la CCQ exigées par elle et que ce retard ne peut seul expliquer la retenue des paiements allégués par Nord-Sud à l’égard des chantiers concernés par les travaux; [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve contradictoire quant à l’acceptation de MSS d’attendre que Nord-Sud soit elle-même payée des travaux avant de recevoir paiement des factures en litige; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve des difficultés rencontrées par Nord-Sud à l’égard des chantiers concernés par les travaux, Nord-Sud n’ayant fait entendre aucun entrepreneur général, ni produit quelque documentation quant aux déficiences alléguées, alors que dans la plupart des cas il s’agit de constructions résidentielles neuves assujetties à un plan de garantie; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’au contraire les échanges par messages textes entre les parties postérieurement aux travaux ne font voir aucun autre reproche que la transmission des lettres de conformité, sans aucune mention de déficience ou condition rattachée au paiement des factures de MSS; [ 14 ] CONSIDÉRANT également le défaut de Nord-Sud de mettre en demeure MSS d’exécuter correctement, complètement et sans retard les travaux, tel qu’exigé par l’
article 1590 C.c.Q. ; [ 15 ] CONSIDÉRANT finalement l’absence de preuve quant à la quotité des déficiences alléguées, de sorte que même en acceptant leur existence, il n’est pas possible pour le Tribunal d’en déterminer la valeur; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu en conséquence de faire droit intégralement à la réclamation de MSS; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 19 916,51 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 18 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérome, le 14 SEPTEMBRE 2015
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