2012 QCCA 1839, 2012 QCCA 1839
Opinion
R. c. Lacroix 2012 QCCA 1839 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002679-111 (200-01-126721-087) DATE : 12 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. JEAN-LOUIS LACROIX INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juin 2011 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Jean- François Dionne), qui a acquitté l'intimé de deux chefs d'accusation en vertu des articles 151 et 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Duval Hesler et Hilton, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M es Nathalie Leroux et Régis Boisvert Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Sylvie Côté Gaulin, Croteau Pour l'intimé Date d’audience : 2 octobre 2012
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juin 2011 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Jean- François Dionne) [1] , qui a acquitté l'intimé des deux chefs d'accusation suivants : 1. Entre décembre 2001 et mai 2002, à Québec, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1991- [...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2. Entre décembre 2001 et mai 2002, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement X (1991-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 1- Les faits [ 7 ] La plaignante est née le [...] 1991. Agée de dix ans au moment des actes reprochés, elle vivait avec sa mère, une non-voyante, dans un appartement situé dans la ville de Québec. La plaignante convient qu'elle avait un comportement inapproprié à cette époque. Profitant du handicap de sa mère, qui devait se fier à sa parole, elle la manipulait, et il lui arrivait même de lui dérober de l'argent.
De plus, elle désobéissait systématiquement aux consignes tant à la maison qu'à l'école. [ 8 ] La plaignante souffrait d'hyperactivité pour laquelle elle était traitée avec du Ritalin. De plus, depuis l'âge de trois ans, elle combattait des terreurs nocturnes pour lesquelles un pédopsychiatre lui avait prescrit de la Clonidine. Ces terreurs l'amenaient à pousser des cris effroyables, à trembler et, parfois, à se déplacer dans l'appartement.
Ces incidents se produisaient généralement entre 23 h et 23 h 30. [ 9 ] La mère de la plaignante a rencontré l'intimé à la mi-décembre 2001 lors d'une soirée organisée par le Regroupement des personnes handicapées visuelles. Ils se sont fréquentés sans délai. L'intimé venait dormir chez la mère de la plaignante à quelques reprises chaque semaine. [ 10 ] Au début, la relation entre la plaignante et l’intimé était bonne. Celle-ci s’est toutefois rapidement envenimée.
La plaignante mentionne que l'intimé l'invectivait devant sa mère et la réprimandait parce qu'elle jetait de la nourriture ou qu'elle ne suivait pas les consignes. À une occasion, il l'a prise à la gorge lors d'une dispute survenue près d'un marché d'alimentation. [ 11 ] La plaignante reproche à l'intimé de lui avoir fait des attouchements sexuels à plusieurs reprises pendant la période où il a fréquenté sa mère, soit à compter de décembre 2001 jusqu'à leur séparation survenue en mai 2002. Les communications de la plaignante avec sa mère se sont détériorées lorsque les attouchements ont débuté.
La plaignante ne lui faisait plus confiance, la tenant en quelque sorte responsable de ce qui lui arrivait. [ 12 ] Selon la plaignante, les attouchements reprochés, à l’exception du dernier, ont eu lieu dans le contexte de terreurs nocturnes lorsque l’intimé dormait chez elle. À l'occasion d'une terreur nocturne, sa mère ou l'intimé venait à son chevet et elle se réveillait aussitôt que l'on prononçait son nom ou la touchait.
Selon la mère de la plaignante, l'intimé ne restait que quelques minutes dans la chambre de sa fille lorsqu’il allait la réveiller pour mettre fin à un épisode de terreur nocturne. [ 13 ] La plaignante situe le premier incident en décembre 2001, soit au début de la relation de l'intimé avec sa mère. Au réveil d'une terreur nocturne, ce dernier était couché sur elle et il lui caressait les fesses par-dessus ses vêtements. Cela a duré à peu près cinq minutes. Selon la plaignante, il y a eu 3 ou 4 événements de la même nature. Lors du deuxième événement, l'intimé lui a demandé de ne pas en parler à sa mère.
Il lui a offert des jouets, ce que sa mère n'a pas noté. À compter du deuxième événement, l'intimé était couché à côté d'elle pour la caresser. Ensuite, il y a eu plusieurs autres événements où l'intimé lui a caressé la vulve par-dessus et sous ses vêtements. [ 14 ] Le dernier attouchement s’est produit le 3 mai 2002. À cette occasion, l'intimé est entré dans la chambre de la plaignante durant le jour pendant qu'elle jouait avec ses poupées. Elle lui a demandé de quitter sa chambre.
L'intimé l'a poussée; elle a tenté de le repousser; l'intimé l'a ensuite immobilisée contre la commode et lui a caressé la vulve sous ses vêtements. [ 15 ] Le 10 mai 2002, la relation de l’intimé avec sa mère a pris fin. Cette dernière a déclaré que l’atmosphère était devenue insupportable à la maison et que l’agressivité de l’intimé envers sa fille la dérangeait. [ 16 ] À compter de l'âge de 13 ans jusqu'à 17 ans, la plaignante a été hébergée dans un centre jeunesse en raison de son comportement à l'endroit de sa mère, de fugues et de sa consommation de drogues.
Le 27 novembre 2006, à la suite d'une conférence de l'organisme Viol-Secours, la plaignante a décidé de dénoncer l'intimé. Elle a porté plainte à un policier venu au centre jeunesse à la demande d'un intervenant à qui elle s'était confiée. Pour des raisons inexpliquées, elle a rencontré formellement les policiers un an plus tard. [ 17 ] L'intimé nie avoir fait des attouchements sexuels. Il reconnaît que sa relation avec la plaignante était tendue parce celle-ci était une enfant difficile.
Elle ne suivait pas les consignes et elle mentait à sa mère. [ 18 ] Pendant sa relation avec la mère de la plaignante, il a assisté à trois ou quatre terreurs nocturnes seulement. Puisque ces incidents survenaient généralement à la même heure, il explique que la mère de la plaignante allait réveiller sa fille dix minutes avant leur survenance pour éviter qu'elles se produisent. Lorsqu'une terreur nocturne survenait, la mère allait réconforter sa fille, lui-même se contentait de demeurer sur le seuil de la chambre de l'enfant.
Il déclare qu'il n’est jamais intervenu lors des terreurs nocturnes puisqu’il en avait peur, associant cette manifestation à la présence du « démon ».
[19] En ce qui concerne l’incident survenu près d’un marché d’alimentation, il admet avoir bousculé la plaignante puisqu’ellen’écoutait pas ses indications. Il a d'ailleurs plaidé coupable à un chef d'accusation de voies de fait en 2008. [20] Il affirme que l’événement du 3 mai 2002 auquel fait référence la plaignante ne s’est jamais produit. Il reconnaît être entré unefois dans la chambre de cette dernière parce qu'elle pleurait, mais à une autre date.
Il déclare qu’il n’y a eu aucune activité illicite à cetteoccasion. [21] Il précise qu’il pesait à peu près 200 livres à l’époque et que, s’il s’était étendu sur plaignante, comme celle-ci le prétend, ill’aurait étouffée. Il affirme enfin qu'il n’a jamais acheté de cadeaux à la plaignante. [22] La mère de la plaignante relate qu'elle n'a jamais entendu de bruits provenant de la chambre de sa fille (dont la porte demeuraittoujours ouverte) qui auraient pu lui permettre de penser que sa fille était victime d'attouchements ou d'agressions sexuelles de la part del'intimé.
Elle n'a jamais eu connaissance du fait que l'intimé aurait offert des cadeaux à sa fille. Elle atteste que la relation entre sa fille etl'intimé, qui était bonne au début s'est rapidement détériorée. 2- Le jugement de première instance [23] Le juge analyse le témoignage de l’intimé.
Il ne croit pas sa version parce que son témoignage a été profondément modifié lorsde son contre-interrogatoire: ses affirmations sont soudainement devenues floues, il a minimisé le nombre de terreurs nocturnesauxquelles il a été confronté, il a esquivé certaines questions, etc. [24] Le juge se demande ensuite si la preuve présentée en défense comporte un doute raisonnable, ou encore si, considérée dans sonensemble, elle soulève un tel doute. Il souligne que le témoignage de la plaignante l'inquiète.
Il reconnaît que son témoignage estcohérent, qu'il ne comporte pas de contradictions et qu'il a été donné de bonne foi. [25] En revanche, le juge conclut que la plaignante n'est pas un témoin fiable en raison de son ressentiment à l'endroit de l'intimé, deson comportement rebelle, de ses écarts de conduite et de son état au réveil après une terreur nocturne. Le juge avance que, vu lapersonnalité de la plaignante à cette époque, tout porte à croire qu’elle se serait opposée aux attouchements de l’intimé.
Il ajoute que, enraison du fait que les attouchements avaient lieu pendant une terreur nocturne, il est possible que leur interprétation par la plaignante soitle fruit de son imagination ou de la répulsion causée par la présence de l’intimé à côté d'elle. Enfin, la proximité des chambres de laplaignante et de sa mère rend peu probable le fait que cette dernière n'a pas eu connaissance des gestes de l'intimé. 3- Les questions en litige [26] L’appelante propose l'étude de deux questions : 1.
Le doute raisonnable entretenu par le juge de première instance, fondé sur l’absence de fiabilité de l’appelante, repose-t-il sur desconjectures, des hypothèses et des éléments inadmissibles en preuve? 2. Le juge a-t-il erré en droit en évaluant l’impact de la personnalité rebelle de la plaignante et ses « écarts de conduite même après ledépart de l’accusé », tant sur le comportement qu’elle aurait dû avoir lors des agressions sexuelles que sur la fiabilité de son témoignage,en l'absence de connaissance judiciaire ou de preuve d’expert en ce sens? 4- L'analyse [27] Conformément à l'alinéa 676(1)
a) C.cr., le ministère public peut interjeter appel d'un acquittement pour un motif qui comporteune question de droit seulement. La jurisprudence fait état de certaines situations où l'appréciation de la preuve par le juge de premièreinstance constitue une erreur de droit aux fins de cette disposition[2]. Dans l'arrêt R. c. J.M.H., le juge Cromwell fait le point sur cettequestion : B.
Dans quelles circonstances les lacunes dont souffrirait l’appréciation de la preuve par le juge du procès constituent-elles une erreurde droit et donnent-elles ouverture, pour cette raison, à la révision d’un acquittement par la cour d’appel? [24] Le ministère public ne peut interjeter appel de l’acquittement d’une infraction punissable par voie de mise en accusation que« pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement » : Code criminel, al. 676(1)a). Ce droit d’appel limité faitintervenir la question épineuse de savoir en quoi consiste une erreur de droit seulement.
Le présent pourvoi soulève de nouveau laquestion de savoir quand les lacunes dont souffrirait l’appréciation de la preuve par le juge du procès constituent une erreur de droit quipermet au ministère public d’interjeter appel d’un acquittement. La jurisprudence fait actuellement état de quatre situations de ce genre. Cette liste n’est peut-être pas exhaustive, mais il sera utile de réviser brièvement ces quatre situations.
(1) Une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit — Par contre, pourl’application de cette règle, la conclusion que le juge des faits entretient un doute raisonnable n’est pas une conclusion de fait [25] Il est reconnu depuis longtemps qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreurde droit : Schuldt c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604. Il ne découle toutefois pas de ce principe qu’unacquittement peut être annulé parce qu’il n’est pas appuyé par la preuve.
En l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel lefardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait àla norme de persuasion hors de tout doute raisonnable. Qui plus est, comme l’a souligné la Cour dans R. c. Lifchus, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320, au par. 39, un doute raisonnable doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. Le jugeen avise à juste
titre les jurés et leur dit qu’ils peuvent accepter une
partie ou l’ensemble de la déposition d’un témoin ou la rejeterentièrement : Lifchus, par. 30 et 36; Conseil canadien de la magistrature, Modèles de directives au jury,
partie III, Directives finales, 9.4Évaluation de la preuve (en ligne). [26] La règle selon laquelle une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit ne
s’applique généralement pas à l’acquittement fondé sur un doute raisonnable.
Comme l’a dit le juge Binnie au par. 22 de l’arrêt R. c.Walker, 2008 CSC 34 , 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245 : La différence majeure entre la position du ministère public et celle de l’accusé dans un procès criminel tient à ce que, bien sûr, l’accuséjouit de la présomption d’innocence. [. . .] [T]andis que l’accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite établit chacun deséléments factuels de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable, cette exigence ne s’applique pas à un acquittement qui, contrairementà une condamnation, peut reposer simplement sur l’absence de preuve. [Italiques omis.] [27] Notre Cour l’a dit très clairement dans R. c.
Biniaris, 2000 CSC 15 , 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33 : « . . .la notion d’“acquittement déraisonnable” est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite deprésenter une preuve hors de tout doute raisonnable. »
(2) L’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés soulève une question de droit [28] Il s’agit d’un type de situations énumérées dans l’arrêt R. c. Morin, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 286, oùl’appréciation de la preuve par le juge du procès peut donner lieu à une erreur de droit.
Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 294 : Si un juge du procès conclut à l’existence de tous les faits nécessaires pour tirer une conclusion en droit et que, pour tirer cetteconclusion, ces faits peuvent simplement être tenus pour avérés, une cour d’appel peut ne pas partager la conclusion tirée sans empiétersur la fonction de recherche des faits conférée au juge du procès. Le désaccord porte sur le droit et non sur les faits ni sur lesconclusions à tirer de ceux-ci. Le même raisonnement s’applique si les faits sont acceptés ou incontestés.
En bref, la cour d’appel n’a qu’à appliquer les bons principes juridiques aux conclusions de fait du juge du procès; on peut établir entoute sûreté un lien entre l’erreur du juge, s’il en est, et une question de droit plutôt qu’une question de pondération adéquate de lapreuve.
(3) Une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique constitue une erreur de droit [29] Il s’agit d’un autre type de situations énoncé dans Morin. Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 295 de cet arrêt,« [l]’omission d’apprécier les éléments de preuve ne saurait constituer une erreur de droit que si elle résulte d’une mauvaisecompréhension d’un principe juridique. »
La juge Wilson a fait une importante mise en garde au sujet de ce moyen d’intervention enappel dans l’arrêt B. (G.) : Il sera [. . .] plus difficile dans l’appel d’un acquittement d’établir avec certitude que l’erreur commise par le juge du procès soulevaitune question de droit seulement en raison du fardeau de preuve qui incombe au ministère public dans toutes les poursuites criminelles etde l’importance accrue de l’examen critique de tous les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable. [p. 75] [30] Le juge Lamer, plus tard Juge en chef, a affirmé dans Schuldt que cette proposition constitue le véritable fondement de l’arrêt dela Cour Wild c.
La Reine, (CSC), [1971] R.C.S. 101. Le juge Lamer a mentionné dans Schuldt, à la p. 610, que, saufdans les rares cas où une disposition législative impose le fardeau de la preuve à l’accusé, on peut parfois dire en droit qu’il y a absencede preuve qui puisse permettre au tribunal de déclarer le prévenu coupable, mais on ne peut jamais dire qu’il y a absence de preuve quilui permette de l’acquitter, car il y a toujours la présomption d’innocence qui doit être réfutée.
La juge Wilson a elle aussi fait siennecette approche aux p. 69 et 70 de l’arrêt B. (G.), et la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a également souligné ce point commesuit dans ses motifs concordants, à la p. 79 : « En l’absence d’une [. . .] erreur, la loi prévoit clairement que les doutes sur le caractèreraisonnable de l’appréciation de la preuve par le juge du procès [dans le cas d’un appel formé par le ministère public à l’encontre d’unacquittement] ne constituent pas uniquement une question de droit . . . »
(4) Le juge du procès commet une erreur de droit s’il ne tient pas compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultimede la culpabilité ou de l’innocence [31] C’est le dernier type de situations énumérées par le juge Sopinka dans Morin (p. 295 et 296). Un autre arrêt portant le mêmeintitulé, R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, en énonce le principe juridique sous-jacent.
Selon ce principe, c’est uneerreur de droit que d’assujettir des éléments de preuve individuels à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable; il faut examinerl’ensemble de la preuve : voir, notamment, B. (G.), p. 75-77 et 79. Le juge Sopinka a toutefois servi une importante mise en garde àpropos de la manière dont on peut relever l’erreur en question. Il est erroné d’appliquer le principe établi dans Morin chaque fois que lejuge du procès ne traite pas de chacun des éléments de preuve ou ne consigne pas chacun d’eux et l’appréciation qu’il en a faite.
Commele juge Sopinka l’a souligné à la p. 296 de l’arrêt Morin (1992) : « Le juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui serapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n’a pas été fait, l’omission de consigner quecet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur de droit a été commise à cet égard. »
C’est le motif sur lequel s’est fondéela Cour d’appel pour intervenir, mais, comme je l’ai déjà dit, une interprétation juste des motifs du juge du procès n’étaie pas ce constatd’erreur de droit. [32] Le juge du procès n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qu’il a examinés ou d’expliquer en détaill’appréciation qu’il a faite de chacun d’eux. Comme l’a souligné le juge Binnie dans Walker, « [l]es motifs sont suffisants s’ilsrépondent aux questions en litige et aux principaux arguments des parties.
Leur suffisance doit être mesurée non pas dans l’abstrait, maisd’après la réponse qu’ils apportent aux éléments essentiels du litige » (par. 20). L’arrêt Walker établit aussi clairement que le caractèresuffisant des motifs du juge du procès est fonction des moyens limités permettant au ministère public de faire appel d’un acquittement(par. 2 et 22).
Comme l’a dit succinctement le juge Binnie, « [i]l faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes desmotifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pour créer un motif d’“acquittement déraisonnable”, verdict que le tribunalne peut prononcer en vertu du Code criminel » (par. 2).[3] [Je souligne] [28] L'appelante plaide que la décision du juge d'acquitter l'intimé repose sur des conjectures et des stéréotypes et que cela constitue
une erreur de droit[4]. Dans l'arrêt R. c. Martin, le juge Richard écrivait au sujet de conclusions fondées sur des conjectures : [36] Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi une conclusion fondée sur des conjectures ou des suppositions constitue une erreurde droit. Il existe un principe directeur important qui régit les procès et qui veut que les inférences et les conclusions de fait doiventreposer sur des preuves. Si un juge permet que des conjectures et des suppositions fondent ces conclusions et inférences, il applique le mauvais critère et commet une erreur de droit. Dans l’arrêt Parlee c.
McFarlane (1999), (NB CA), 210 R.N.-B. (2e) 284, [1999] A.N.-B. no 88 (QL), le juge d’appel Drapeau (tel était alors son titre) explique ainsi ce principe : […] Il convient de rappeler la différence fondamentale entre une conjecture et une inférence. La première ne constitue pas un moyen fiable derecherche des faits pour la simple raison qu’elle ne repose pas sur un fondement de preuve impérieux; de par sa nature, elle est étrangèreà la prise de décision judiciaire. La deuxième est le produit d’un processus traditionnel de recherche des faits.
Ce processus implique lefait de tirer d’une preuve forte une conclusion logique. De par sa nature, elle est, à n’en pas douter, une arme fiable dans l’arsenaljudiciaire de la recherche des faits.[5] [Je souligne] [29] Dans l'arrêt R. c. D.C., la Cour suprême rejetait le pourvoi du ministère public « pour le motif que le juge du procès a commisune erreur de droit en se fondant sur des hypothèses comme s'il s'agissait d'éléments de preuve corroborants pour déclarer l'accuséecoupable »[6].
Plus particulièrement, la juge McLachlin écrivait : [27] Selon la Cour d’appel, la nature conjecturale de la conclusion du juge du procès selon laquelle D.C. a menti à son médecin pourdissimuler le fait qu’elle avait eu une relation sexuelle non protégée avec le plaignant importe peu. Elle affirme ce qui suit au par. 60 deses motifs : « Mais le fait que ce volet du raisonnement du juge de première instance constitue une spéculation n’affecte en rien lavalidité de l’inférence factuelle qu’il tir[e] du mensonge de [D.C.] à son médecin concernant l’utilisation du condom ».
En tout respect,la nature conjecturale de cette conclusion importe, car il faut distinguer entre conjecture et preuve.[7] [Je souligne] [30] Le juge écrit que la plaignante est un témoin crédible, mais que son témoignage n'est pas suffisamment fiable au point de créerun doute dans son esprit quant à la culpabilité de l'intimé : [125] Par contre, il est vrai que le témoignage rendu par cette jeune femme devant nous est tout à fait cohérent et qu'il ne comporteplus de contradictions importantes. [126] Cependant, l'atmosphère qui régnait à ce moment, les relations tendues entre les protagonistes, le témoignage de madame P...G... qui ne s'est jamais aperçue de rien, nous invitent à prendre un certain recul sur le témoignage de la plaignante. [127] Nous ne voulons pas signifier par là que nous ne croyons pas cette dernière, car nous ne doutons pas de sa bonne foi, surtout lorsde son témoignage devant nous. [128] Cependant, trop d'impondérables, une situation non expliquée, la proximité des deux chambres, le fait que madame P...
G... n'ajamais rien entendu, la personnalité de la plaignante, son ressentiment envers l'accusé, ses écarts de conduite même après le départ del'accusé, tout cela nous amène à évaluer que son témoignage ne peut pas être assez fiable pour emporter la culpabilité de l'accusé. [31] L'appelante propose que le juge a erré en droit en concluant à l'absence de fiabilité du témoignage de la plaignante puisque saconclusion repose sur des conjectures et des stéréotypes qu'elle regroupe sous les trois thèmes suivants : 1- l'idée préconçue que la plaignante aurait dû manifester une opposition aux attouchements, vu sa personnalité; 2- la croyance que sa mère aurait dû entendre ce qui se passait dans la chambre de sa fille, vu la proximité de leurs chambres; 3- la thèse selon laquelle les attouchements pourraient être le fruit de l'imagination de la plaignante. [32] Avec égards pour le juge d'instance, l'analyse de la preuve démontre que ses conclusions factuelles quant à l'absence de fiabilitédu témoignage de la plaignante tiennent de la conjecture, de l'hypothèse ou du stéréotype.
La personnalité de la plaignante [33] En ce qui a trait à la personnalité de la plaignante, le juge écrit : [111] Dans le contexte où les deux protagonistes ont évolué, au réveil de la jeune fille, après une terreur nocturne, la plaignantereprenait conscience.
Elle se souvient si l'on en croit son témoignage, des activités illicites de l'accusé et des attouchements. [112] En effet, la jeune fille étant éveillée après ces terreurs et s'étant aperçue qu'on la touchait, tout nous laisse croire qu'elle se seraitobjectée à cela, connaissant la personnalité démontrée par la jeune fille, tant en l'année 2001 qu'aujourd'hui. [113] Certes, on peut toujours objecter à un âge si jeune, alors qu'elle venait de se réveiller, elle ne pouvait s'objecter à cesattouchements « ex post facto ».
Cela pourrait apparaître plausible. [114] Mais de là à n'avoir eu aucune réaction, aucune objection, aucune colère, cela nous laisse songeur.
[115] Qui plus est, si les attouchements ont eu lieu pendant la terreur nocturne, il faudrait évaluer à ce moment l'interprétation des gestes de l'accusé : sont-ils réels ou le fruit de l'imagination de la répulsion que provoque la seule présence de l'accusé à côté d'elle? [116] Une déduction des faits objectifs relatés par l'ensemble des témoignages laisse croire que la jeune fille n'était jamais complètement éveillée lors des allégations d'attouchements, car ils se seraient produits aussitôt au réveil. [117] En somme, nous nous étonnons que lorsqu'elle est réveillée et en possession de ses moyens, elle ne se serait pas objectée à ce que l'accusé lui faisait. [118] On peut toujours spéculer que la gêne ou les activités sexuelles qu'on poursuit sur une enfant de dix (10) ans pourraient amener celle-ci à ne pas divulguer la chose et à ne pas s'en objecter. [119] Cependant, il faut remarquer que cette enfant de dix (10) ans s'objectait normalement à tout geste de l'accusé et qu'elle n'était pas trop gênée par le fait que l'accusé soit un adulte, puisqu'elle confrontait tous les adultes, y compris sa mère, à son bon plaisir. [Je souligne] [ 34 ] La preuve établit que la plaignante était une enfant rebelle et qu'elle défiait l'autorité.
Elle le reconnaît elle-même dans son témoignage.
Le juge déduit de ce fait qu'il est évident qu'elle se serait opposée aux gestes de l'intimé. [ 35 ] Comme le souligne à bon droit l'appelante, il y a une différence marquée entre le fait de désobéir à des consignes, de confronter les adultes et celui de s'opposer à des attouchements sexuels et de les dénoncer. [ 36 ] Même en tenant pour acquis que la plaignante a dévoilé à sa mère le fait que l'intimé l'avait prise à la gorge près du marché d'alimentation parce qu'elle refusait de lui obéir, on ne peut pas en inférer que la plaignante se serait opposée aux attouchements et agressions quand celles-ci avaient lieu.
De plus, le juge commet une erreur quand il affirme, aux paragraphes 42 et 109 de son jugement, que la plaignante ne s'en était pas laissée imposer par l'intimé lors de l'événement du 3 mai 2002. En effet, même si elle avait décidé de s'opposer à l'intimé, il faut convenir qu'elle n'a pas réussi et qu'elle a subi une agression sexuelle ce jour-là. [ 37 ] Avec les plus grands égards, la conclusion du juge selon laquelle le comportement de la plaignante l'aurait conduite à s'opposer aux gestes d'agression n'est que de la spéculation.
Dans son ouvrage intitulé L'agression sexuelle en droit canadien , l'auteure Julie Desrosiers écrit : 3.3 Mythes sur la victime Plusieurs mythes ont été perpétués sur les victimes et certains tentent encore nos perceptions. Comme nous l'avons vu dans le cadre de notre étude de la common law, la victime a longtemps été considérée comme responsable de ce qui lui arrivait.
Cette prémisse s'appuyait notamment sur la croyance qu'une femme qui ne désire pas avoir de relations sexuelles peut éviter le viol en se débattant avec vigueur et que si elle ne le fait pas, c'est qu'elle est consentante, même si elle affirme le contraire. Voilà qui omet de prendre en considération le fait que la majorité des victimes connaissent leur agresseur et que nombre d'entre elles entretiennent une relation d'autorité et de confiance avec celui-ci, de sorte qu'elles n'ont d'autre choix que de se soumettre. De plus, les victimes ont peur.
Les forces physiques en présence sont inégales et leur sécurité physique est menacée. Si elles résistent, elles risquent de se faire blesser, parfois tuer. La crainte d'attiser la violence contraint souvent à la passivité. [8] [ 38 ] Même lorsqu' une victime d'agression sexuelle possède une personnalité forte, on ne peut en inférer qu'elle se serait nécessairement opposée aux gestes d'agression. Cela est d'autant plus vrai en présence d'une jeune victime.
D'ailleurs, lors de son témoignage, la plaignante a déclaré qu'elle avait peur de l'intimé lors des attouchements survenus après ses terreurs nocturnes. [ 39 ] Le juge écrit que le ressentiment de la plaignante envers l'intimé ainsi que ses écarts de conduite, même après le départ de l'intimé, affectent la fiabilité de son témoignage. Il a tort. Le fait pour une victime d'avoir du ressentiment envers son agresseur n'affecte pas nécessairement la fiabilité de son témoignage pas plus que ses écarts de conduite. Ces éléments n'ont pas nécessairement un lien avec la fiabilité du témoignage d'une victime.
Lorsqu'ils en ont un, le juge doit le justifier. Le fruit de l'imagination de la plaignante [ 40 ] Le juge se demande si les gestes reprochés à l'intimé sont réels ou s'ils sont le fruit de l'imagination de la plaignante puisque, à son avis, cette dernière ne serait pas complètement éveillée lors de ces événements. [ 41 ] Avec égards, cette conclusion du juge n'est pas compatible avec la preuve. [ 42 ] Lors de son témoignage, la plaignante a affirmé qu'elle se réveillait lorsqu'elle faisait une terreur nocturne dès qu'on la touchait ou que l'on prononçait son nom.
La plaignante a déclaré que, à la suite d'une terreur nocturne, même si elle ne se rappelait pas du rêve qu'elle faisait, elle se souvenait avoir été réveillée par sa mère ou par l'intimé. Son témoignage est corroboré par celui de sa mère et il n'a pas été contredit. [ 43 ] En conséquence, la preuve ne permettait pas au juge de déduire que l'état de la plaignante après une terreur nocturne l'empêchait de bien évaluer la situation et de savoir ce qui lui arrivait d'autant que les gestes se seraient produits à de nombreuses reprises.
L'absence de connaissance de la mère de la plaignante [ 44 ] Le juge s'étonne également du fait que la mère de la plaignante n'a rien entendu lors des événements, vu la proximité des chambres [9] .
[ 45 ] Comme le souligne l'appelante, la croyance du juge découle de la prémisse erronée suivant laquelle la plaignante a manifesté une quelconque résistance. Or, selon le témoignage de cette dernière, elle ne s'est pas débattue, elle n'a pas crié et elle n'a pas opposé de résistance à l'intimé parce qu'elle en avait peur.
Pour sa part, la mère de la plaignante mentionne qu'elle essayait de se rendormir lorsque l'intimé allait dans la chambre de sa fille. [ 46 ] L'ensemble de ces éléments démontre que la conclusion factuelle du juge de première instance suivant laquelle le témoignage de la plaignante « ne peut pas être assez fiable pour emporter la culpabilité de l'accusé » est inexacte.
L'appelante convainc lorsqu'elle affirme que le doute raisonnable entretenu par le juge de première instance découle de conjectures, ce qui équivaut à une erreur de droit. [ 47 ] L'intimé a convié la Cour à examiner l'ensemble de la preuve pour vérifier si, pour d'autres motifs, l'acquittement prononcé par le juge de première instance devrait être maintenu parce qu'il est raisonnable. L'intimé a tort. Comme la Cour l'a écrit dans R. c.
G.Y . : [41] Nevertheless, it is not for the Court to second-guess why some witnesses were not called to testify, nor to conclude that a verdict of acquittal was inevitable even if the statement had been admitted because of the trial judge's finding that the complainant was a credible witness. There is no curative provision in the Criminal Code that allows courts of appeal to dismiss a Crown appeal from an acquittal where a trial judge has erred in law that is the statutory equivalent of the powers specifically granted to courts of appeal in paragraph 686(1)(
b) Cr. C. in the case of an conviction. That omission is clear from the text of subsection 686(4) Cr. C. dealing with the powers of a court of appeal on a Crown appeal from an acquittal. Moreover, courts of appeal do not enjoy any equivalent residual power to act as if there were a curative provision. [10] [ 48 ] Puisque le verdict n'aurait pas été nécessairement le même si l'erreur alléguée n'avait pas été commise, il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès comme le demande l'appelante. [ 49 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de première instance et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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