2011 QCCQ 7677, 2011 QCCQ 7677
Opinion
Déménagement avantage Blackburn inc. c. Néron 2011 QCCQ 7677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003136-107 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉMÉNAGEMENT AVANTAGE BLACKBURN INC. , ayant un établissement au 1409, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1
Partie demanderesse c. RICHARD NÉRON , domicilié et résidant au […], Foster (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours sur comptes impayés suite à l'exécution de deux contrats de services, l'un en entreposage et l'autre en déménagement. [ 2 ] Ce recours est rencontré par une réclamation en dommages à un bien survenus lors du déménagement de mai 2009.
Objet du litige suivant les procédures [ 3 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 4 940,22 $, taxes incluses et frais d'intérêts exclus, suite à l'exécution en faveur de ce dernier d'un contrat d'entreposage [1] de biens meubles, et d'un contrat de déménagement [2] desdits biens de Chicoutimi à Foster en Estrie en mai 2009. [ 4 ] En plus du montant précité, la demanderesse réclame du défendeur des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant versé au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa demande. [ 5 ] Le défendeur conteste les sommes réclamées par la demanderesse et il allègue que des montants payés n'ont pas été considérés. [ 6 ] En outre, le défendeur s'est porté demandeur reconventionnel pour un montant de 7 000 $ en raison de dommages occasionnés à un moule en fibre de verre durant le déménagement.
ARTICLES DE LOI RETENUS AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT • Articles 2098, 2100, 2631, 1590, 1607, 1611, 2803, 2804, 2843 et 2869 du Code de procédure civile du Québec « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » « 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » « 2631.
La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. » « 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. » « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » « 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » « 2843.
Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. » « 2869. La déclaration d'une personne qui ne témoigne pas à l'instance ou celle d'un témoin faite antérieurement à l'instance est admise à
titre de témoignage si les parties y consentent; est aussi admise à
titre de témoignage la déclaration qui respecte les exigences prévues par le présent
chapitre ou par la loi. » Faits retenus de la preuve comme pertinents aux fins de rendre le présent jugement [ 7 ] Ce dossier a d'abord fait l'objet d'une rétractation du jugement déjà rendu en cette affaire le 31 janvier 2011 par le juge Gilles Lafrenière. [ 8 ] Le Tribunal a entendu les explications du défendeur, les commentaires du représentant de la demanderesse pour ensuite faire droit à la rétractation de jugement, et autoriser une nouvelle audition de la cause. [ 9 ] La demanderesse était représentée à l'audition par son président, M.
Donald Blackburn, et elle a aussi fait entendre un de ses préposés au déménagement, M. Mario Lord. [ 10 ] Le défendeur a témoigné seul pour exposer ses arguments lors de l'audition. [ 11 ] Le Tribunal a également entendu le représentant et expert en sinistres pour la compagnie d'assurances Missisquoi, M. Benoît Beaudoin. Cette compagnie d'assurances a été appelée au présent litige par le défendeur. [ 12 ] Immédiatement le Tribunal peut statuer que la preuve entendue à l'audition ne permet pas de retenir la responsabilité contractuelle de l'assureur dans cette affaire.
En effet, le bien mobilier concerné par le dommage fait l'objet d'une exclusion au contrat d'assurance [3] de la demanderesse. [ 13 ] Le recours dirigé contre l'assureur est rejeté sans frais. [ 14 ] Il faut rappeler que tant la demanderesse que le défendeur doivent mettre en preuve et par prépondérance leurs prétentions quant à leurs réclamations, et ce, suivant les règles de preuve et les prérogatives de la loi.
Ce sont là les exigences des articles 2803 , 2804 , 2843 et 2869 du Code civil du Québec ci-devant récités. [ 15 ] Il ressort de la preuve entendue devant la Cour qu'une entente [4] était intervenue en mai 2009 par laquelle il a été convenu que le défendeur allait verser un montant de 3 000 $ en argent aux préposés de la demanderesse une fois la livraison du déménagement complétée. [ 16 ] Il s'agissait d'une transaction convenue entre M. Blackburn et M.
Néron après moult discussions en vue de finaliser l'entreposage et le déménagement des biens du défendeur. [ 17 ] Toutefois, lors du déménagement, en particulier lors de la livraison des biens à Foster chez le défendeur, ce dernier a constaté
qu'un moule en fibre de verre devant servir à confectionner des traîneaux avait été endommagé [5] , d'où un grief et une réclamation en dommages à régler. [ 18 ] Pour ce dommage au moule à traîneaux, le défendeur réclame 7 000 $, mais il lui fallait faire la preuve de son dommage, ce qu'il n'a pas vraiment rencontré, estime le Tribunal. [ 19 ] M.
Néron prétend à un montant important en dommages pour un moule en fibre de verre égratigné sur sa surface intérieure, mais il reconnaît que ça pourrait se réparer. [ 20 ] Le défendeur n'a pu devant la Cour fournir une évaluation sérieuse et précise du coût du remplacement du moule en fibre de verre, si ce n'est par une évaluation aléatoire en temps et matériaux, ce que conteste le représentant Blackburn. [ 21 ] M. Blackburn prétend devant la Cour avoir parlé à l'ex-associé du défendeur ayant travaillé à confectionner le moule endommagé, et dit-il, il peut le réparer pour un montant variant entre 300 $ et 400 $.
Il s'agit là d'une admission du représentant de la demanderesse. [ 22 ] Le défendeur allègue que le moule réparé va poser des difficultés au moment de confectionner les traîneaux, mais cette prétention n'est appuyée par aucune expertise plausible et venant d'une personne qualifiée pour l'affirmer. [ 23 ] Tel que l'a souligné le juge Georges Massol dans la cause Gauthier c.
Municipalité de Morin Heights [6] : « [34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. » (références omises) [ 24 ] Ainsi, bien que les prétentions du défendeur en termes de coûts ne puissent soutenir une preuve valide pour satisfaire les exigences de la loi, le Tribunal va retenir l'admission de M.
Blackburn faite devant la Cour à l'effet que la réparation du moule pourrait encourir des frais de l'ordre de 400 $. [ 25 ] À ce montant de 400 $, le Tribunal ajoute un montant de 150 $ pour les démarches inhérentes à la réparation du moule.
Conclusion [ 26 ] Ainsi, le Tribunal retient le montant de 3 000 $ convenu pour couvrir les frais d'entreposage et de déménagement, il y sera déduit la somme de 550 $ pour les dommages au moule. [ 27 ] Une fois la compensation légale appliquée, le défendeur va devoir payer à la demanderesse la somme de 2 450 $ plus des intérêts légaux depuis le 22 novembre 2009, date de réception par le défendeur de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie le recours de la demanderesse; [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle du défendeur; [ 31 ] REJETTE sans frais le recours dirigé contre la compagnie d'assurances Missisquoi; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DOLLARS (2 450 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 22 novembre 2009; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 204 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 9 juin 2011 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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