2023 QCCA 549, 2023 QCCA 549
Opinion
Niyonsaba c. R. 2023 QCCA 549 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007956-236 ( 550-01-112915-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 27 avril 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean-Paul Niyonsaba Me Martin Binet ( Noël et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Isabelle Bouchard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel (Art. 678(2) C.cr .) . Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ou des questions de droit et de fait et pour un autre motif, soit l'erreur judiciaire (Art. 675(1)a)(ii) et (iii) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Le Ministère public ne conteste pas les requêtes. 9 h 30 Argumentation de Me Binet. 9 h 32 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 33 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant présente deux requêtes, soit une requête en prolongation du délai d’appel et une requête en autorisation d’appel. Aucune des procédures n’est contestée. L’appelant a également préparé un avis d’appel. [ 2 ] La prolongation sera accordée et l’avis d’appel peut donc être déposé.
Je déférerai les requêtes à la formation qui entendra le pourvoi. En outre, l’appelant dit invoquer un motif d’appel visé par l’article 675(1)
a) iii) C.cr. et seule la Cour peut l’autoriser. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 4 ] PREND ACTE que l’avis d’appel est au dossier; [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel à la formation qui entendra le pourvoi. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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