2013 QCCQ 8341, 2013 QCCQ 8341
Opinion
Racine c. Caradonna 2013 QCCQ 8341 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-32-055696-115 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ DENIS RACINE, avocat 2900, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 204 Québec (Québec) G1V 1Y4 Demandeur c.
PIERRE CARADONNA […] Fossambault-sur-le-Lac (Québec) […] et TRANSCONTINVEST INC. 46, des Catamarans Fossambalt-sur-le-Lac (Québec) G3N 2C5 et PIERRE CARADONNA ET ASSOCIÉS INC. 46, des Catamarans Fossambalt-sur-le-Lac (Québec) G3N 2C5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Denis Racine réclame de ses anciens clients, M.
Pierre Caradonna, Transcontinvest inc. (« Transcontinvest » ) et Pierre Caradonna et Associés inc. (« Caradonna inc. »), le solde de factures impayées pour ses services professionnels. [ 2 ] Les défendeurs contestent alléguant notamment surfacturation et dépassement du montant maximal d'honoraires convenus. Ils se portent demandeurs reconventionnels alléguant que Me Racine a mis fin au contrat de services professionnels à contretemps. Questions en litige: [ 3 ] Me Racine a-t-il droit au solde des factures impayées qu'il réclame? [ 4 ] Me Racine a-t-il mis fin aux contrats de services professionnels à contretemps?
Les faits: [ 5 ] À l'été 2010, M. Caradonna est à la recherche d'un avocat pour entreprendre des poursuites civiles en sa faveur et celle de deux personnes morales qui lui sont liées, soit Transcontinvest et Caradonna inc. [ 6 ] Il rencontre à cette fin Me Denis Racine que le Service de référence du Barreau du Québec lui a référé.
[ 7 ] Il en résulte deux contrats de services professionnels conclus pour deux mandats différents. [ 8 ] Le premier est conclu le 29 juillet 2010. Me Racine s'engage à représenter M. Pierre Caradonna personnellement, Transcontinvest et Caradonna inc. dans des procédures judiciaires contre la Banque Laurentienne du Canada et Georges Campeau (« le dossier Banque Laurentienne »). [ 9 ] Le deuxième est conclu le 30 août 2010. Me Racine s'engage à représenter M.
Pierre Caradonna personnellement et Transcontinvest dans des procédures judiciaires contre Mme Denise Bertrand, vendeuse, et François Pattée inc., inspecteur préachat, en raison de la découverte de vices cachés à la suite de l'achat d'une résidence (« le dossier Bertrand »). [ 10 ] Les deux contrats de services professionnels prévoient essentiellement que les honoraires extrajudiciaires sont facturés à un taux horaire de 150 $ jusqu'à concurrence d'un maximum d'honoraires fixés: 12 500 $ dans le dossier Banque Laurentienne et 11 000 $ dans le dossier Bertrand.
Me Racine a réduit son tarif horaire habituel de 200 $ à 150 $. [ 11 ] Aux honoraires facturés à l'heure s'ajoutent des honoraires facturés à un pourcentage de la somme perçue de la
partie adverse: 15 % dans le dossier Banque Laurentienne et 12½ % dans le dossier Bertrand. [ 12 ] Les deux contrats prévoient l'obligation des clients de payer les honoraires au plus tard 30 jours suivant la réception de la note d'honoraires.
Ils précisent: Advenant un non paiement desdits honoraires ou des déboursés par les Mandants dans un délai de trente (30) jours suivant facturation, le Procureur pourra suspendre, à sa discrétion, les services professionnels qu'il s'est engagé à rendre et les Mandants dégagent dès à présent le Procureur de toute responsabilité suite à cette suspension de services. [ 13 ] Alors que Me Racine s'attend à recevoir des offres de règlement, les défendeurs contestent vivement chacune des demandes. Les actes professionnels sont nombreux et les honoraires s'accumulent rapidement. [ 14 ] À l'été 2011, M.
Caradonna demande à Me Racine de faire des interrogatoires au préalable dans le dossier Bertrand. Me Racine n'est pas d'accord, notamment parce que la permission du Tribunal est nécessaire pour les tenir. M. Caradonna veut que Me Racine entreprenne d'autres démarches que Me Racine estime inutiles. À cette époque, Me Racine et ses clients ne sont pas sur la même longueur d'onde. [ 15 ] Me Racine envisage de cesser d'occuper et consulte le syndic du Barreau à cette fin.
Finalement, Me Racine choisit de mettre ses dossiers en état. [ 16 ] Le 9 septembre 2011, il dépose sa déclaration de dossier complet dans le dossier Bertrand. [ 17 ] Le 10 novembre 2011, Me Racine menace M. Caradonna de cesser d'occuper dans le dossier Bertrand compte tenu qu'une facture est impayée depuis plus de 75 jours.
Le même jour, Me Racine facture ses clients dans le dossier Bertrand pour une somme de 1 668,95 $ dont 1 635 $ en honoraires. [ 18 ] Parallèlement, Me Racine procède à un interrogatoire d'un représentant de la Banque Laurentienne le 14 novembre 2011 et met également le dossier de la Banque Laurentienne en état fin novembre 2011. Le 25 novembre 2011, Me Racine facture ses clients dans le dossier Banque Laurentienne pour une somme de 3 229,77 $ dont 2 415 $ en honoraires. [ 19 ] Le 2 décembre 2011, M.
Caradonna écrit à Me Racine lui indiquant que sa facture de 3 229,77 $ dans le dossier Banque Laurentienne sera payée dans quelques semaines. Par ailleurs, M. Caradonna indique que la facture du 10 novembre 2011 dans le dossier Bertrand ne sera payée « tel que convenu, que lors du procès ». [ 20 ] Le 5 décembre 2011, Me Racine répond au courriel de M. Caradonna en lui rappellant les dispositions des contrats intervenus à l'effet que les notes d'honoraires doivent être acquittées dans les 30 jours de leur réception. Me Racine insiste sur le respect de cette obligation.
Il le prie également de faire parvenir un chèque portant une date antérieure au 29 décembre 2011 pour payer la facture du 29 novembre 2011. [ 21 ] Le 22 décembre 2011, Me Racine transmet un courriel de rappel de son courriel du 5 décembre 2011 à M. Caradonna. [ 22 ] Le 4 janvier 2012, Me Racine constate que ses courriels des 5 et 22 décembre 2011 sont demeurés sans réponse et qu'il n'a pas reçu les paiements dus depuis les 10 et 29 décembre 2011. Me Racine transmet un courriel à M.
Caradonna l'informant de son défaut de respecter les contrats de services intervenus quant au délai de paiement des honoraires et qu'en conséquence, il cesse ses services. Il lui demande de se trouver un nouvel avocat. [ 23 ] Le 16 janvier 2012, Me Racine signifie une requête pour cesser d'occuper dans chacun des deux dossiers. Le 24 janvier 2012, il demande à M. Caradonna de venir chercher ses dossiers. [ 24 ] Le fait que Me Racine cesse d'occuper cause à M. Caradonna des inconvénients majeurs. Il doit se trouver de nouveaux avocats disposés à reprendre l'instance.
Le 31 janvier 2012, il dépose, dans chacun des deux dossiers, une requête en prolongation de délai afin de lui permettre de se constituer un nouveau procureur. Dès le 15 mars 2012, ses nouveaux avocats le facturent 3 770,79 $ pour leurs services dans chacun des deux dossiers. Évidemment, il devra assumer d'autres honoraires professionnels auprès de ses nouveaux avocats pour mener à terme les deux dossiers. [ 25 ] Me Racine a facturé ses clients 14 393 $, dont 9 410 $ en honoraires, dans le dossier Banque Laurentienne.
Il a facturé ses clients 13 885,78 $, dont 9 339,84 $ en honoraires, dans le dossier Bertrand. [ 26 ] Me Racine réclame un solde impayé de 2 883,10 $ dans le dossier Banque Laurentienne et de 2 207,62 $ dans le dossier
Bertrand. Il a formellement mis en demeure ses clients de le payer le 30 janvier 2012. [ 27 ] M. Caradonna prétend que ces factures ne sont pas dues, pour plusieurs motifs. En particulier, il prétend que Me Racine a trop perçu un montant de 1 704,94 $ dans le dossier Bertrand. [ 28 ] Par ailleurs, il prétend que Me Racine a résilié unilatéralement les deux contrats de services à contretemps, contrairement à l'
article 2126 C.c.Q. , et est donc tenu de réparer le préjudice que lui a causé cette résiliation. [ 29 ] La demande reconventionnelle des défendeurs est de 6 475,63 $ Analyse et motifs: [ 30 ] Les parties ont conclu un contrat de services professionnels [1] dont les modalités sont consignées dans deux écrits, l'un du 29 juillet 2010 dans le dossier Banque Laurentienne et l'autre du 30 août 2010 dans le dossier Bertrand. [ 31 ] Conformément aux contrats intervenus, Me Racine transmet à ses clients des factures pour ses services professionnels. Les défendeurs les ont dûment acquittées.
Il reste toutefois dû un solde de 2 883,10 $ dans le dossier Banque Laurentienne et un solde de 2 207,62 $ dans le dossier Bertrand. ➢ Me Racine a-t-il droit au solde des factures impayées qu'il réclame? [ 32 ] M. Caradonna soulève plusieurs motifs de contestation. Il importe de les examiner un à un. ❏ Réserve de 5 000 $: [ 33 ] Monsieur Caradonna prétend que les parties ont réservé une somme de 5 000 $ en honoraires professionnels pour la tenue du procès dans chacun des deux dossiers.
Ainsi, Me Racine ne pouvait facturer à ses clients avant procès en honoraires plus de 7 500 $ dans le dossier Banque Laurentienne (plafond d'honoraires de 12 500 $ moins 5 000 $) et 6 000 $ dans le dossier Bertrand (plafond d'honoraires de 11 000 $ moins 5 000 $). Or, Me Racine a facturé 9 410 $ en honoraires dans le dossier Banque Laurentienne et 9 339,84 $ en honoraires dans le dossier Bertrand, violant ainsi l'entente entre les parties. [ 34 ] Les contrats de services fort détaillés ne prévoient pas cette réserve de 5 000 $.
Ils prévoient plutôt des honoraires facturés à l'heure jusqu'à concurrence d'un plafond et des honoraires facturés à pourcentage sur la somme perçue de la
partie adverse. Or, Me Racine a facturé des honoraires inférieurs aux plafonds convenus. [ 35 ] De plus, les courriels entre les parties contredisent la prétention de M. Caradonna. Par exemple, dans son courriel du 2 décembre 2012, M. Caradonna promet payer la facture du 29 novembre 2011 de 3 229,77 $ dans quelques semaines, sans réserve.
De même, Me Racine insiste à plusieurs reprises pour que ses clients paient chacune de ses factures dans le délai conventionnel de 30 jours. [ 36 ] De fait, cette réserve de 5 000 $, si elle a été discutée entre les parties au moment de la conclusion du contrat de services, constitue plutôt une évaluation du temps à consacrer à la mise en état du dossier versus celui à consacrer au procès. [ 37 ] Il va de soi que l'avocat qui accepte un mandat comportant une rémunération à pourcentage évalue globalement le temps qu'il estime nécessaire pour le réaliser.
Ainsi, plus l'avocat consacre du temps à la mise en état du dossier, moins il en dispose pour la préparation et la tenue du procès. [ 38 ] En l'espèce, Me Racine est membre du Barreau depuis 1975 et facture normalement 200 $ l'heure. En plafonnant le nombre d'heures qu'il peut facturer à ses clients et en réduisant son tarif horaire, Me Racine doit réaliser un juste équilibre entre le temps consacré à la mise en état du dossier et celui consacré au procès dans une perspective globale. Cet équilibre à atteindre est en l'espèce purement économique et non conventionnel.
Il permet aux parties de mesurer l'opportunité ou non de poser des actions pour la mise en état du dossier. Il permet de contrer les demandes irréalistes du client. ❏ Notes d'honoraires imprécises: [ 39 ] M. Caradonna s'est plaint qu'il n'avait pas en main des factures précisant le nombre exact d'heures consacrées à chacune des entrées de temps que l'on retrouvait dans les factures transmises.
La réouverture d'enquête lui a permis d'obtenir des factures détaillées et de poser toutes les questions qu'il désirait à ce sujet. [ 40 ] D'ailleurs, les deux parties et le Tribunal ont constaté une erreur dans la facture du 25 août 2011 dans le dossier Bertrand. Pour 10.8 heures de travail, Me Racine aurait dû facturer 1 620 $. Or la facture est de 2 000 $, une différence de 380 $ que Me Racine accepte de créditer. Le solde réclamé dans le dossier Bertrand est donc maintenant de 1 827,62 $. ❏ Surfacturation: [ 41 ] M.
Caradonna se plaint que Me Racine a facturé le temps consacré à la préparation et à l'envoi de nombreux courriels et lettres qui sont des actes purement « administratifs ». Il considère que seules les interventions fondamentales devraient être facturées, soit la requête introductive d'instance et les interrogatoires préalables. Il considère que Me Racine exagère dans la facturation de ses honoraires. [ 42 ] Me Racine explique que les courriels sont d'abord et avant tout transmis à M.
Caradonna pour qu'il soit informé du déroulement du dossier et qu'il reçoive copie des lettres découlant des échanges de correspondance entre procureurs. [ 43 ] Me Racine rappelle qu'il a consacré en entrevue avec M. Caradonna 11.30 heures dans le dossier Banque Laurentienne et 13.08 heures dans le dossier Bertrand. [ 44 ] Le Tribunal a passé en revue l'ensemble des factures que Me Racine a émises. Elles sont précises, détaillées et ne comportent
pas d'exagération flagrante. Les actes que M. Caradonna qualifie d'administratifs sont nécessaires à la réalisation du contrat de services professionnels intervenu entre les parties. Me Racine est donc bien fondé de les facturer. [ 45 ] M. Caradonna qualifie le travail de Me Racine sur les déclarations de dossier complet de « bâclé ». Or, la preuve révèle que Me Racine a transmis à M. Caradonna un projet de déclaration de dossier complet pour commentaires. M. Caradonna a cru à tort qu'il s'agissait du document déposé au dossier de la Cour. [ 46 ] M.
Caradonna est indigné du fait que Me Racine a facturé à ses clients la préparation et la présentation des requêtes pour cesser d'occuper. Or, l'examen des factures révèle que ce n'est pas le cas. Me Racine a facturé les frais de signification des ses requêtes et non le temps de préparation, ce qui est tout à fait acceptable. [ 47 ] Le Tribunal conclut que les honoraires facturés aux défendeurs sont conformes aux contrats de services intervenus entre les parties et que les défendeurs n'ont pas de motifs valables pour refuser de les payer.
Compte tenu toutefois de l'erreur de facturation, le Tribunal n'accorde pas de frais judiciaires à Me Racine. ➢ Me Racine a-t-il résilié unilatéralement les contrats de services professionnels à contretemps? [ 48 ] M. Caradonna prétend que Me Racine a résilié les contrats de services professionnels à contretemps contrairement à l'
article 2126 C.c.Q. : 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 49 ] M. Caradonna est convaincu que Me Racine a toujours eu comme objectif de ne pas se rendre à procès et d'encaisser l'essentiel de ses honoraires avant de cesser d'occuper.
Il prétend que Me Racine a insisté indûment auprès de ses clients pour le paiement de ses honoraires, alors que ses clients étaient parfaitement solvables. Puisqu'il approchait du plafond d'honoraires convenu, Me Racine aurait en quelque sorte prétexté le non-paiement de ses honoraires en janvier 2012 pour cesser d'occuper. [ 50 ] Le Tribunal conclut que Me Racine n'a pas résilié unilatéralement les contrats de services à contretemps. [ 51 ] La preuve révèle que les parties ont des divergences d'opinions dès l'été 2011 quant aux actes professionnels nécessaires à poser avant la mise en état du dossier Bertrand.
Ces divergences d'opinions incitent Me Racine à consulter le syndic du Barreau pour qu'il soit éclairé sur la façon de se comporter. De fait, Me Racine mettra les deux dossiers en état de façon à ne pas nuire à son déroulement et demandera le paiement de ses honoraires à plusieurs reprises à ses clients avant de cesser d'occuper. [ 52 ] Les contrats entre les parties sont clairs. Les factures sont payables dans les 30 jours de leur date d'émission. Le non-paiement des honoraires à Me Racine est un motif sérieux pour résilier unilatéralement le contrat de services professionnels.
Me Racine a mis en garde ses clients à plusieurs reprises sur l'importance de respecter cette condition du contrat. [ 53 ] Lorsqu'il cesse d'occuper en janvier 2012, Me Racine a mis en état le 9 septembre 2011 le dossier Bertrand et le 29 novembre 2011 le dossier Banque Laurentienne. [ 54 ] Il a mis en état les deux dossiers malgré les divergences d'opinions existantes depuis au moins l'été 2011.
Me Racine a déjà informé ses clients de son intention de cesser d'occuper à l'été 2011 et dans son courriel du 10 novembre 2011. [ 55 ] À compter du courriel du 5 décembre 2011, les clients de Me Racine ne donnent pas de nouvelles ni ne paient les factures émises. Clairement, au 4 janvier 2012, la relation de confiance essentielle entre les parties est rompue. [ 56 ] Finalement, ce n'est que le 16 janvier 2012 que Me Racine cesse d'occuper dans les deux dossiers.
À cette date, les clients de Me Racine n'ont pas payé les factures dans les délais impartis par les contrats de services et savent depuis le 4 janvier 2012 qu'ils doivent se trouver de nouveaux avocats. [ 57 ] Puisque Me Racine a résilié unilatéralement ces contrats de services pour un motif sérieux et à un moment acceptable, il n'est pas tenu de réparer le préjudice qu'a causé cette résiliation à ses clients. La demande reconventionnelle est donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement Pierre Caradonna, Transcontinvest inc. et Pierre Caradonna et Associés inc. à payer à Me Denis Racine la somme de 2 883,10 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 février 2012; CONDAMNE solidairement Pierre Caradonna et Transcontinvest inc. à payer à Me Denis Racine la somme de 1 827,62 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 février 2012; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Dates d’audience : 28 janvier 2013 21 mai 2013
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