2014 QCCQ 9578, 2014 QCCQ 9578
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9098-9583 Québec inc. 2014 QCCQ 9578 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI N° : 100-63-000151-130 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Partie demanderesse c. 9098-9583 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, contrairement à l’article 237 de la L.S.S.T. [1] , en tant qu’employeur sur un lieu de travail, d’avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de son travailleur Martin Gonthier, alors que celui-ci effectuait des travaux en hauteur à plus de trois mètres, sans être muni des équipements de sécurité requis par la loi.
PREUVE DE LA POURSUITE : [ 2 ] Le 17 avril 2012, Simon Pelletier, inspecteur en formation à la C.S.S.T., patrouille en voiture des chantiers de construction en compagnie de sa formatrice, l’inspectrice Anne-Renée Noël, lorsqu’ils aperçoivent un travailleur qui oeuvre en hauteur à plus de trois mètres, sans protection. [ 3 ] Ce dernier procède à la pose de panneaux de contreplaqué pour l’érection d’une toiture. Il marche sur le faîte du toit, porte un harnais de sécurité, un cordon s’assujettissement et l’absorbeur d’énergie.
Cependant, il n’est pas attaché. [ 4 ] Vu le danger de blessures graves, l’inspectrice arrête les travaux. [ 5 ] Comme le représentant de l’employeur est absent, un rapport d’intervention a été rédigé et transmis par télécopieur à la compagnie. Jamais ce rapport n’a été contesté par la défenderesse. PREUVE DE LA DÉFENSE : [ 6 ] Martin Gonthier est charpentier-menuisier. Il travaille dans l’industrie de la construction depuis douze ans, dont trois pour la défenderesse. Dans le cadre de la présente affaire, il a érigé la charpente et la toiture d’une maison sur une période de trois jours.
Pour ce travail, il a utilisé l’équipement de sécurité requis. [ 7 ] La directive de son employeur pour les travaux en hauteur était d’être attaché en tout temps. Cependant, au moment de la visite des inspecteurs, il s’était détaché pour effectuer une courte intervention et il se croyait en sécurité compte tenu de son expérience et de la durée de l’intervention soit, dix minutes environ.
Il était conscient des dangers de chute et il n’avait pas l’habitude d’agir de la sorte. [ 8 ] Mécontent de la situation, le représentant de l’employeur Réal Lévesque lui a remis un questionnaire pour identifier les raisons de son comportement. Aucune suspension ne lui a été imposée à ce moment, mais plutôt à la fin de son contrat en décembre 2012. [ 9 ] En matière de sécurité, il existait des consignes verbales uniquement. La surveillance était journalière, mais il est arrivé certains jours que Réal Lévesque ne se présente pas sur le chantier.
Chaque matin où il était présent, il tenait une réunion avec les deux travailleurs. Jamais l’employeur n’effectuait de visite-surprise. Il y avait aussi des rencontres pour discuter de la sécurité et du bon ordre sur les chantiers. [ 10 ] Réal Lévesque témoigne qu’il est directeur de projets pour l’entreprise Maisons Logitech Inc. depuis vingt-trois ans. Lors des événements, l’entreprise agissait dans le cadre d’un projet d’autoconstruction pour les gros travaux d’érection. Deux travailleurs avaient
été affectés à ce chantier. [ 11 ] Le jour des événements, le témoin ne s’est pas présenté sur les lieux au 505 rue Gilles Vigneault. Cependant, il a visité le chantier voisin vers 8h30. En regardant par la porte-fenêtre, il a observé pendant deux ou trois minutes ses travailleurs du 505 qui posaient des panneaux de contreplaqué sur le versant nord de la maison. À ce moment, ils étaient attachés. [ 12 ] Monsieur Lévesque effectue des visites de ses chantiers à différentes périodes de la journée et leur durée peut varier entre dix et soixante minutes.
Il vérifie l’évolution du travail et la sécurité du chantier, s’assurant que les employés travaillent de façon sécuritaire. Il inspecte les lieux et l’équipement dans son ensemble puis répond aux interrogations des employés en regard de l’exécution adéquate de certains travaux. Au moment des événements, il supervisait six ou sept chantiers simultanément. [ 13 ] Le témoin a acquis des harnais munis de sacs à clous intégrés en raison de leur confort et aussi pour s’assurer que les travailleurs les portent.
Il se dit déçu de l’attitude de Martin Gonthier qui disposait de l’équipement nécessaire. [ 14 ] Il a rencontré individuellement les travailleurs impliqués, Dany Corbin et Martin Gonthier. Il leur a remis un questionnaire pour connaître la raison des agissements de Gonthier. [ 15 ] À l’époque, la prévention se faisait verbalement. Au fil du temps, des changements étaient apportés afin d’opter pour des méthodes plus sécuritaires. Encore aujourd’hui, l’entreprise développe différentes méthodes de travail dans cet objectif.
Par exemple, en améliorant les garde-corps afin de les rendre plus sécuritaires. [ 16 ] Des règles de base étaient transmises verbalement lors de l’embauche d’un travailleur, dont notamment l’obligation de porter un harnais. Il y avait des rappels constants pour les travaux en hauteur. [ 17 ] L’entreprise ne disposait d’aucun programme de formation. Elle utilisait les communiqués de l’association qui suggérait des façons d’améliorer la sécurité.
Des discussions régulières avec les travailleurs avaient lieu à ce sujet. [ 18 ] Avant l’événement de 2012, l’entreprise avait amorcé des démarches d’adaptation afin d’éviter les accidents.
Depuis, la défenderesse a joint une mutuelle, elle prépare un programme de prévention, des formations sont offertes, et les travailleurs doivent signer des contrats. [ 19 ] Au moment des événements, il y avait sur chaque chantier un travailleur agissant comme chef d’équipe, disposé à lire les plans et s’assurer que la maison est érigée correctement. [ 20 ] Pour la santé et la sécurité, la philosophie développée est celle du travail d’équipe. Si un travailleur voit un de ses collègues qui n’agit pas correctement, il doit le rappeler à l’ordre.
Ce dernier n’a aucun pouvoir, mais il peut rapporter une situation dangereuse. Même à l’époque de l’accident, il existait des possibilités de sanctions. [ 21 ] Réal Lévesque a constaté, à la lecture des réponses de Gonthier au questionnaire qu’il lui a remis, que celui-ci représentait un risque pour l’entreprise, car il banalisait son comportement. [ 22 ] Le témoin a décidé qu’il se devait d’agir pour donner un message clair au travailleur.
Toutefois, en raison des problèmes personnels que vivait Gonthier à l’époque, il a jugé que la solution la plus adéquate était de ne pas renouveler son contrat de travail à la fin de la saison. Il a assuré en contrepartie une présence plus grande sur le chantier. [ 23 ] En contre-interrogatoire, le témoin précise qu’avant 2012, il n’a pas eu à donner de sanction, car il n’a rencontré aucun problème avec les employés. Lorsqu’il visitait un chantier, ils étaient attachés.
ARGUMENTS DE LA DÉFENSE : [ 24 ] L’article 237 de la L.S.S.T. ne s’applique pas à la défenderesse parce qu’en commettant une erreur grossière et volontaire, le travailleur est directement responsable du danger. [ 25 ] L’erreur grossière doit se définir comme «une faute commise par un travailleur qui, par action ou omission, met en péril sa vie, sa santé ou son intégrité physique, alors qu’il est prévisible pour ce travailleur de savoir que sa faute est susceptible d’entraîner des conséquences fâcheuses.» [ 26 ] En décidant volontairement de ne pas s’attacher, ce travailleur d’expérience savait qu’il prenait des risques importants pour sa vie, sa santé ou son intégrité physique. [ 27 ] La poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que le danger était prévisible.
La preuve a démontré que Réal Lévesque a vu Messieurs Gonthier et Corbin qui étaient attachés le matin même. Une consigne claire existait sur l’obligation de s’attacher en tout temps. Lors des visites régulières de chantier, Lévesque a toujours observé que ses travailleurs étaient attachés. De plus, ceux-ci disposaient de tous les équipements requis. [ 28 ] La défenderesse a fait preuve de diligence raisonnable en respectant les trois devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité. Elle a démontré l’existence de consignes claires sur l’obligation de s’attacher. Les travailleurs connaissaient cette consigne.
De plus, il s’agissait d’un travailleur d’expérience. Des harnais spécialisés et un équipement complet étaient fournis. Le représentant Réal Lévesque effectuait régulièrement des visites du chantier. Il avait vérifié le chantier le matin même. [ 29 ] En réaction à l’événement, Lévesque a agi rapidement en préparant un questionnaire destiné à colliger les versions des travailleurs et évaluer la situation. Il a rencontré les travailleurs et rappelé les consignes de sécurité. Il a sévi en ne renouvelant pas le contrat de Gonthier. Sa décision a été prise en tenant compte aussi de facteurs humains.
ARGUMENTS DE LA POURSUITE :
[ 30 ] La poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve qui se limite à établir : 1. qu’un travailleur exécute une fonction ou des tâches dans des conditions dangereuses et non sécuritaires. 2. que les travaux compromettent directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de ce travailleur. 3. qu’il s’agit de l’accomplissement d’une activité reliée à l’employeur; [ 31 ] Lors de l’analyse de la preuve sous l’article 237, il faut se rappeler les neuf critères élaborés par la jurisprudence. [ 32 ] À cet effet, une situation dangereuse peut se déduire de conditions d’exécution d’une tâche, du gros bon sens, ou encore du non- respect de la loi.
Or, l’article 2.9.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction a été transgressé par le travailleur qui, pour la défenderesse, agissait en hauteur à plus de trois mètres sans équipement de sécurité. De plus, le danger est si évident dans ce cas qu’il se déduit du gros bon sens. [ 33 ] Par ailleurs, seule la preuve de l’ actus reus suffit, et le défaut de s’attacher constitue cette preuve. [ 34 ] La prévisibilité du danger doit s’évaluer en regard au caractère intrinsèque de l’événement.
Ainsi, il faut se demander si, de la position du travailleur, il était prévisible qu’il fasse une chute. [ 35 ] D’autre part, la prévisibilité subjective est à la charge de la défense qui doit démontrer avoir tout fait pour éviter la situation. [ 36 ] L’erreur commise par le travailleur n’est pas grossière. Celui-ci a simplement banalisé le danger et manqué d’attention.
Il s’agit plutôt d’une erreur de jugement qui n’a rien à voir avec la témérité. [ 37 ] Vu la règle d’imputabilité créée par l’article 239, l’infraction commise par le travailleur est imputable à l’employeur qui peut se décharger de sa responsabilité pénale en démontrant que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 38 ] La jurisprudence a déterminé que la faute contributoire du salarié n’est pas une excuse.
Certaines décisions mentionnent que même l’erreur grossière ne peut être invoquée si l’employeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter le danger [2] ; [ 39 ] La preuve de diligence raisonnable de l’employeur doit être analysée en tenant compte de l’objectif de la loi d’éliminer à la source les dangers. Il faut également considérer que la loi impose des obligations à l’employeur à cet égard. Plus spécifiquement ici, aux paragraphes 3, 5 et 9 de l’article 51. [ 40 ] Pour cela, l’employeur doit faire «tout ce qui est humainement logique et raisonnable de faire» [3] pour éviter le danger.
Il doit répondre à trois devoirs soit, prévoyance, efficacité et autorité, qui se transposent par l’obligation d’identifier les risques, de les contrôler, et de faire en sorte que ses directives soient suivies et appliquées. [ 41 ] L’obligation de diligence d’une entreprise s’apprécie en fonction de l’importance du risque à contrer. Elle sera plus importante à l’égard d’une entreprise spécialisée. [ 42 ] Les Tribunaux ont maintes fois répété que pour remplir son obligation, l’employeur devra faire plus que donner des directives, il devra s’assurer du bon fonctionnement des mesures préventives.
Il lui incombe ainsi une obligation de surveillance qui consiste à s’assurer que les employés respectent les règles de sécurité imposées. Il ne suffit pas de se fier à l’expérience et au bon sens des travailleurs, puisque la négligence du travailleur est un événement prévisible à contrer.
Ainsi, la faute contributoire du travailleur n’est pas un moyen de défense reconnu par la jurisprudence. [ 43 ] Ici, aucune directive écrite n’existait, aucun plan de prévention et aucun programme de formation non plus. [ 44 ] La décision de congédier le travailleur à la fin de l’année, bien que plus humaine, est difficilement conciliable avec la santé et la sécurité des autres travailleurs. [ 45 ] De plus, la défense a fait défaut de remplir son devoir d’efficacité.
La preuve révèle que la défenderesse n’a pas de contremaître sur chaque chantier, qu’elle néglige la supervision et le respect des règles de sécurité. Seul le directeur supervise six ou sept chantiers en cours simultanément. [ 46 ] Le devoir d’autorité n’est pas rencontré non plus, car l’entreprise n’a pris aucune sanction disciplinaire à court terme contre Gonthier, et ce, bien que son représentant ait conclu que ce travailleur représentait un danger pour l’entreprise et pour les autres travailleurs.
Dans les faits, il a continué à travailler jusqu’en novembre de la même année, soit plus de sept mois après l’événement. QUESTIONS EN LITIGE : [ 47 ] La poursuivante a-t-elle fait preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 237 de la L.S.S.T.? [ 48 ] Si oui, la défenderesse a-t-elle démontré avoir fait preuve de diligence raisonnable par prépondérance de preuve?
ANALYSE : [ 49 ] Les Tribunaux ont énoncé les règles qui doivent être rencontrées pour être en présence d’une infraction à l’article 237. [ 50 ] Citées à de nombreuses reprises par les Tribunaux, ces règles sont les suivantes :
«1° : il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte; 2° : l’acte ou l’omission doit être imputable au prévenu et, s’il s’agit d’un employeur, l’article 239 peut jouer, sauf que sa responsabilité ne peut découler du simple fait d’un travailleur mis en péril; 3° : le danger est de blessures graves; 4° : le danger doit se réaliser immédiatement, à court terme; 5° : l’acte ou l’omission peuvent être des fautes légères en soit, ou même des faits non délictueux, comme ce sont les caractéristiques de leur conséquence qui comptent; 6° : le danger doit être prévisible, en tenant compte de la nature des choses et de l’erreur humaine de moyenne gravité, excluant l’erreur grossière, cavalière ; 7° : la preuve de contravention au Code de sécurité pour les travailleurs de la construction ou à d’autres règles de conduite ne signifie pas automatiquement qu’il y a danger pour les travailleurs, ni à plus forte raison que ce danger est grave et immédiat, mais, cela peut fort bien être le cas, suivant les circonstances; 8° : la diligence raisonnable ne consiste pas à compter sur la bonne foi, sur l’expérience et le bon sens de ce travailleur, mais il faut s’assurer positivement, de façon attentive et constante, que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires. 9° : le pur danger suffit.
Il n’est pas besoin d’établir qu’il y a eu des conséquences.» [ 51 ] Il est à la charge de la poursuite de démontrer que le danger était prévisible [4] . Cependant, la défenderesse qui l’invoque doit établir l’erreur grossière puisqu’il s’agit d’une exception. [ 52 ] Pour amener le Tribunal à y conclure, la défense définit ce concept en se référant à la notion de négligence grossière et volontaire du travailleur établie par la Commission des lésions professionnelles en lien avec l’article 2.7 de la
Loi sur les accidents et maladies professionnelles. [ 53 ] Cette disposition prévoit que la blessure ou la maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur n’est pas une lésion professionnelle. [ 54 ] Par son raisonnement, elle suggère que l’erreur grossière se définisse comme étant «une faute commise par un travailleur qui, par action ou omission, met en péril sa vie, sa santé ou son intégrité physique, alors qu’il est prévisible pour ce travailleur de savoir que sa faute est susceptible d’entraîner des conséquences fâcheuses.» [ 55 ] Elle soumet que le travailleur Gonthier a commis une telle erreur parce qu’il s’agit d’un travailleur d’expérience, spécialisé dans les travaux en hauteur et que délibérément, il a décidé de ne pas s’attacher tout en sachant que ce geste comportait des risques pour sa vie. [ 56 ] Par ailleurs, ce travailleur a enfreint l’article 49(2) de la L.S.S.T., sans même recevoir un constat d’infraction pour ce manquement, alors qu’il avait en sa possession tout le matériel nécessaire pour s’attacher. [ 57 ] La défense prétend aussi que la poursuite a failli à la tâche de démontrer hors de tout doute raisonnable que le danger était prévisible. [ 58 ] Pour circonscrire les droits et obligations de chacun, il est nécessaire d’avoir en tête les dispositions suivantes de la L.S.S.T. : « 2.
La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. ... 3. La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d'équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s'avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. 4. La présente loi est d'ordre public et une disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue. … 49.
Le travailleur doit: … 2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail; …
51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur.
Il doit notamment: 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; 2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l'eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques; 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; … 7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; … 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; … 11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l'article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements; … 236.
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s'y conformer commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 500 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle. … 239.
Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission.» [ 59 ] Ainsi, ces dispositions établissent que cette loi d’ordre public a comme objectif principal l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. [ 60 ] Pour atteindre cet objectif, l’employeur et le travailleur doivent y participer et sont passibles de sanctions pénales en cas de manquement.
Cependant, il est clair que l’employeur possède des responsabilités accrues à cet égard. [ 61 ] On apprend des courants jurisprudentiels dominants [5] que l’obligation générale de l’employeur prévue à l’article 51 est de: «prendre en quelque sorte toutes les mesures nécessaires s’adresse à tout ce qui est humainement logique et raisonnable de faire, que ce soit prévu ou non dans quelque règlement, programme ou document que ce soit. [ 62 ] Pourquoi exiger un si lourd fardeau à l’employeur?
Les tribunaux ont déterminé que ceci était nécessaire parce que c’est l’employeur qui contrôle la gestion, l’encadrement des employés, ainsi que l’équipement et les méthodes de travail.
Il contrôle donc la santé et la sécurité du travail, et il dispose des moyens nécessaires pour faire appliquer les méthodes sécuritaires adéquates. [ 63 ] Dans son premier argument portant sur l’erreur grossière, la défenderesse tente d’induire qu’à partir du moment où l’on prouve que le salarié est en mesure de prévoir que le geste qu’il a posé est de nature à entraîner des conséquences sur sa santé et sa sécurité et qu’il le pose consciemment, il est seul responsable du danger. [ 64 ] La soussignée est d’avis que par ce raisonnement, on dénature l’essence même de la loi et du sens qu’il faut lui donner, à savoir que la détermination de la prévisibilité du risque est d’abord à la charge de l’employeur.
La défenderesse fait fausse route.
[ 65 ] Il faut plutôt se référer aux décisions peu nombreuses qui traitent de l’erreur grossière, tout en se rappelant qu’inévitablement, l’interprétation de cette notion laisse place à la subjectivité. [ 66 ] Suivant les propos du Juge Rochette dans C.S.S.T. c. Coffrage C.C.C. Ltée. [6] , il faut d’abord rappeler qu’on ne peut exiger la perfection d’un travailleur qui agit dans le feu de l’action.
Il est nécessaire de prévoir ses erreurs et sa négligence. [ 67 ] La notion d’erreur grossière nécessite la présence d’un comportement marqué suivant l’opinion du Juge Gilles Michaud [7] , correspondant à une attitude désinvolte, insouciante, négligente, stupide ou téméraire. [ 68 ] De l’avis de la soussignée, ce qui ajoute à la difficulté de qualification du comportement, c’est que de telles attitudes peuvent comporter divers niveaux de gravité.
Alors, il s’agit de déterminer à quel moment on pourra clairement dire que le comportement d’un individu dépasse la simple faute contributive pour figurer parmi la catégorie des erreurs grossières. Il y a une analyse du cas par cas à effectuer. [ 69 ] En matière de travaux en hauteur, il y a un facteur qu’il ne faut jamais négliger. L’habitude pour un travailleur d’oeuvrer en hauteur. Celle-ci contribue à faire en sorte que des travailleurs, bien que conscients des risques, les sous-estiment, parce que cela fait
partie du quotidien. [ 70 ] Ici, il est clair que le travailleur s’est lui-même placé dans une situation de danger. Non pas parce qu’il ne disposait pas de tout l’équipement requis, mais parce qu’il a délibérément choisi de ne pas le porter. [ 71 ]
Malgré que le comportement de ce travailleur soit répréhensible et comporte de grands risques, il ne peut être qualifié «d’erreur grossière». Dans la présente affaire, la soussignée le qualifierait d’attitude négligente par manque de vigilance. Le salarié a négligé de s’attacher pour effectuer une tâche de courte durée, jugeant que compte tenu de son expérience, «il était sécuritaire». Il ne s’agissait aucunement d’un comportement marqué puisqu’étant habitué à travailler en hauteur, il sous-estime le danger réel et pense qu’il ne tombera pas.
Il s’agit au plus d’une erreur de moyenne gravité. [ 72 ] En regard de la notion de prévisibilité du danger, le Juge Marc Renaud dans C.S.S.T. c. Figi Construction Montréal Inc. [8] définit l’événement imprévisible ou improbable comme celui «qui ne peut être connu même lorsque l’employeur agit avec diligence raisonnable.» [ 73 ] Il cite en fait le Juge Bernard Godbout de la Cour Supérieure, dans Couverture Beauport Inc. c. C.S.S.T. [9] qui, lui-même, s’est référé à l’auteur Jean-Pierre Villagi [10] .
Ce dernier écrit sur la prévisibilité de l’événement que : « La défense de diligence raisonnable donne la possibilité à l’employeur de faire valoir que le danger était imprévisible ou improbable . Cette preuve de l’employeur devra chercher à démontrer, en soulevant un doute raisonnable, non seulement que l’événement qui s’est produit ou dont on prétend qu’il peut se produire échappe à son contrôle, mais que les moyens connus de prévention rendaient l’événement totalement imprévisible.
Par exemple, un employeur ne peut se prémunir contre le geste d’un travailleur qui décide spontanément de mettre sa main dans un engrenage. Cet événement est imprévisible. Par contre, la négligence d’un travailleur est un événement prévisible. L’employeur doit donc voir à protéger les engrenages d’une machine de façon à ce que le travailleur négligent ne puisse y glisser les mains par inadvertance.
Le fait qu’un événement peut se produire rarement ou exceptionnellement ne lui enlève pas son caractère prévisible. […] L’événement imprévisible est donc l’événement qui ne peut être connu même lorsque l’employeur agit avec diligence raisonnable.» [ 74 ] La Juge Nathalie DuPerron Roy, dans C.S.S.T. c. Constructions Infrabec [11] , en matière de faute contributoire de l’employeur, rappelle que : «[151] Infrabec n’a pas l’obligation de tenir compte de plus que ce qui est prévisible.
La jurisprudence énonce qu’il ne faut pas rechercher la perfection, seul le critère de l’homme raisonnable suffit. [152] Le fait qu’un travailleur soit imprudent ou insouciant ou incompétent ne peut atténuer la responsabilité pénale d’un employeur, car seule la situation de danger est visée par la loi. … [155] Le Tribunal souscrit au courant jurisprudentiel selon lequel les manquements d’un travailleur ne peuvent servir d’échappatoire aux manquements de l’employeur.» [ 75 ] La soussignée est d’avis qu’il est prévisible que des travailleurs s’exposent au danger en omettant de s’attacher ou de se protéger pour notamment accélérer leur travail ou leur permettre de travailler avec plus d’aisance.
C’est cela qui est prévisible et l’employeur doit le savoir et se prémunir contre ces comportements, aussi fautifs soient-ils. [ 76 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la poursuite a fait preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction, en démontrant que le travailleur oeuvrait à une hauteur de plus de trois mètres sans protection, s’exposant à des dangers prévisibles de blessures graves.
Il reste à déterminer si la défense a fait preuve de diligence raisonnable à la lumière de l’article 239 et de la jurisprudence. [ 77 ] Ce qui est déterminant en matière de défense de diligence raisonnable, c’est de démontrer que la
partie défenderesse respecte les trois devoirs dont font état la jurisprudence et les auteurs. [ 78 ] Voici en résumé ce que les auteurs Sophie Bourque et Mathieu Beauregard [12] écrivent sur le respect des trois devoirs : 1- Devoir de prévoyance :
Il s’agit de l’obligation d’identifier les risques reliés au travail et de les contrôler. Ceci implique l’examen de tous les gestes que doivent poser les employés dans le cadre de leur travail et d’identifier les risques qui en découlent. Puis, développer des moyens afin de réduire ces risques, puis à leur mise en œuvre par la supervision du travail. La procédure qu’il entreprend pour diminuer le risque doit être sur mesure en l’adaptant au risque de la tâche. Ce devoir découle de l’obligation générale de sécurité imposée à l’employeur par la loi.
Ce devoir comporte l’obligation pour l’employeur à tenir des réunions où les employés peuvent, par leurs commentaires, procurer de l’information nécessaire pour informer l’employeur de la situation. 2- Le devoir d’efficacité : Ce devoir consiste à procurer l’équipement nécessaire selon les circonstances et s’assurer que la personne qui supervise fasse respecter les règles.
Ce système efficace comprend des directives écrites, des procédures d’accomplissement des travaux, des procédures de communication, l’entraînement et la supervision systématique des employés et l’évaluation périodique. 3- Le devoir d’autorité : Ce devoir consiste à ce que l’employeur fasse preuve d’intolérance à l’égard des conduites dangereuses de ses employés, surtout pour les activités comportant un risque accru. L’imposition de sanctions en vue d’assurer le respect des règlements représente un aspect essentiel de la diligence. [ 79 ]
Malgré les balises définies ci-haut, il est impossible, pour permettre à la défense de diligence raisonnable d’exister, d’analyser les trois devoirs dans des vases clos. Il est impératif de les regarder en tenant compte de chaque situation particulière. Il faut étudier ces devoirs en ayant à l’esprit les critères de la diligence raisonnable élaborés. [ 80 ] Dans CSST c.
Mines Sigma (Québec) Ltée. [13] , le juge précise que pour l'analyse de la défense de diligence raisonnable, le critère demeure celui « de la conduite du bon artisan, du bon employeur, du bon père de famille, qui sans être parfait ni meilleur, est raisonnablement bon dans la conduite de son entreprise qu'il exploite avec un soin, un souci, une attention, convenables appropriés, suffisants, pour la sécurité des autres membres de l'entreprise (p. 460). » [ 81 ] La question déterminante ici, de l’avis de la soussignée, n’est pas liée à l’absence de directives écrites ou à l’absence de formation régulière.
La preuve révèle que le chantier était doté des équipements de sécurité. Elle démontre aussi que l’employé connaissait bien son devoir, qu’il avait reçu l’information requise. [ 82 ] Le problème ne peut être identifié comme résultant de l’absence de directive. Le Tribunal est d’avis que dans certains cas, la directive verbale peut suffire pourvu que l’on obtienne la preuve d’une directive claire et connue de tous. La clé réside surtout dans la supervision adéquate des chantiers. Il faut se demander si le degré de supervision effectuée par la défenderesse était suffisant compte tenu de la situation.
Il ne faut pas oublier que dans son devoir d’identifier les risques, cette dernière doit prévoir que les travailleurs pourraient, malgré ses directives claires, omettre de les respecter, et même inventer des stratagèmes pour éviter de porter l’équipement de sécurité. [ 83 ] Les photographies et le témoignage de l’inspectrice démontrent que le travailleur tentait de dissimuler son comportement infractaire. [ 84 ] Du témoignage même de l’inspectrice Anne-Renée Noël, le travailleur avait attaché son cordon d’assujettissement à sa ceinture pour faire croire qu’il était attaché.
Celui-ci a dit que l’ancrage était trop loin et que pour dix minutes, «ça ne valait pas la peine». Donc, malgré les directives de son employeur, il a pris un risque et défié l’autorité. Son comportement était cependant prévisible compte tenu de ce qui précède. [ 85 ] Il est vrai que dans certains cas, un employeur peut laisser un salarié sans surveillance dans l’exécution de certaines tâches. Le critère de l’homme raisonnable doit parfois permettre de conclure que les mesures prises sont adéquates à la situation qui prévaut. [14] .
Il faut pouvoir en juger en fonction des éléments particuliers à la situation. [ 86 ] Il ne serait pas raisonnable de trancher de façon rigide en établissant que pour chaque cas, la supervision doit être permanente. Il existe autant de cas différents que de conditions de travail particulières. [ 87 ] Dans notre cas cependant, la défenderesse supervise entre cinq et sept chantiers simultanément pendant la période forte. Elle doit donc gérer un bon nombre de travailleurs réparti sur ces chantiers. Un seul homme y pourvoit, Réal Lévesque le représentant.
Il arrive même que certains jours, il ne s’y présente pas du tout. [ 88 ] La surveillance est un moyen de s’assurer que les travailleurs respectent la loi et les directives, mais elle représente aussi un moyen de dissuasion. Le fait de superviser un chantier à distance comme l’employeur l’a fait le matin des événements, sans que les travailleurs puissent constater la présence du représentant, n’est en rien dissuasif. [ 89 ] Dans ces conditions, l’obligation de l’employeur n’est pas rencontrée parce que son système laisse place à l’insubordination.
Il n’est pas non plus efficace puisqu’il ne permet pas l’élimination des comportements fautifs. [ 90 ] La défenderesse ne pouvait se contenter de désigner Réal Lévesque pour surveiller à lui seul tous les chantiers, en s’y rendant une fois par jour et sans effectuer aucune visite-surprise. Il suffit que celui-ci ait le dos tourné pour que les travailleurs les plus délinquants lui désobéissent et agissent à leur guise. [ 91 ] Le Tribunal se questionne cependant sur l’attitude de l’inspectrice.
Celle-ci observe un travailleur en hauteur non attaché qui possède tout l’équipement de sécurité exigé, qui a de plus installé sa corde de vie de manière à laisser croire qu’il est attaché.
Malgré le fait qu’elle le prenne en flagrant délit, elle n’émet aucun constat contre le travailleur fautif. Exiger d’un employeur qu’il participe à
l’objectif de tolérance zéro est une bonne chose, mais négliger le comportement fautif du travailleur n’encourage certes pas le respect de la loi et l’objectif de l’élimination des dangers. [ 92 ] Finalement, concernant le devoir d’autorité, l’employeur plaide qu’il a pris la bonne décision en congédiant son employé à la fin de la saison. Pour lui, le fait de ne pas renouveler le contrat donne un message clair et dissuasif aux autres travailleurs. [ 93 ] Le Tribunal est d’avis que malgré l’action posée dans le but de sévir, l’employeur n’est pas allé assez loin dans sa démarche.
La constatation par l’employeur que le salarié pouvait être dangereux pour lui-même et autrui, nécessitait l’imposition d’une conséquence immédiate. [ 94 ] L’employeur a choisi d’attendre sept mois sans appliquer aucune sanction, et ce, malgré qu’il ait conclu que ce travailleur n’était aucunement conscient de son comportement négligent, et donc susceptible de recommencer. Cette décision ne fait pas preuve d’intolérance.
Un employeur diligent placé dans la même situation aurait démontré plus de fermeté. [ 95 ] Le Tribunal est d’avis que la défense n’a pas démontré avoir fait preuve de diligence raisonnable; CONCLUSIONS : [ 96 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 97 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 98 ] FIXE le dossier sur le rôle régulier du 27 novembre 2014 pour la détermination d’une date pour audience de la peine; __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Gaétan Gauthier, avocat Procureur de la
partie poursuivante Me Martin Villa, avocat Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Date du délibéré : 24 octobre 2013 17 avril 2014
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