2014 QCCQ 8666, 2014 QCCQ 8666
Opinion
Protection de la jeunesse — 141043 2014 QCCQ 8666 JG 2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 505-41-007521-133 DATE : Le 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] et [Intervenante 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personnes requérantes -et- X , née le […] 2003 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .)
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vue de faire déclarer la sécurité ou le développement de l'enfant compromis aux motifs d'abus physiques et de négligence sur le plan physique dans le milieu de la mère. [ 2 ] Le 9 décembre 2013, l'enfant âgée dix ans, ne rentre pas chez elle après une journée d'école. Un important dispositif policier est mis en place pour la retrouver. Lorsqu'elle se présente en classe le lendemain matin, elle raconte avoir dormi dans un parc et refuse de retourner dans son milieu familial où elle serait régulièrement frappée.
Elle est confiée à des tiers depuis. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue à sa requête que l'enfant est frappée par la mère et d'autres membres de sa famille. À l'audience, l'avocate de la Directrice indique ne pas être en mesure de prouver les abus physiques par d'autres personnes que la mère. [ 4 ] Quant à la situation de négligence alléguée, elle précise ne pas avoir le mandat de retirer ce motif et s'en remettre aux informations contenues dans la preuve documentaire. [ 5 ] La mère admet le motif d'abus physiques de sa part, mais nie les autres motifs de compromission.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées, incluant celle de ne pas laisser l'enfant seule avec les personnes visées initialement comme auteurs d'abus physiques envers sa fille. [ 6 ] Le père habite au [Pays A] et n'a pas reçu signification de la requête de la Directrice. La requérante témoigne avoir tenté de le joindre par téléphone, mais sans succès.
Le Tribunal avise la Directrice que toute requête ultérieure en révision et/ou en prolongation d'ordonnance devra être signifiée au père, la distance ne pouvant justifier de manquer aux exigences de la Loi. [ 7 ] La Directrice est néanmoins autorisée à procéder en l'absence du père, la mère indiquant être en communication régulière avec lui. Il est informé des présentes procédures et ne s'y oppose pas. [ 8 ] L'enfant maintient avoir été frappée par le conjoint de la mère et l'une de ses tantes.
Son procureur indique s'en remettre à la preuve quant à ce motif et se dit rassuré par l'engagement de la mère de ne jamais laisser sa fille seule avec ceux-ci. Il s'en remet également à la preuve concernant le motif de négligence. [ 9 ] L'enfant démontre de l'ambivalence quant aux mesures recherchées. Depuis le 3 février 2014, elle change deux fois de position le matin même de la cour.
Alors que la réintégration dans le milieu de la mère se déroule positivement, elle demande aujourd'hui d'être confiée en famille d'accueil. [ 10 ] Devant l'ambivalence de l'enfant et considérant l'enjeu important sur le plan du lien d'attachement avec la mère, il demande que sa jeune cliente soit maintenue en famille d'accueil pour une période intérimaire de trois mois. [ 11 ] LA PREUVE [ 12 ] X, d'origine [étrangère], est la seule enfant née de l'union de ses parents. Elle est confiée à une tante paternelle à l'âge de huit mois, en raison de problèmes de santé éprouvés par la mère.
Durant les neuf années suivantes, elle ne voit sa mère que deux semaines par année, lorsque celle-ci vient la visiter dans le milieu de sa tante. Elle n'a pratiquement aucun contact avec son père, dont elle ignore d'ailleurs le nom. [ 13 ] L'enfant est très attachée à sa tante qu'elle considère comme sa mère. [ 14 ] En janvier 2012, la mère vient la chercher pour l'amener avec elle.
X dit ignorer, à ce moment, qu'elle quitte pour le Canada deux mois plus tard et qu'il n'est pas prévu qu'elle revoit sa tante un jour. [ 15 ] Ainsi déracinée de son milieu d'origine, l'enfant arrive au Québec en provenance du [Pays A] en mars 2012, avec sa mère et deux demi-sœurs maternelles plus âgées qu'elle. [ 16 ] La famille s'installe à ville A avec le nouveau conjoint de la mère, la première épouse de celui-ci et sa famille élargie. La maisonnée compte, en tout, neuf personnes. [ 17 ] La mère indique que, dès le départ, X est agitée et ne respecte pas son autorité.
Elle fait à sa tête et refuse d'exécuter les consignes qui lui sont données. La mère ne comprend pas que sa fille ne lui obéisse pas, contrairement à ses deux plus vieilles.
Il est important pour elle qu'un enfant soit « bien élevé » et normal qu'il soit puni s'il n'écoute pas. [ 18 ] À bout de ressources, la mère reconnaît avoir frappé X deux fois à coup de ceinturons et avoir menacé, une fois, de la frapper avec un cintre. [ 19 ] L'enfant verbalise avoir aussi été « tapée » par sa mère, le conjoint de celle-ci et sa tante. [ 20 ] C'est pour échapper à ces corrections physiques que X explique avoir fugué le 9 décembre 2013. [ 21 ] Certains détails entourant cette fugue demeurent encore nébuleux.
En effet, l'enfant, âgée de10 ans, ne rentre pas chez elle à la fin de sa journée d'école et se présente en classe le lendemain matin, comme si rien ne s'était passé. Elle dit avoir dormi dans un parc, en hiver, pour ensuite se corriger et indiquer s'être réfugiée dans un immeuble pour la nuit. [ 22 ] Conduite à l'hôpital pour des examens, on ne constate aucune blessure ni traumatisme. X ne semble absolument pas ébranlée par son périple et demande seulement à ne pas retourner chez elle, disant être « tannée » d'être frappée. [ 23 ] L'enfant est confiée, dans un premier temps, à son professeur d'école.
Elle est déplacée le 30 janvier 2014, en raison de mésententes entre le professeur et son conjoint en lien avec ce placement. Elle est alors confiée à une famille d'accueil.
[ 24 ] X s'adapte bien à ces deux milieux, ne manifeste aucun ennui et ne semble pas affectée par la séparation avec sa famille d'origine. [ 25 ] Le 1 er février 2014, la mère emménage seule avec ses deux autres filles, dans un nouveau logement, espérant faciliter ainsi le retour de X auprès d'elle. [ 26 ] Alors qu'elle refuse depuis presque deux mois de voir ou même de parler au téléphone avec sa mère, l'enfant change soudainement d'idée le 3 février 2014, après une brève rencontre avec elle et ses sœurs dans les couloirs du Palais de justice. [ 27 ] Compte tenu de la soudaineté de ce revirement, toutes les parties conviennent de demander au Tribunal de maintenir l'enfant en famille d'accueil en prévoyant une intégration graduelle dans le milieu maternel. [ 28 ] L'intervenante, qui se présente au domicile, constate que l'enfant est parfaitement à l'aise dans son milieu et qu'elle n'éprouve visiblement aucune crainte face à sa mère. [ 29 ] L'intégration se poursuit normalement et celle-ci apprécie que l'enfant se montre plus réceptive à ses demandes.
C'est donc une surprise pour tous lorsque l'enfant manifeste le désir, le matin de l'audience du 17 février, de retourner en famille d'accueil en prenant soin de préciser « celle qui l'héberge ou une autre ». [ 30 ] ANALYSE [ 31 ] La suite des événements, depuis la fugue du 9 décembre, démontre que le lien d'attachement entre X et la mère est très fragile. [ 32 ] Les longues années durant lesquelles l'enfant a vécu avec sa tante ne lui ont pas permis de développer une relation de confiance ni de liens affectifs importants envers sa mère.
L'absence de réaction de X à la suite à son retrait de son milieu familial et le détachement constaté chez elle, témoignent d'une difficulté en terme d'attachement qu'il faut travailler. [ 33 ] De plus, une évaluation psychologique effectuée le 16 avril 2012 révèle que l'enfant possède un fonctionnement intellectuel extrêmement faible ainsi qu'une déficience intellectuelle légère avec des retards académiques importants.
On note toutefois un comportement adaptatif dans la moyenne des enfants de son âge. [ 34 ] Il est constaté que la mère comprend difficilement les liens entre le vécu particulier de sa fille et ses comportements d'opposition. Elle ne voit pas non plus comment ses limites intellectuelles influent sur sa dynamique personnelle. [ 35 ] La mère démontre toutefois beaucoup d'intérêt pour l'enfant. Elle collabore à l'évaluation et entend participer aux services qui lui sont proposés.
Elle accepte de recevoir de l'aide pour adopter des méthodes éducatives appropriées à l'âge et aux besoins de l'enfant, de même que pour développer le lien d'attachement avec sa fille. [ 36 ] Dans ce contexte, il apparaît essentiel de retourner immédiatement l'enfant auprès de sa mère afin d'éviter de cristalliser une situation familiale déjà fragile. [ 37 ] Quant aux motifs de compromission, le Tribunal ne retient que celui d'abus physiques de la part de la mère, la preuve n'étant pas prépondérante quant à des abus causés par des tiers. [ 38 ] De la même façon, le fait que l'enfant ait vécu dans une certaine promiscuité lorsqu'elle habitait avec sa famille élargie ne peut permettre de conclure à une situation de négligence sur le plan physique, d'autant que les éléments relatifs à un manque d'hygiène allégué au rapport psychosocial ne sont pas signalés par des tiers, telle que l'école. [ 39 ] Le Tribunal estime qu'une mesure finale, incluant diverses ordonnances propres à assurer que l'enfant reçoive rapidement différents services, répond à son meilleur intérêt. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis en vertu de l'article 38 e) 1, abus physiques de la part de la mère; [ 44 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 46 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 47 ] ORDONNE que des services soient offerts à la mère pour l'aider à parfaire ses habiletés parentales au niveau des méthodes éducatives et pour parfaire ses connaissances en lien avec le développement d'un lien d'attachement; [ 48 ] ORDONNE à la mère de participer à ces services; [ 49 ] ORDONNE qu'une évaluation psychologique soit faite pour X concernant spécifiquement les notions de liens d'attachement et au niveau de sa dynamique psychologique;
[ 50 ] ORDONNE que l'enfant participe au suivi, si jugé nécessaire par le professionnel qui aura procédé à l'évaluation; [ 51 ] ORDONNE que l'enfant ne soit jamais laissée seule en présence de monsieur C et madame D, et ce, pour une période de six mois; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] LE TOUT, pour six mois. ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Me Véronique Crête Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Kathleen O'Meara Avocate de la mère
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