2023 QCCQ 8327, 2023 QCCQ 8327
Opinion
Protection de la jeunesse — 232303 2023 QCCQ 8327 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002536-204 JUGEMENT RENDU LE : 7 février 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 mai 2022 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour six mois et, par la suite, que l’enfant soit confié à la mère avec un suivi social d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Les deux parents consentent aux conclusions, mais ils demandent que leurs contacts avec l’enfant soient de deux heures aux deux semaines.
Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant évolue bien dans sa famille d'accueil et avec la stimulation reçue par cette dernière, il a récupéré presque la totalité de ses retards. [ 4 ] La mère est peu assidue aux contacts avec son enfant et ce dernier peut être déplacé inutilement.
Lorsqu’il y a des contacts, au retour, l’enfant présente un plus grand besoin de proximité et des terreurs nocturnes. [ 5 ] La mère vit beaucoup d’instabilité et est difficilement joignable, notamment parce qu’elle n’a pas de téléphone. Au moment de l’audition, elle demeurait chez sa mère depuis une semaine. [ 6 ] Elle souffre d’un syndrome d’hyperémèse cannabinoïde ce qui fait qu’elle est régulièrement malade et n’est pas disponible pour s’occuper de son enfant.
Malgré cette situation, elle poursuit sa consommation de cannabis.
[ 7 ] Le 31 mai 2022, elle intègre un centre de thérapie duquel elle est expulsée cinq jours plus tard pour avoir consommé du « speed ». [ 8 ] Au moment des contacts, la mère démontre peu de compétences. [ 9 ] Quant au père, il voit son enfant deux heures par deux semaines. Les contacts sont positifs. Il est affectueux avec son enfant, le stimule bien, offre une surveillance adéquate et a le matériel nécessaire pour répondre à ses besoins.
Les contacts se déroulaient au Centre jeunesse, mais depuis juillet 2022, ils se font au domicile du père. [ 10 ] Le père démontre parfois de l’impulsivité et a de la difficulté à contrôler ses émotions. À deux reprises, il a manifesté certaines difficultés lors des contacts soit les 17 et 25 septembre 2022.
Lors de ce dernier contact, le père était en colère après la superviseure de contacts et a continué à l’invectiver malgré les pleurs de l’enfant. [ 11 ] Il semble que, depuis ce temps, l’enfant présente plus d’opposition et d’agressivité au retour des contacts. [ 12 ] Le père doit améliorer sa collaboration et aller chercher de l’aide pour mieux gérer ses émotions. [ 13 ] La demande de réduire les contacts du père avec l’enfant n’est pas justifiée dans les circonstances en raison du lien que le père a créé avec son enfant et de la réaction positive de ce dernier lorsqu’il est en sa présence.
Toutefois, le père devra participer activement aux services offerts par la Direction de la protection de la jeunesse afin de régler son problème d’impulsivité. [ 14 ] De son côté, la mère présente de sérieuses difficultés qui l’empêchent de développer ses capacités parentales. Elle est envahie par ses problèmes et n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son enfant. [ 15 ] Dans les prochains mois, elle doit se centrer sur ses problèmes et faire les démarches afin de les régler. Elle dit vouloir de l’aide et veut se diriger vers l’organisme A (Organisme A à Ville
A) qui regroupe des travailleurs de rue qui viennent en aide aux personnes ayant des difficultés comme celles de la mère. [ 16 ] La mère pourra voir son enfant pour un minimum de deux heures par mois afin de lui permettre de se reprendre en main. Toutefois, si elle n’y arrive pas et qu’elle n’est pas en mesure de remplir son rôle auprès de son enfant, on devra prendre les mesures afin de permettre à son enfant de se développer sans avoir à subir les effets négatifs des contacts avec sa mère. [ 17 ] La responsabilité revient à la mère de prendre les bonnes décisions et de les maintenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 mai 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de mesdames C et D jusqu’à sa majorité; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact de deux heures par mois; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent dans un lieu convenu entre les parties ou à défaut d’entente, au Centre jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact de deux heures par deux semaines; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure de la D.P.J. M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 7 février 2023 Dernière pièce déposée : D-12 /jc
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