2012 QCCA 379, 2012 QCCA 379
Opinion
Anglehart c.
R. 2012 QCCA 379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002762-123 (100-01-015725-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 17 février 2012 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCAT DAMASSE ANGLEHART Me CAROL ABUD (AA0056) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE GAGNÉ (AV7727) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine 8 h 59 Discussion; Observations de Me Abud; 9 h 11 Discussion; Observations de Me Gagné; 9 h 31 Réplique de Me Abud; 9 h 37 Reprise; Le juge offre aux avocats de procéder par la voie de la facilitation pénale;
9 h 39 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d'appeler de la peine d'emprisonnement de quatre (4) ans que lui a imposée la Cour du Québec (l'honorable James Rondeau) le 6 janvier 2012. [ 2 ] Les motifs invoqués aux soutiens de la requête sont les suivants: 4.1 La sentence imposée est excessive eu égard à la gravité objective du délit reproché; 4.2 La sentence imposée est excessive eu égard à la gravité subjective du délit reproché; 4.3 La sentence imposée est excessive car elle ne tient pas compte des gestes posés par l'accusé suite à l'infraction reproché et dont il a plaidé coupable; 4.4 L'honorable juge de première instance a mis trop d'emphase sur les antécédents judiciaires de l'appelant-accusé, sans tenir compte des regrets et excuses exprimés par l'appelant-accusé; 4.5 La sentence et déraisonnable car elle n'est pas en concordance avec les sentences rendues généralement pour le même délit: 4.6 L'honorable juge de première instance n'a pas respecté les principes de détermination de la peine, soit l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peine consécutive, tel que prévu à l'article 718.2 C.cr.; [ 3 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 25 avril 2010, salle 4.33, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 mars 2012 , en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 mars 2012 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 8 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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