2011 QCCQ 8553, 2011 QCCQ 8553
Opinion
Lacasse c. Turgeon 2011 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000033-107 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYNALD LACASSE , domicilié et résidant au […], Woburn (Québec) […]
Partie demanderesse c. CAMIL TURGEON , domicilié et résidant au […], Woburn (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Raynald Lessard, réclame de la
partie défenderesse, Camil Turgeon, la somme de 2 850 $ suite à amendement relativement à des sommes dues et impayées en considération d'une reconnaissance de dette intervenue entre elles le 17 juin 2010 pour un montant originel de 7 700 $. [ 2 ] Tel que l'a souligné le Tribunal à l'audience, la reconnaissance de dette ne contient aucune clause de déchéance du terme en cas de défaut. [ 3 ] Il appert de la preuve que la
partie défenderesse est en défaut de payer un solde de 46,61 $ pour juin 2011 et un montant de 216,61 $ pour le 1 er juillet 2011, le tout totalisant 263,22 $. [ 4 ] La
partie demanderesse réclame la somme de 159 $ pour des frais extrajudiciaires d'avocate, ce que le Tribunal ne peut lui accorder, car les frais ainsi réclamés ne rencontrent pas les critères exigés par l'arrêt Viel [1] de la Cour d'appel. [ 5 ] La
partie demanderesse réclame également les frais de huissier qu'il a encourus pour l'envoi d'une mise en demeure à la
partie défenderesse, soit 130,25 $. [ 6 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 7 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 19 octobre 2010; [ 8 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 9 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 4 juillet 2011; [ 10 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 11 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Raynald Lacasse qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 12 ] ATTENDU les commentaires formulés par le Tribunal, séance tenante, à la
partie demanderesse lors de l'audition devant la
Cour; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 393,47 $ se détaillant comme suit : • montants dus et en retard au 4 juillet 2011 ................ 263,22 $ • frais de l'huissier pour la mise en demeure ............... 130,25 $ [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Camil Turgeon, à payer à la
partie demanderesse, Raynald Lacasse, la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE DOLLARS ET QUARANTE-SEPT CENTS (393,47 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er septembre 2010, date de réception de la mise en demeure; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Camil Turgeon, à payer à la
partie demanderesse, Raynald Lacasse, la somme de 159 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 4 juillet 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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