2022 QCCQ 8720, 2022 QCCQ 8720
Opinion
De Montigny c. R. 2022 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre Criminelle et pénale » N°: 400-01-099411-217 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE VANASSE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL DE MONTIGNY Requérant-défendeur c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé-poursuivant ______________________________________________________________________ Décision sur une requête visant à exclure la preuve Articles 8 , 9 , 10a) , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant subit son procès sur des accusations d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool, ainsi que d’avoir eu une alcoolémie supérieure à celle permise dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire. [ 2 ] Le requérant soutient que le soir de l’intervention, le test de l’appareil de dépistage n’est pas effectué de façon immédiate, que sa détention est arbitraire et que son droit sans délai à l’avocat de son choix est violé.
Il requiert l’exclusion de l’ensemble de la preuve obtenue. PREUVE DE LA POURSUITE [ 3 ] La nuit de l’intervention, les agents Renaud et Gailloux sont en patrouille à Trois-Rivières et observent le véhicule conduit par le requérant faire un virage illégal. Les agents rattrapent le véhicule sur une rue avoisinante assez rapidement et interpellent le requérant à 1 h 19. [ 4 ] L’agent Renaud se rend au requérant, qui est seul à bord, et perçoit une odeur d’alcool qui émane du véhicule. Le requérant a les yeux rougis. L’agent Renaud lui demande ses documents et s’enquiert de l’endroit d’où il arrive.
Le requérant, qui a un débit lent, indique revenir de chez un ami qui habite au centre-ville. [ 5 ] Questionné sur sa consommation d’alcool, le requérant est hésitant et répond ne pas avoir consommé. Sa bouche est sèche et il sape. L’agent Renaud, soupçonnant la présence d’alcool dans son organisme, décide de lui faire passer un test de détection à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA). [ 6 ] L’agent Renaud fait part au requérant de ses motifs et lui donne l’ordre de souffler à 1 h 25.
Considérant la réponse négative du requérant quant à sa consommation d’alcool, il lui indique qu’une consommation récente d’alcool peut influencer le résultat du test. À ce moment, le requérant modifie sa réponse et indique avoir consommé. [ 7 ] Afin de s’assurer de respecter un délai de 15 minutes entre la dernière consommation d’alcool et le test, l’agent Renaud décide de calculer le délai à compter de l’interception du requérant à 1 h 19, soit l’heure à laquelle il est certain que le requérant cesse sa consommation. [ 8 ] Dans l’attente, le requérant reste auprès de son véhicule.
L’agent Gailloux prend l’ADA dans le véhicule patrouille et après s’être assuré du bon état de l’appareil, à l’aide de la carte prévue à cet effet, donne l’ordre au requérant de souffler. Le requérant s’exécute d’un bon souffle et le résultat est « fail » à 1 h 40. La mise en garde de façon verbale par l’agent Gailloux se fait de façon concomitante. [ 9 ] Le requérant n’est pas menotté, il est calme, poli et collabore. Une fois dans le véhicule patrouille, le requérant prend place à l’arrière.
L’agent Gailloux, assis côté passager à l’avant, lui fait la lecture de la carte des droits. [ 10 ] À la question par l’agent à savoir s’il a bien compris, le requérant répond : « oui ». Quant à savoir s’il veut consulter un avocat, il dit : « On va regarder ça tantôt ». Avant de partir, ils s’assurent qu’ils ont tous les effets requis par le requérant, tels téléphone cellulaire et portefeuille. Ils quittent les lieux à 1 h 50 et arrivent au poste à 1 h 54.
[ 11 ] Après la procédure d’écrou, l’agent Gailloux accompagne le requérant dans une salle et lui réitère son droit de consulter un avocat. Le requérant lui dit « qu’est-ce que l’avocat va me dire de plus ? ». Considérant sa réponse, l’agent Gailloux lui indique les affiches aux murs offrant diverses options d’avocats et le requérant décide d’appeler un avocat de l’aide juridique. Le requérant discute avec un avocat de l’aide juridique de 2 h 06 à 2 h 12. [ 12 ] L’agent Gailloux soutient qu’en aucun temps le requérant ne lui nomme un nom d’avocat précis.
L'agent lui offre plutôt les options disponibles et c’est le requérant qui choisit d’appeler l’aide juridique. L'agent Gailloux ajoute que s’il avait précisé un nom d’avocat, il l’aurait noté dans son calepin. [ 13 ] En contre-interrogatoire, les policiers admettent rencontrer le procureur de la poursuite en juin 2022 en lien avec la présente requête et fournir par la suite un rapport complémentaire donnant certaines précisions quant au droit à l’avocat. [ 14 ] Le premier échantillon d’haleine est prélevé à 2 h 19 et le second à 2 h 41. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 15 ] Le requérant témoigne.
C’est la première fois de sa vie qu’il est arrêté par la police et affirme avoir un souvenir précis des événements, puisque c’est un moment déplaisant. [ 16 ] Il soutient que lors de son interception, il répond d’emblée à l’agent Renaud qu’il a consommé de l’alcool en soirée. En contre- interrogatoire, il nie avoir mentionné au policier ne pas avoir consommé d’alcool.
Il affirme également que l’agent Renaud ne lui a pas demandé à quand remontait sa dernière consommation. [ 17 ] Quant à la lecture de ses droits une fois rendu dans le véhicule patrouille, il dit ne pas entendre le policier Gailloux, puisque ce dernier est assis devant lui côté passager, que la fenêtre coulissante de la paroi en plexiglas qui sépare l’habitacle avant de l’arrière est complètement fermée et qu’il entend aussi les répartitions des ondes radio.
D’ailleurs, un enregistrement des ondes radio lors de l’intervention est déposé. [ 18 ] Le requérant rapporte que lorsque l’agent Renaud entre dans le véhicule, il ouvre la fenêtre coulissante qui est fermée, en disant « qu’il va mieux entendre comme ça ». L’agent Renaud lui demande alors s’il a entendu ce que l’agent Gailloux a dit, ce à quoi le requérant répond : « J’ai rien entendu, je sais même pas que tu me parles à moi ».
L’agent Gailloux l’informe alors qu’ils se dirigent au poste pour la suite des choses, sans donner davantage d’explications. [ 19 ] Selon le requérant, la première fois qu’il est question du droit à l’avocat, c’est lorsqu’il se trouve au poste dans le local avec l’agent Gailloux.
Lorsque ce dernier lui parle de consulter un avocat, le requérant indique qu’il a une avocate en matière familiale, en lui nommant son nom, ce à quoi l’agent Gailloux répond que ça « prend un avocat au criminel ». [ 20 ] Sans attendre, l’agent Gailloux tend le combiné du téléphone vers le requérant et lui impose de parler avec l’avocate qui est en ligne, soit celle de l’aide juridique. Il indique par ailleurs qu’il n’y a qu’une seule affiche sur le mur, soit celle de l’aide juridique.
En contre-interrogatoire, il admet qu’il est possible qu’il y ait plus qu’une affiche au mur, mais que lui n’en voit qu’une. [ 21 ] Le requérant demande au policier « qu’est-ce qu’elle va me dire de plus », croyant qu’il s’agit d’une avocate de la police. Il se dit par la suite insatisfait de son appel, puisqu’il n’a pas parlé à son avocate avec laquelle il fait affaire depuis 2020. [ 22 ] Contre-interrogé à savoir s’il a manifesté son insatisfaction au policier suite à l’appel, il hésite, pour ensuite dire que non, qu’il a exercé son droit au silence.
Sur le fait qu’il croyait qu’il s’agissait de l’avocate de la police, il admet par ailleurs que le policier lui explique que c’est un service d’avocat gratuit. [ 23 ] Le requérant indique que son téléphone cellulaire se trouve en permanence dans sa poche de pantalon, tout au long de l’intervention. Quant à son portefeuille, si au départ il affirme ne pas se souvenir où il se trouve durant l’intervention, il soutient par la suite qu’il est resté dans son véhicule, et ce malgré sa demande auprès des policiers pour le récupérer avant de se rendre au poste de police.
En contre-interrogatoire, il admet qu’il est soumis à une fouille avant d’embarquer dans le véhicule patrouille, spécifiant qu’elle est « très
sommaire ». QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] L’ordre de fournir un échantillon d’haleine est-il donné de façon immédiate ? [ 25 ] Le requérant est-il détenu de façon arbitraire durant l’attente de passer le test de dépistage ? [ 26 ] Le droit du requérant à l’assistance de l’avocat de son choix sans délai est-il violé? [ 27 ] Si la réponse à l’une ou l’autre des questions précédentes est affirmative, la preuve doit-elle être exclue selon l’ article 24(2) de la Charte ?
DROIT [ 28 ] Le requérant qui allègue la violation de ses droits constitutionnels a le fardeau de la démontrer par prépondérance de preuve. [ 29 ] Par ailleurs, considérant que le requérant demande à exclure les échantillons d’haleine, une preuve obtenue par une fouille
effectuée sans autorisation judiciaire, le fardeau incombe à la poursuite de démontrer qu’elle n’est pas abusive [1] . [ 30 ] L’agent de la paix qui intercepte un conducteur et qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme peut lui ordonner de fournir immédiatement des échantillons d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé [2] . [ 31 ] Le terme immédiatement signifie immédiatement, soit « tout de suite » [3] .
L’exigence d’immédiateté requiert un ordre prompt par l’agent de la paix et l’obéissance immédiate par l’individu auquel il est donné [4] . [ 32 ] Quant à l’ordre que doit donner l’agent de la paix, cela signifie qu’il doit le faire dès qu’il acquiert des soupçons quant à la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur. Le délai de donner l’ordre promptement débute au moment où les soupçons sont acquis et l’agent de la paix ne peut étirer ce délai [5] . [ 33 ] Dans l’arrêt Bernshaw [6] , la Cour suprême explique que plusieurs facteurs peuvent rendre non fiable l’ADA, notamment la prise d’alcool récente.
L’obtention d’un résultat non valide ne donne pas les motifs raisonnables nécessaires pour exiger qu’un individu se soumette à l’alcootest approuvé. [ 34 ] L’état du droit actuel est clair à savoir qu'un délai d’attente de 15 minutes peut être appliqué avant d’effectuer le test si le policier croit raisonnablement que l’individu interpellé a consommé de l’alcool récemment [7] . [ 35 ] Ce délai jugé adéquat par la Cour suprême [8] permet à l’agent de la paix d’assurer la fiabilité du résultat.
Celui-ci doit donc user de son jugement, selon le contexte, pour déterminer si un délai est nécessaire [9] . [ 36 ] Le droit à l’avocat est suspendu pendant la mise en œuvre de l’administration du test, lequel peut être retardé uniquement pour assurer sa fiabilité [10] . [ 37 ] Ce droit est suspendu jusqu’à l’obtention des motifs raisonnables de croire en la commission de l’infraction. Dès lors, selon le premier volet de l’
article 10 de la Charte , l’individu placé en état d’arrestation doit être informé des motifs et de son droit de communiquer sans délai avec un avocat de son choix. [ 38 ] L’obligation de donner l’opportunité raisonnable d’exercer le droit à l’avocat, qui constitue le second volet de l’
article 10 de la Charte , prend naissance qu’à compter du moment où la personne arrêtée demande à parler à un avocat ou exprime autrement son désir de le faire [11] . [ 39 ] Le policier qui a dûment informé la personne arrêtée de son droit à l’assistance d’un avocat n'a pas à prendre de mesures pour lui permettre d’exercer ce droit avant qu’elle ne manifeste le désir de s’en prévaloir [12] . [ 40 ] La question de savoir si le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat est raisonnable est une question de fait [13] . [ 41 ] La Cour d’appel dans Tremblay rappelle qu’une question de fait s’analyse au regard de la preuve et non en se fondant sur des hypothèses que l’on voudrait étendre à tous les cas.
La première occasion raisonnable doit être analysée selon les circonstances de l’affaire [14] . [ 42 ] Par ailleurs, la présence d’un cellulaire ne constitue pas, en soi, une circonstance forçant les policiers à en permettre l’utilisation pour communiquer avec un avocat.
Cette technologie ne répond pas dans tous les cas à la question de savoir quand survient la « première occasion raisonnable » [15] . [ 43 ] L’ alinéa 10b) de la Charte garantit également à la personne détenue une possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix, pourvu qu’elle soit diligente dans l’exercice de ce droit [16] . [ 44 ] La nature éminemment personnelle de la confiance que porte le client à son avocat exige aussi que ce choix soit respecté par l’État, lequel ne doit pas s’ingérer dans l’exercice de ce choix, ni dans la relation de confiance entre le client et son avocat [17] .
ANALYSE [ 45 ] En l’espèce, la crédibilité est au cœur de l’analyse, les versions des policiers et du requérant étant divergentes sur plusieurs points. [ 46 ] D’emblée, le Tribunal indique qu’il ne croit pas l’accusé. Si on retient sa version, l’ensemble de l’intervention des policiers à son égard est bâclé et exécuté de manière foncièrement négligente. Le requérant tente manifestement de rendre la version à son avantage, et ce à tous les niveaux.
Cette tendance mine sa crédibilité et l’adage « à force de vouloir trop en faire, on finit par tout gâter » définit bien son témoignage. [ 47 ] À en croire le requérant, il n’est pas informé des motifs de son interception, ni de son arrestation. On ne lui fait non seulement pas de mise en garde verbale, mais non plus à l’aide de la carte prévue à cet effet. On ne lui permet pas de récupérer son portefeuille, sans par ailleurs donner d’explication ou de raison à cet effet. Alors qu’il indique ne rien entendre alors qu’on lui parle, on l’ignore et on
continue l’intervention comme si rien était. On ne prend aucunement en considération qu’il manifeste vouloir parler à une avocate en particulier et on le force à communiquer avec l’aide juridique. [ 48 ] De l’autre côté, les deux policiers témoignent de façon posée, avec retenue, sans chercher à exagérer l’état d’intoxication du requérant. Les deux agents admettent sans réserve les points qui ne sont pas notés ou s’ils ne gardent pas de souvenir de certains détails.
Cette transparence rehausse leur crédibilité. [ 49 ] Bien que la procureure du requérant tente d’affecter la fiabilité de leur témoignage invoquant plusieurs absences d’annotations dans leur rapport, il est reconnu que l a poursuite n’a pas l’obligation de présenter une preuve expliquant de façon détaillée, minute par minute, l’intervention policière [18] . [ 50 ] Cela étant dit, le Tribunal doit reprendre la séquence des événements selon les violations invoquées par le requérant.
Quant à l’immédiateté de l’ordre, l’agent Renaud affirme faire part de ses motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du requérant, suivi de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine, à 1 h 25, soit avant de prendre la décision de retarder le test pour assurer la fiabilité du résultat. [ 51 ] Le requérant, quant à lui, lorsque questionné sur la séquence des événements en contre-interrogatoire, confirme que le policier lui donne l’ordre alors qu’il se trouve à l’arrière du véhicule, et que celui-ci décide de retarder le test suite à sa réponse sur sa consommation. [ 52 ] Sur ce point, les deux versions convergent et le Tribunal est d’avis que l’ordre est donné immédiatement et qu’à partir de cet instant, la suspension des droits constitutionnels du requérant est applicable [19] . [ 53 ] Par ailleurs, la réponse du requérant à l’effet qu’il a consommé récemment, peu importe qu’il ait affirmé ou non initialement ne pas avoir consommé d’alcool, donne un motif à l’agent Renaud de craindre que le résultat du test puisse être affecté par cette consommation. [ 54 ] Le Tribunal estime que le calcul du délai par l’agent Renaud à compter du moment de l’interception du requérant est acceptable et vise à assurer la fiabilité du résultat à l’ADA.
Bien qu’il soit détenu durant l’attente, la suspension du droit du requérant d’être informé de son droit de consulter un avocat durant ce délai est justifiée [20] . [ 55 ] Les deux premiers moyens soulevés par le requérant doivent échouer. [ 56 ] Le Tribunal doit évaluer le moment où prend naissance l’obligation des policiers de faciliter l’accès à l’assistance de l’avocat, selon la manifestation du requérant à se prévaloir de son droit, pour ensuite déterminer, selon l’ensemble des circonstances, le moment où survient la première occasion raisonnable. [ 57 ] Les policiers affirment qu’une mise en garde verbale est faite à l’extérieur du véhicule.
L’agent Gailloux indique qu’à l’intérieur du véhicule, il fait la lecture de la carte des droits au requérant qui dit bien comprendre et qui répond « on regardera ça tantôt » quant à sa volonté de consulter un avocat. C’est la trame que retient le Tribunal de ce qui s’est passé dans le véhicule. [ 58 ] Comme mentionné précédemment, la version du requérant apparaît peu plausible.
Si effectivement il n’a rien entendu et qu’il le fait savoir, il est inconcevable qu’on ne lui réitère pas ce qui vient d’être dit, d’autant plus qu’il s’agit de ses droits constitutionnels et que ses réponses aux questions sont susceptibles de changer le cours des choses. [ 59 ] Au surplus, le Tribunal est à même d’entendre l’enregistrement de ce qui se passe sur les ondes radio durant cette nuit-là.
Les interventions sont espacées, peu nombreuses et certainement pas aussi cacophoniques que ce que laisse sous-entendre le requérant. [ 60 ] Ainsi, le devoir des policiers de faciliter l’accès à l’avocat n’entre pas en vigueur sur les lieux de l’interception.
Il devient ainsi inutile de se pencher sur la possibilité de permettre l’utilisation ou non du téléphone cellulaire pour faciliter l’accès à l’avocat, le requérant n’en manifestant pas l’intérêt de façon ponctuelle. [ 61 ] Quant à ce qui se passe au poste relativement au droit à l’avocat, le Tribunal retient également la version de l’agent Gailloux selon laquelle le requérant ignore avec quel avocat communiquer, qu’il lui propose les diverses options disponibles et que le requérant choisit de communiquer avec un avocat de l’aide juridique. [ 62 ] Bien que le Tribunal croit le requérant qui indique être représenté par une avocate en matière familiale, cela n’implique pas nécessairement qu’il veuille communiquer avec elle.
Sans vouloir minimiser le lien de confiance entre le requérant et cette avocate spécialisée, il se trouve justement dans un tout autre domaine. Il est fort probable qu’il n’ait pas pensé à la rejoindre dans une telle situation et qu’il s’en remette aux autres options possibles. [ 63 ] À partir de l’instant où un individu mentionne vouloir parler à un avocat en particulier, rien ne justifie d’insister pour qu’il appelle l’aide juridique.
Le Tribunal ne croit pas que le policier a insisté afin qu’il parle avec l’avocate de l’aide juridique, comme l’accusé le prétend, lui mettant pratiquement le combiné sur l’oreille. Le fait qu’il martèle de façon aussi véhémente dans son témoignage qu’il est insatisfait de son appel avec l’avocate, mais qu’il soutienne exercer son droit au silence le soir même pour ne pas manifester son insatisfaction n’est pas crédible. [ 64 ] Le Tribunal est d’avis que le requérant ne se décharge pas de démontrer une violation de ses droits constitutionnels prévus aux articles 9 et 10 de la Charte .
La poursuite se décharge de son fardeau d’établir que la fouille sans mandat n’est pas abusive. Il n’y a pas lieu de répondre à la dernière question dans ces circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ Annie Vanasse , JCQ Me Rose-Marie Picard Procureure du requérant-défendeur Me Tommy Lévesque Procureur de l’intimé-poursuivant Date d’audience : 8 septembre 2022
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