2010 QCCQ 11954, 2010 QCCQ 11954
Opinion
Arsenault c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 11954 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-016381-106 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean ARSENAULT
Partie requérante c. LE SOUS-MINISTRE DU REVENUE DU QUÉBEC
Partie intimée _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une décision du sous-ministre du revenu du Québec (SOUS-MINISTRE) de refuser une demande de prorogation de délai pour produire un avis d'opposition.
CONTEXTE [ 2 ] Jean Arsenault (ARSENAULT) est cotisé par SOUS-MINISTRE le 16 juin 2008 pour les années 2005 et 2006, dans le cadre d'un projet de vérification de l'industrie du taxi. [ 3 ] ARSENAULT n'a pas logé d'avis de contestation dans les délais prescrits, soit le 15 septembre 2008.
Il invoque les raisons suivantes : [ 4 ] Il a été induit en erreur par son comptable qui l'informe erronément que les jours fériés et les fins de semaine ne sont pas comptés dans le délai statutaire de 90 jours. [ 5 ] De plus, ARSENAULT éprouve des problèmes de santé au cours du mois de septembre 2008 lesquels ont requis son hospitalisation du 24 au 28 septembre 2008 pour un infarctus. [ 6 ] Après son retour de convalescence, ARSENAULT constate alors que les délais d'opposition sont expirés.
Le ou vers le 3 octobre 2008, il contacte son procureur afin de le mandater pour la préparation d'un avis d'opposition et d'une demande de prorogation de délai. [ 7 ] L'avis d'opposition n'est transmis que le 30 janvier 2009 avec un « projet » de demande de prorogation. [ 8 ] De fait, la demande de prorogation n'est formellement transmise que le 31 juillet 2009. [ 9 ] ARSENAULT justifie le délai du fait qu'à partir du 3 octobre 2008, il a confié le dossier à son procureur, Me Matte.
Il s'en remet entièrement à son procureur et n'assure aucun suivi du dossier. [ 10 ] De son côté, Me Matte explique le délai qu'il a mis pour produire l'avis de cotisation et la demande de prorogation par le contexte de l'époque. Il avait un surcroît de travail et traversait une période difficile sur un plan personnel. [ 11 ] Pour justifier le délai du 3 octobre 2008 au 30 janvier 2009, ARSENAULT n'a aucune autre explication que le laxisme et la négligence de son procureur. [ 12 ] De son côté, SOUS-MINISTRE argumente que la négligence du contribuable n'est pas couverte par le fait qu'il a mandaté un avocat.
Dans de telles circonstances, le contribuable a toujours l'obligation de s'assurer que les avis d'opposition sont logés « dès que les circonstances le permettent » ce qui n'a manifestement pas été fait dans le présent dossier. Pour réussir, ARSENAULT devait démontrer qu'il n'a pas logé les avis de contestation dans les délais prescrits parce qu'il lui était impossible en fait d'agir. Il doit, de plus, démontrer que les avis de contestation ont été logés dès que les circonstances le permettaient.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] La présente affaire soulève deux questions en litige : - ARSENAULT était-il dans l'impossibilité en fait d'agir ? - La demande de prorogation a-t-elle été présentée dès que les circonstances le permettaient ? ANALYSE La notion d'impossibilité en fait d'agir [ 14 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur le ministère du Revenu sont ainsi libellées : « 93.1.3. Impossibilité d'aviser - Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu. 93.1.4. Examen par le ministre - Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne.
Acceptation d'une demande - Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Prorogation du délai - Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5.
Demande de révision d'une décision du ministre - Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Décision du juge - Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). » [ 15 ] La Cour d'appel s'est récemment prononcée sur la notion d'impossibilité d'agir dans l'affaire Océanica [1] .
S ous la plume du juge Chamberland, elle écrit : « [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. » [ 16 ] Si l'erreur de l'avocat ou même celle du comptable a régulièrement été considérée comme plaçant le contribuable dans une situation où il lui est en fait impossible d'agir, elle n'a pas pour effet de soustraire le contribuable à son obligation de diligence. [ 17 ] Un contribuable ne peut s'en remettre obséquieusement à son représentant et prétendre par la suite être « en fait dans l'impossibilité d'agir » [ 18 ] Dans le présent dossier, la maladie d'ARSENAULT peut justifier le fait que les avis d'opposition n'ont pas été logés avant la date du 15 septembre 2008, mais elle n'explique pas le délai couru entre le 3 octobre 2008 et le 30 janvier 2009 encore moins le 31 juillet 2009. [ 19 ] De fait, ARSENAULT a été imprudent et négligent en n’assurant aucun suivi de son dossier auprès de Me Matte afin de s'assurer que les avis d'opposition et les demandes de prorogation soient logés dès que possible. [ 20 ] Il est vrai que ARSENAULT subit un préjudice du fait que sa requête en prorogation est rejetée, mais comme le souligne la Cour d'appel dans Océanica : « [39] Le préjudice que l'appelante subit en raison du rejet de sa requête en prorogation de délai ne permet pas, à lui seul, de justifier une prorogation du délai d'appel lorsque, par ailleurs, les conditions énoncées à l'article 93.1.13 LMR ne sont pas remplies. [2] »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. Avec dépens. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q.
Me Luc Olivier Herbert / LAURENDEAU HERBERT Procureur de la
partie requérante Me Bernard Duchesneau / LARIVIÈRE MEUNIER Procureur de la
partie intimée Date d’audience : 5 octobre 2010 [1] Océanica Inc . c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , 2010 QCCA 1901 ; [2] Id.
Loading document…