2011 QCCQ 7037, 2011 QCCQ 7037
Opinion
Charlebois c. Christin Automobiles inc. 2011 QCCQ 7037 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120980-109 DATE : 17 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC CHARLEBOIS, […], Pointe-aux-Trembles (Québec) […] Demandeur c.
CHRISTIN AUTOMOBILES INC., 12011, rue Sherbrooke Est, Pointe-aux-Trembles (Québec) H1B 1C6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE, le 14 septembre 2009, le demandeur a fait réparer son automobile chez la défenderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE, selon le demandeur, la défenderesse aurait « refusé d'honorer la garantie du fabricant pour une réparation sur (son) véhicule Sunfire 2005 pour des motifs n'ayant pas d'assises sérieuses »; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la défenderesse, « les dommages (furent) causés par des contaminants (qui n'étaient) pas couverts par la garantie du fabricant » (sic); [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la prépondérance de la preuve, il y avait effectivement une contamination au niveau du réservoir à essence, de composition et quantité inconnues; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE, selon les termes et conditions de la garantie conventionnelle (pièce D-1) : « Dommages causés par un accident, un usage abusif ou une modification Les dommages causés par le résultat des actions suivantes ne sont pas couverts : • Collision, feu, vol, gel, vandalisme , émeutes, explosion ou objets frappant le véhicule » (p. 12) (italique ajouté) [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE, cependant, la défenderesse est fautive en ce qu'elle s'est représentée comme étant partenaire avec le réseau des garages recommandés de CAA-Québec, alors qu'elle avait cessé de l'être au mois de janvier 2009 (pièce P-4); [ 8 ] CONSIDÉRANT QU' il s'agit là d'une transgression aux articles 219 et 238 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1), qui est une loi d'ordre public; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur est membre du CAA et a retenu les services de la défenderesse sous de fausses représentations, ce qui est inacceptable et répréhensible; [ 10 ] VU l'article 272 de la Loi ; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, le tribunal accorde 1 000 $ au demandeur, à
titre de dommages moraux et exemplaires, montant duquel la défenderesse lui est redevable;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande, en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er octobre 2009 et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2011
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