2015 QCCQ 19059, 2015 QCCQ 19059
Opinion
Protection de la jeunesse — 159679 2015 QCCQ 19059 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-013478-037 DATE : Le 17 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2002 Adolescente intimée Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A Requérante - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 17 novembre 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête amendée pour révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2014, dans laquelle il déclarait que la sécurité et le développement de l'enfant demeuraient compromis et, en conséquence, ordonnait son hébergement en centre de réadaptation. [ 3 ] Le Tribunal prenait acte que le centre de réadaptation dans lequel l'adolescente serait orientée était le Foyer de groupe A. [ 4 ] Le Tribunal ordonnait certaines autres mesures visant à protéger l'adolescente et à assurer son développement. [ 5 ] Le Tribunal ordonnait que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte de l'intérêt de l'adolescente et de ses désirs, prenant acte qu'au moment du prononcé de l'ordonnance, l'adolescente n'avait manifesté aucun désir de voir sa mère. [ 6 ] En conséquence, la requérante, la Directrice de la protection de la jeunesse («DPJ»), recommande au Tribunal d'ordonner la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation, de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 7 ] L'adolescente, par le biais de son procureur Me Marie-Josée Ayoub, admet l'essentiel des faits allégués dans la requête; par contre, elle apporte plusieurs précisions pour expliquer les comportements qui lui sont, en quelque sorte, reprochés. [ 8 ] Il appert de la preuve présentée par l'adolescente qu'il y a lieu d'ordonner une rencontre dans les deux (2) prochaines semaines afin que l'intervenante sociale, madame [intervenante] 1], et le responsable de l'unité de vie de l'adolescente puissent permettre à l'adolescente de s'exprimer, qu'elle comprenne les attentes des intervenants à son égard et qu'elle puisse aussi connaître la durée de son hébergement dans l'unité actuelle.
L'adolescente a besoin d'être encouragée et que les attentes soient claires à son égard. [ 9 ] Toutes les parties présentes, soit la DPJ et l'adolescente, consentent à collaborer à une telle rencontre. [ 10 ] Un autre aspect a été souligné lors de l'enquête et a trait à une visite que la mère aurait faite à sa fille.
[ 11 ] La question : s'agissait-il de la mère ou non et pourquoi la mère aurait-elle pris une telle initiative ? [ 12 ] La preuve révèle, par le biais du témoignage de madame [intervenante 1], intervenante sociale et personne autorisée par la Directrice, qu'une dame vêtue de la tête aux pieds, voilée, ne laissant voir que ses yeux, s'est présentée à l'école que fréquente l'adolescente et a proposé de l'amener avec elle. [ 13 ] La dame en question a même soufflé à l'oreille de l'adolescente de s'enfuir par une autre porte, qu'un taxi l'attendait à l'extérieur. [ 14 ] Il est vrai que dans les jours précédents, l'adolescente avait eu des contacts par internet avec sa mère et qu'elle avait souhaité pouvoir la rencontrer. [ 15 ] L'adolescente ne savait pas qu'un tel scénario était organisé; elle a donc été surprise de la présence de cette dame et a même eu peur d'elle, ne voyant que les yeux de cette personne. [ 16 ] Il est aussi questionnant de connaître la vraie identité de cette personne puisque la description que l'adolescente en fait ne correspond pas aux caractéristiques physiques de la mère de l'adolescente, à tout le moins au moment où elle avait témoigné devant le Tribunal il y a plusieurs années. [ 17 ] De toute évidence, personne ne connaît la vraie identité de la dame qui s'est présentée pour amener l'adolescente avec elle. [ 18 ] De plus, les intervenants sociaux ont observé que la dame en question a baissé le voile recouvrant son visage lorsqu'elle s'est retrouvée dans l'auto-taxi qui la véhiculait. [ 19 ] L'intervenante sociale souligne fort à propos que si le port du voile est, pour cette dame, une question religieuse, cela s'explique mal qu'elle ait baissé le voile devant un conducteur de taxi. [ 20 ] En somme, toute cette mise en scène est mystérieuse et amène à conclure que si les intervenants alors présents n'avaient pas été vigilants, où se serait retrouvée l'adolescente. [ 21 ] L'intervenante sociale souligne aussi avoir fait appel au service de police qui a refusé de porter plainte pour tentative d'enlèvement, considérant que l'ordonnance du Tribunal n'était pas assez claire. [ 22 ] L'adolescente comprend qu'aucune communication avec sa mère ne doit se faire sans que l'intervenante sociale ne soit mise au courant. [ 23 ] Le Tribunal entend donc suspendre les contacts entre la mère et l'adolescente.
La mère ne collabore d'aucune manière avec les intervenants sociaux et ne transmet aucune information la concernant. [ 24 ] État de la situation [ 25 ] Tenant compte des admissions formulées par l'adolescente, les nuances qu'elle apporte aux faits allégués et la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la situation de l'adolescente exige une révision et prolongation d'ordonnance. [ 26 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 27 ] The adolescent has been struggling with the regulation of her emotion both at school and in the rehabilitation centre; she underlines that this problem only occurred at the unit where she lives; [ 28 ] The adolescent ran away from group homes on five (5) occasions; [ 29 ] The adolescent was eventually transferred to the B unit at A City, where she has remained; [ 30 ] The adolescent has been challenging to staff but she believes that this was to express herself; [ 31 ] To date, the adolescent has not been interested in participating in a therapeutic process; [ 32 ] Ms.
C, the adolescent's Big Sister volunteer, took an active and supporting role in the adolescent's life; [ 33 ] The adolescent has continued to maintain a close relationship with her sister D; [ 34 ] The adolescent did not have any contact with her parents; [ 35 ] The adolescent continues to prefer residential care placement over foster care; [ 36 ] The adolescent is clear, she does not wish to continue to live at the unit where she is right now. [ 37 ] Mesures [ 38 ] Concernant les recommandations, l'adolescente répète qu'elle ne veut pas demeurer au foyer de groupe actuel là où elle se trouve mais elle exprime son accord avec les autres recommandations. [ 39 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de l'intervenante sociale qui explique que, compte tenu des difficultés comportementales récentes de l'adolescente, celle-ci doit demeurer à l'unité actuelle et atteindre les objectifs recherchés. [ 40 ] C'est pourquoi une rencontre avec l'intervenante sociale et le responsable de cette unité est essentielle et sera ordonnée.
[ 41 ] Par ailleurs, concernant les autres recommandations, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante dont dans l'intérêt de l'adolescente et prend en compte la preuve documentaire. [ 42 ] [intervenante 1], dans un rapport [1] déposé sous la cote D-1, analyse ainsi la situation : « At the moment, placement is X's only option and therefore DYP involvement is needed to ensure all her needs are met in order for X to grow into a healthy young lady. X continues to prefer residential care placement over foster care in which her goal is to be placed into a community group home.
To date, X continues to be quite challenging with staff. We will continue to work with X on having better control of her emotions and being more stable so that she could be considered for a group home in the community. » [ 43 ] Avant de formuler ses recommandations, l'intervenante sociale exprime le but et les objectifs [2] visés par le plan qu'elle exprime ainsi : « The goal and objectives of the current court ordered measures is to have X remain in a rehabilitation center until X feels ready to explore a potential foster family.
In addition, to continue to promote a connection with her sister and others in the community.» [ 44 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la requête amendée est bien fondée en faits et en droit et que les recommandations sont dans l'intérêt de l'adolescente. [ 45 ] THEREFORE, THE COURT : [ 46 ] GRANTS the amended motion; [ 47 ] REVISES and EXTENDS the decision rendered on November 13, 2014; [ 48 ] DECLARES that the security and development of X continues to be endangered. [ 49 ] AND CONSEQUENTLY, ORDERS THE FOLLOWING MEASURES : [ 50 ] ORDERS that the adolescent X be entrusted to a rehabilitation center; [ 51 ] ORDERS that a meeting take place within the next two (2) weeks between the social worker Ms. [Social Worker 1], and the manager of the unit where X lives, in order to express to the adolescent what she is expected to do and how long she may stay at the unit, depending on her behaviour and school attendance; this meeting should aim at a clear goal which is that the adolescent have a clear understanding of the time frame she will stay at this unit (depending on her behaviour and school attendance); [ 52 ] SUSPENDS all contacts between the adolescent and her mother until the adolescent expresses that she wish to see her mother; if she express wishing seeing her mother, ORDERS that mother meet the social worker at least three (3) times and that mother give access to her milieu in order that her own milieu be assessed; then, frequency and modalities of contact between the adolescent and her mother be determined by DYP; [ 53 ] WITHDRAWS from the parents the attributes of parental authority with respect to signing all consents for the adolescent related to her health, travel, passport, school and activities; [ 54 ] Therefore, AUTHORIZES DYP to sign all consents for the adolescent related to health, travel, passport, school and activities; [ 55 ] PROHIBITS any type of contact between the adolescent and her father; [ 56 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family for a period of one (1) year as of today. [ 57 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer.
Signed at Ville B, on January , 2016 __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. LG/jv Me Edith ZAVODNI Lawyer for DYP Me Marie-Josée AYOUB
Lawyer for the adolescent Hearing date : November 17, 2015
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