2022 QCCA 114, 2022 QCCA 114
Opinion
Paquin c. Lapointe 2022 QCCA 114 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010433-214 (200-17-032467-219) (200-07-000216-185) DATE : 27 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SÉBASTIEN PAQUIN REQUÉRANT - demandeur c. STEVEN LAPOINTE, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE - défendeur et LINDA BÉLANGER MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Conformément à l’
article 173 du Code des professions (RLRQ, c.
C-26 ), le Tribunal des professions a prononcé le 13 mai 2021 une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom du patient mentionné dans la plainte disciplinaire afférente à cette affaire ou dans les documents déposés à son soutien, et de tout renseignement permettant d’identifier le patient afin d’assurer la protection de la vie privée de ce dernier et le respect du secret professionnel du médecin. [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Michaud) [1] .
Ce jugement rejette son pourvoi en contrôle judiciaire contre un jugement rendu par le Tribunal des professions le 13 mai 2021 [2] , lequel rejetait son appel de la sanction de 12 mois de radiation et de 2 500 $ d’amende que lui a imposée le Conseil de discipline du Collège des médecins (le « Conseil ») le 9 mars 2018 [3] . [ 2 ] Cette période de radiation lui a été imposée à la suite de la décision du Conseil de le déclarer coupable d’avoir enfreint l’
article 59.1 du Code des professions [4] (« CP ») en « faisant parvenir à son patient, dans les heures suivant l’examen médical, une demande d’amitié sur un réseau social, (…), et en lui faisant parvenir ultérieurement des messages déplacés, à connotation sexuelle, voire une invitation à avoir avec lui des activités sexuelles,… » [5] . [ 3 ] Par ailleurs, les faits reprochés au requérant sont survenus durant la période du 30 décembre 2016 au 4 janvier 2017 et la plainte disciplinaire découlant de ces faits fut déposée par l’intimé le 21 avril 2017, le tout avant l’entrée en vigueur, donc, le 8 juin 2017, des modifications apportées par le législateur à l’
article 156 CP par la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel [6] .
Ces modifications visaient entre autres à revoir les sanctions disciplinaires applicables en matière d’acte dérogatoire à caractère sexuel, notamment en prévoyant l’imposition d’une radiation d’au moins cinq ans au professionnel concerné, « sauf s’il convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances » [7] , ainsi qu’une amende d’au moins 2 500 $. [ 4 ] Tant devant le Conseil que dans le cadre de son appel devant le Tribunal des professions et de son pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure, le requérant a essentiellement proposé que le nouveau régime de sanctions prévu par les modifications apportées à l’article 156 CP et entré en vigueur le 8 juin 2017 ne lui était pas applicable vu l’antériorité des faits qui lui ont été reprochés et de la date de dépôt de la plainte disciplinaire portée contre lui. [ 5 ] Chacun dans l’exercice de sa juridiction particulière, le Conseil, le Tribunal des professions et la Cour supérieure ont rejeté cet argument, ou conclu que la décision de le rejeter ne constituait pas une erreur révisable ou une décision déraisonnable. [ 6 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appeler, le requérant propose que les questions énoncées dans sa déclaration d’appel méritent l’attention de la Cour.
Il soulève : - que « la détermination de la norme de contrôle applicable au stade du contrôle judiciaire d’une décision portant sur le sens, la portée et les exceptions à la présomption fondamentale de non-rétroactivité des lois » est une question de principe, d’une part, et nouvelle, d’autre part;
- que la question du sens, de la portée et des exceptions à la présomption de non-rétroactivité des lois, notamment les exceptions relatives à la « protection du public » et à la « structure de la pénalité », est aussi une question de principe qui mérite l’attention de la Cour, d’autant plus que le sens et la portée de l’exception relative à la « protection du public » fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle; - que l’imposition d’une peine « non justifiée, manifestement non indiquée, arbitraire, punitive et déraisonnable » eu égard aux faits et, surtout, au cadre juridique applicable à l’exercice de détermination de la sanction en l’espèce est une question de principe et nouvelle. [ 7 ] La nécessité d’obtenir une permission d’un juge de la Cour pour appeler d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est prévue par le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Les conditions d’octroi d’une telle permission sont quant à elles régies par le troisième alinéa du même
article et la jurisprudence des juges uniques de cette Cour qui l’a interprété. [ 8 ] En somme, le requérant doit me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, « notamment » [8] parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante.
Je dois par ailleurs aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [9] . [ 9 ] Enfin, je suis bien conscient que la permission d’appeler en matière de contrôle judiciaire n’est accordée qu’avec parcimonie [10] . [ 10 ] Néanmoins, les allégations de la requête, les annexes à son soutien, les sources déposées de part et d’autre lors de l’audience, notamment l’arrêt Tran c.
Canada (Sécurité publique et protection civile) [11] , et les observations des avocats me convainquent que le requérant satisfait les critères de l’article 30, al. 3, C.p.c. et que les questions qu’il soulève méritent l’attention de la Cour. Incidemment, pour d’aucuns, considérée en vase clos la troisième question, relative au caractère manifestement non indiqué de la sanction imposée au requérant, pourrait paraître courante et n’impliquer que l’application de principes connus aux faits.
Elle est toutefois intimement liée au sort des deux premières et, ne serait-ce que pour cette raison, ne saurait en être dissociée.
Je précise par ailleurs que ma décision d’octroyer au requérant la permission de saisir une formation de cette question ne la lie pas dans la mesure où, si elle devait faire droit aux deux premières questions, le cas échéant, elle conserve évidemment le pouvoir et la discrétion de renvoyer le dossier au premier décideur afin qu’il détermine à nouveau la peine juste et appropriée en regard du régime et de la fourchette de sanction prévalant avant l’entrée en vigueur des modifications à l’article 156, al.2, CP le 8 juin 2007. [ 11 ] Je tiens aussi à souligner que ma décision d’accorder la permission ne sous-entend aucunement que je suis d’avis que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur révisable en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 12 ] Deux mots pour terminer concernant des autorités sur lesquelles l’intimé a attiré mon attention. [ 13 ] Ainsi, lors de l’audience, l’intimé a d’abord porté à mon attention le jugement rendu tout récemment, le 14 janvier 2022, par ma collègue la juge Gagné, siégeant seule, dans Létourneau c.Denis et Tribunal des professions et als [12] .
Or, (
i) les faits dans cette affaire étaient différents de ceux en l’espèce, (ii) les faits reprochés à la professionnelle s’étaient déroulés à compter de mai 2017 « et par la suite », (iii) la plainte disciplinaire avait été déposée en mars 2018, (iv) le tout, ou en grande
partie quant aux faits reprochés, après l’entrée en vigueur des modifications à l’
article 156 CP , (
v) le Tribunal des professions ne s’était pas prononcé sur la rétroactivité des modifications apportées en juin 2017 au régime de sanctions prévu à l’
article 156 CP , (vi) il a plus simplement conclu que l’acte dérogatoire dont la professionnelle s’était reconnue coupable, prévu à l’
article 38 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers [13] , n’était pas de même nature que celui visé à l’article 59.1 CP et, au bout du compte, (vii) que la sanction qu’il convenait d’imposer à la professionnelle n’était donc pas soumise au régime particulier de l’
article 156 , al. 2 CP [14] . Dans l’exercice de son pouvoir de révision, la Cour supérieure avait quant à elle tranché uniquement les questions relatives au caractère raisonnable ou non de l’interprétation de l’
article 59.1 CP par le Tribunal des professions, d’une part, et de sa conclusion selon laquelle la professionnelle n’avait pas posé de gestes de la même nature qu’un acte dérogatoire visé à cette disposition, d’autre part [15] . [ 14 ] Pour ces raisons et vu ces distinctions, je peine à voir en quoi la décision de la juge Gagné de rejeter la requête pour permission d’appeler dans cette affaire s’imposerait à moi en l’espèce. [ 15 ] Ensuite, l’intimé a proposé que le caractère rétroactif ou non des sanctions établies par le législateur en matière disciplinaire ne constitue pas une question nouvelle étant donné la teneur et certains extraits de l’arrêt Thibault c.
Da Costa [16] rendu par la Cour en 2014. Or, je ne suis pas convaincu que cet arrêt scelle le sort des deux premières questions que soulève le requérant en l’espèce. De plus, je ne peux à ce stade-ci écarter la possibilité qu’une formation puisse juger opportun d’examiner cet arrêt sous l’éclairage de certains enseignements de l’arrêt Tran , précité, rendu par la Cour suprême en 2017, notamment quant au poids et à la portée de l’objectif de protection du public dans la détermination du caractère rétroactif ou non de sanctions accrues en droit disciplinaire [17] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement rendu le 2 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier numéro 200-17-032467-219; [ 18 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Isabelle Racine Me Morgane Palau McCARTHY TÉTRAULT Pour le requérant Me Jacques Prévost POULIOT PRÉVOST GALARNEAU Pour l’intimé Date d’audience : 25 janvier 2022 [10] Létourneau c. Denis , 2022 QCCA 64 , paragr. 13 (Gagné, j.c.a.) ; FIQ - Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière- Appalaches c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches , 2020 QCCA 813 (Beaupré, j.c.a.) ; Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c.
Chantier Davie Canada inc. , 2017 QCCA 1252 , paragr. 12 et jurisprudence citée à la note de bas de page 3 (Ruel, j.c.a.); Centre jeunesse de l’Estrie c. Syndicat du personnel du Centre jeunesse de l’Estrie – CSN , 2016 QCCA 200 , paragr. 16 (Hogue, j.c.a.) ; Syndicat des employées et employés de l’Université de Montréal,
section locale 1224 ( SCFP- FTQ) , 2014 QCCA 562 , paragr. 10 (Gascon, j.c.a.) ; St-Fleur c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux de Laval , 2014 QCCA 627 , paragr. 4 (Gascon, j.c.a.) .
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