2023 QCCQ 9652, 2023 QCCQ 9652
Opinion
Protection de la jeunesse — 234476 2023 QCCQ 9652 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000746-177 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le […] 2014 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MODIFIÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 26 septembre 2018, le Tribunal confie l’enfant à madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] En date du 4 avril 2023, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement en lien avec une situation d’abus physiques suite à des méthodes éducatives déraisonnables utilisées par la famille d’accueil de madame C ainsi que de la négligence au plan éducatif. [ 3 ] Ainsi, le 6 avril 2023 l’enfant est confié de façon provisoire à sa grand-mère paternelle, madame D, chez qui il demeure jusqu’au 19 avril 2023 alors que cette dernière se désiste de son mandat. [ 4 ] L’enfant est par la suite confié à madame E et monsieur F, parents du meilleur ami de l’enfant où il chemine depuis de façon positive.
L’enfant a d’ailleurs réintégré son école primaire et la classe adaptée à ses besoins puisque cette famille habite la même municipalité. [ 5 ] L’évaluation a permis de constater d’autres lacunes chez la famille d’accueil de madame C quant au suivi de l’enfant au Centre A et concernant la médication qu’il doit prendre. [ 6 ] Pour ces motifs, la DPJ présente une demande en révision et prolongation afin de demander que, pour une période de six mois, l’enfant soit confié à madame E et monsieur F. [ 7 ] La preuve démontre que les parents de l’enfant ne sont pas impliqués dans sa vie et qu’ils n’ont aucun contact avec ce dernier.
Cependant, ils sont tous les deux présents à l’audience malgré que la mère habite la municipalité de Ville A et que le père habite la municipalité A près de Ville B. Les deux sont en accord avec la demande en révision et prolongation et sont contents de voir que leur enfant est confié à un milieu comme celui de madame E et de monsieur F. [ 8 ] Cependant, les deux témoignent et semblent démontrer avoir fait des changements dans leur vie au point où ils manifestent un intérêt à reprendre les contacts avec leur fils.
La mère admet qu’elle n’a pas eu de contact avec ce dernier depuis qu’il a environ l’âge de 3 ans alors que le père est bien conscient qu’il ne se rappelle même plus à quand remonte son dernier contact avec son fils.
[ 9 ] En raison de la distance qui le sépare de son fils, il se dit disposé à envisager des contacts par zoom de façon supervisée tout comme la mère qui est bien consciente que ses contacts seront supervisés par la DPJ. [ 10 ] Le Tribunal souligne de façon positive cette implication de la part des parents qui semblent avoir fait des changements importants dans leur vie respective.
Cependant, le Tribunal leur rappelle que les décisions doivent être prises dans l’intérêt de X et selon son rythme. [ 11 ] Toutes les parties sont ouvertes à ce que des rencontres aient lieu afin de discuter de la façon dont les contacts pourraient être envisagés sous supervision et pour discuter des modalités à cet effet. [ 12 ] D’ailleurs, la DPJ demande, dans le cadre des mesures, que des contacts supervisés suivant entente entre les parties soient prévus dans le respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant. [ 13 ] Le Tribunal est d’avis que ces conclusions s’avèrent dans l’intérêt de ce jeune enfant qui a fait l’objet d’un récent déplacement en raison d’un signalement qui s’est avéré fondé.
Les motifs de compromission allégués s’avèrent également fondés, malgré la présence des parents à l’audience qui semblent manifester un récent désir de s’impliquer. [ 14 ] Pour ces motifs, la demande en révision et prolongation modifiée s’avère être dans l’intérêt de cet enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation modifiée; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 20 septembre 2018; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 c), 38 b) 1 iii, 38
a) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à madame E et monsieur F;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et ses parents (…) s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, et à une fréquence et suivant les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, notamment pour la mère, son problème de toxicomanie et de santé mentale et pour le père, son problème de violence; [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse, ou la personne qu’elle désigne, à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse fréquenter un milieu scolaire, recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 20 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 21 ] Confie la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant
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