2011 QCCQ 9105, 2011 QCCQ 9105
Opinion
Protection de la jeunesse — 113012 2011 QCCQ 9105 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 120-41-000490-094 DATE : Jugement rendu à l'audience le 30 juin 2011 Motifs écrits déposés le 19 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ J.C.Q.. Dans la situation de : X Née le […] 2008 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - C en qualité de parent - et - B
partie intéressée JUGEMENT Requête en révision et prolongation (art. 95 al. 1 et 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1) JC 1862 [ 1 ] X, âgée de trois ans, est hébergée dans une famille d'accueil depuis une ordonnance rendue par le Tribunal le 9 février 2011. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période additionnelle de six mois. [ 3 ] La mère est présente à l'audience. L'enfant est représentée par son avocate. [ 4 ] Au début de l'audition, le Tribunal a accordé le statut de
partie aux termes de l'article 81 de la Loi à monsieur B. Bien qu'il ne soit pas mentionné à l'acte de naissance de l'enfant, monsieur B est reconnu par la mère comme étant le père de l'enfant. Il a d'ailleurs toujours eu des contacts soutenus avec X depuis sa naissance. Il a également entrepris des procédures en reconnaissance de paternité. [ 5 ] Monsieur B demande que des droits d'accès auprès de l'enfant lui soient accordés par le Tribunal.
[ 6 ] Trois autres enfants de la mère, Y, 14 ans, Z, 10 ans et A, 8 ans, font l'objet d'une ordonnance d'hébergement en famille d'accueil depuis le 25 novembre 2010. [ 7 ] Le milieu familial est connu de la direction de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années. [ 8 ] La preuve révèle qu'au moment de l'ordonnance en novembre 2010, la mère présentait un important problème de toxicomanie et se montrait négligente envers ses enfants sur le plan éducatif. [ 9 ] Dans sa décision du 25 novembre 2010, la juge Line Gosselin résume ainsi la situation : « En fait, la situation de la mère se détériore malgré une décision de ce Tribunal en juin 2009 maintenant ses enfants auprès d'elle.
C'est ainsi que cette mère déménage quatre (4) fois environ depuis l'été 2009, est sans logis pendant plus de deux (2) semaines et vient tout juste d'emménager dans un logement de cinq (5) pièces et demi pour pouvoir éventuellement accueillir ses enfants chez elle. Outre sa consommation soutenue de cannabis, elle mentionne aussi en octobre 2010 avoir rechuté pendant quelque temps dans sa consommation de la « peanut ».
Ce jour, elle précise être maintenant motivée à ne plus consommer et à s'impliquer dans un suivi en toxicomanie voulant, entre autres, donner l'exemple aux enfants (Y consomme du cannabis de façon régulière). En conséquence de cette consommation, elle a encore des difficultés financières qui ne se résorbent pas (ex. : électricité, téléphone, loyers, vêtements, lunettes) et ne demande pas de l'aide afin de gérer son budget malgré la disponibilité de cette aide et des déboursés effectués pour elle par le Centre jeunesse pour la soutenir (ex. lunettes pour Y et entretien ménager).
Au surplus, la mère répond peu aux problèmes d'apprentissage des enfants et à leurs troubles de comportement en milieu scolaire et à la maison, car elle ne s'implique pas suffisamment auprès de ceux qui veulent l'aider (les ressources sont là pour elle), remet les rendez- vous et est difficile à rejoindre alors qu'elle ne parvient pas à affirmer son autorité auprès des enfants par l'établissement de règles et d'un encadrement nécessaire pour ce faire. » [ 10 ] Depuis l'ordonnance de novembre 2010, la situation de la mère a continué de se détériorer.
L'enfant X a donc dû être retirée à son tour du milieu familial et hébergée dans une famille d'accueil par l'ordonnance du Tribunal le 9 février dernier. [ 11 ] Depuis cette date, la mère s'est soumise à une thérapie fermée en toxicomanie au centre A. Elle a terminé sa thérapie le 5 avril dernier et n'a consommé aucune drogue depuis le début de sa thérapie. [ 12 ] De plus, la mère a cessé de fréquenter des consommateurs de drogue. Elle participe également au programme A destiné à améliorer sa capacité parentale. [ 13 ] Malheureusement, la mère refuse de s'impliquer dans un suivi à long terme en toxicomanie.
Elle croit à tort qu'elle peut maintenir son abstinence sans aide extérieure. [ 14 ] Par ailleurs, madame A demeure dans un logement beaucoup trop petit pour accueillir ses enfants. Elle est cependant en attente d'un logement dans une habitation à loyer modique, qui lui permettrait de loger la famille convenablement. [ 15 ] Il ressort de la preuve que la mère n'est pas actuellement en mesure de recevoir ses enfants. Outre le logement qui n'est pas adéquat, la mère n'a pas encore entrepris de démarches auprès de l'ACEF pour apprendre à mieux gérer son budget.
De plus, elle demeure fragile depuis sa thérapie en toxicomanie. [ 16 ] Dans son rapport écrit, l'intervenante [intervenante 1] écrit : « Au surplus, l'énorme tâche qui attend la mère par le retour des enfants et le fait qu'elle est rapidement dépassée par les événements sont des éléments à prendre sérieusement en considération avant la fin de l'ordonnance qui prévoit le retour des enfants chez elle le 25 mai 2011. (…) La négligence de la mère a plusieurs aspects, elle touche les fonctions parentales de l'éducation, de l'identification, de l'autorité et de la protection.
Elle s'est également maintenue dans le temps, ce qui la rend chronique.
Chacun des enfants de madame C a vécu les différentes formes de négligence, soit physique, médicale, éducationnelle, émotionnelle par la non disponibilité de la mère vu son état d'intoxication permanent, laissant des impacts visibles au plan physique, social, affectif et cognitif. » [ 17 ] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve qu'il y a lieu de prolonger la mesure d'hébergement des enfants en famille d'accueil. [ 18 ] Par ailleurs, dans le cas de X, il ressort du témoignage de monsieur B que ce dernier est très impliqué auprès de l'enfant et que cela s'avère positif pour cette dernière. [ 19 ] Il y a donc lieu de prévoir des contacts entre X et monsieur B. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 22 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 décembre 2011 aux conditions suivantes;
[ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une ressource de type familial choisie par le Centre jeunesse A pour ladite période; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de participer au programme offert par le centre de santé et des services sociaux de sa région afin de répondre aux besoins de l'enfant (programme A); [ 25 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans le plan d'intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse en application de l'ordonnance; [ 26 ] PREND ACTE que le directeur de la protection de la jeunesse poursuivra la clarification d'un projet de vie pour l'enfant; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE qu'il y ait des contacts entre l'enfant et monsieur B suivant les modalités convenues entre les parties; [ 29 ] PREND ACTE de l'intention du directeur de la protection de la jeunesse conformément à l'article 62 de la Loi de prévoir des contacts prolongés de l'enfant chez sa mère; [ 30 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu'elle met en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
M e Patrick Lebel, avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Annie Proulx- Bernier , avocate pour l'enfant Date d’audience : Le 30 juin 2011
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