2020 QCCQ 8174, 2020 QCCQ 8174
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Leblanc 2020 QCCQ 8174 JH 5496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-61-482699-189 500-61-482700-185 COUR DU QUÉBEC (Chambre criminelle et pénale) DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c. GUY LEBLANC Défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-61-482701-183 500-61-482702-181 COUR DU QUÉBEC (Chambre criminelle et pénale) DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
CLAUDE GILBERT Défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause DATE : 3 DÉCEMBRE 2020 _____________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE DES DÉFENDEURS EN REJET DE L’EXPERTISE DU PROFESSEUR ÉRIC MONTIGNY _____________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ]
Le directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») reproche au défendeur Guy LeBlanc d’avoir sollicité des contributions d’au moins un associé de Pricewaterhouse Coopers s.e.n.c.r.l. (« PwC ») alors qu’il n’était pas représentant officiel du Parti libéral du Québec ou désigné par écrit par celui-ci, contrevenant ainsi à l’
article 92 de la Loi électorale [1] (« la Loi »). [ 2 ] Le DGEQ reproche au défendeur Claude Gilbert d’avoir sollicité des contributions d’au moins un associé de PwC alors qu’il n’était pas représentant officiel de la Coalition Avenir-Québec ou désigné par écrit par celui-ci, contrevenant ainsi à l’
article 92 de la Loi [2] . [ 3 ] En réponse à ces accusations, les défendeurs transmettent un avis de bene esse au Procureur général du Québec (« PGQ ») de leur intention de soulever, dans le cadre de leur défense, une exception d’inconstitutionnalité à l’égard de l’
article 92 de la Loi . [ 4 ] Dans cet avis, les défendeurs annoncent deux moyens de défense. Premièrement, ils expliquent que le DGEQ leur reproche notamment la transmission de courriels à leurs collègues de travail au sujet de possibles contributions politiques à tout parti confondu (ce que les défendeurs qualifient de sollicitation « non partisane »). Or, selon les défendeurs, l’envoi d’un tel courriel ne constitue pas de la sollicitation au sens de l’
article 92 de la Loi , lequel vise que la sollicitation au bénéfice d’un parti politique en particulier (ce que les défendeurs qualifient de sollicitation « partisane »). Ce premier moyen de défense soulève donc une question d’interprétation de la Loi . [ 5 ] Deuxièmement, les défendeurs annoncent qu’ils invoqueront, si le juge du procès décide que l’
article 92 de la Loi vise la sollicitation non partisane, que cet
article porte atteinte à leur droit à la liberté d’expression, protégé par la Charte canadienne des droits et libertés [3] et par la Charte des droits et libertés de la personne [4] . Cette atteinte n’est ni raisonnable ni justifiable dans une société libre et démocratique parce que le mécanisme d’encadrement du financement des partis politiques prévu à l’
article 92 de la Loi n’a aucun lien rationnel avec les objectifs poursuivis par le législateur et parce que ce mécanisme a une portée excessive. De façon subsidiaire, les défendeurs demanderont donc au juge du procès de déclarer l’
article 92 de la Loi inopérant. [ 6 ] Suite à la réception de cet avis, le PGQ communique aux parties une expertise du professeur Éric Montigny, politologue de l’Université Laval et spécialiste du système électoral québécois. Selon le PGQ, cette expertise est nécessaire pour aider le juge du procès à rendre sa décision sur le volet constitutionnel du litige, plus précisément en lien avec la question de savoir si la restriction à la liberté d’expression prévue à l’
article 92 de la Loi est raisonnable et justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. [ 7 ] Les défendeurs présentent une requête en rejet de l’expertise du professeur Montigny, soumettant que celle-ci n’est ni nécessaire ni utile pour permettre au juge du procès d’apprécier les questions en litige. Plus précisément, les défendeurs allèguent que cette expertise est de la nature d’un avis juridique portant sur la Loi et conséquemment inadmissible. De façon subsidiaire, les défendeurs demandent au Tribunal de rejeter cette expertise parce qu’elle n’est pas suffisamment probante pour justifier les importants coûts et délais associés à son admission en preuve. [ 8 ] Le Tribunal, à
titre de juge désigné en vertu de l’article 186.1 du Code de procédure pénale , doit donc trancher la question de l’admissibilité de cette expertise. ANALYSE [ 9 ] En général, la preuve d’opinion est inadmissible. Les témoins relatent les faits qu’ils ont perçus et non les inférences ou opinions qu’ils en tirent. Il revient au juge des faits de se faire une opinion et de tirer des inférences et des conclusions quant aux faits de l’affaire [5] . [ 10 ] Ce ne sont cependant pas tous les témoignages d’opinion qui sont inadmissibles.
La règle qui exclue le témoignage d’opinion comporte des exceptions dont une vise spécifiquement le témoignage d’opinion d’un expert. Cette exception reconnaît que, dans la mesure où les questions exigent des connaissances ou des compétences particulières, le juge des faits n’est pas forcément en mesure de tirer une véritable conclusion quant aux faits de l’affaire. Dans une telle éventualité, le témoin expert est autorisé à faire part de son opinion [6] . [ 11 ] La preuve d’expert soulève de nombreuses préoccupations.
Une première porte sur la possibilité que le juge des faits se fie inconsidérément à l’opinion de l’expert, exprimée en des termes scientifiques par une personne aux qualifications parfois impressionnantes, au lieu de l’évaluer avec circonspection. Une deuxième s’intéresse au risque que les procès soient réduits à de simples concours d'experts, dont le juge des faits se ferait l'arbitre en décidant quel témoignage d’expert accepter.
Enfin, une troisième découle du fait qu’une preuve d’expert peut exiger un délai important et des frais démesurés aux parties [7] . [ 12 ] Pour parer à ces préoccupations, la Cour suprême établit, dans l’arrêt R. c. Mohan [8] , une structure de base à deux volets pour décider de l’admissibilité du témoignage d’un expert. En premier lieu, la
partie qui souhaite présenter un témoignage d’expert doit démontrer qu’il satisfait les quatre critères d’admissibilité suivants : la pertinence, la nécessité, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. En deuxième lieu, le juge doit déterminer si le témoignage d’expert qui satisfait à ces quatre
conditions doit être exclu parce que son effet préjudiciable surpasse sa valeur probante [9] . [ 13 ] Dans le présent dossier, il revient donc au PGQ d’établir que le témoignage d’expert du professeur Montigny est admissible, c’est-à-dire, qu’il satisfait les deux volets de l’analyse prévue dans l’arrêt Mohan .
Le premier volet de l’analyse [ 14 ] Le débat sur le premier volet de l’analyse quant à l’admissibilité du témoignage du professeur Montigny porte sur le deuxième critère de l’arrêt Mohan , la nécessité. [ 15 ] Pour répondre au critère de la nécessité, la preuve d’expert doit aider le juge des faits, c’est-à-dire, fournir des renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance du juge des faits [10] .
L’expert assiste le juge des faits en l’instruisant de faits techniques ou scientifiques ou en exprimant une opinion sur le fondement de tels faits [11] . [ 16 ] Il est généralement admis que l’expertise qui se prononce sur le droit interne est inadmissible puisqu’il appartient au juge du procès de se prononcer sur le droit applicable [12] . Comme le souligne la Cour suprême, permettre que l’expert se prononce par exemple sur l’interprétation à donner à une disposition législative revient à céder la principale tâche du juge du procès à un expert [13] .
Ainsi, la production d’un rapport d’expert prenant la forme d’un avis juridique tombant dans le champ décisionnel du juge est prohibée.
En somme, l’expert n’est ni l’arbitre des faits en litige ni celui du droit puisque ces tâches reviennent au juge des faits et au juge du procès qui, ne sont pas liés par l’opinion de l’expert [14] . [ 17 ] L es règles en lien avec l’admissibilité du témoignage d’opinion d’un expert s’appliquent « avec souplesse et largeur de vues » lorsque le litige opposant les parties est de nature constitutionnelle, particulièrement lorsque l'affaire met en cause l'application des Chartes [15] . [ 18 ] Ces litiges portent fréquemment sur des concepts et des principes d’une importance fondamentale pour la société canadienne.
Les décisions des tribunaux sur ces questions doivent être soigneusement pesées, compte tenu de leurs effets potentiels. Les tribunaux sont donc en droit d’exiger que les parties présentent soigneusement les fondements factuels propres à la question en litige, notamment en lien avec les répercussions futures de la décision à rendre [16] . [ 19 ] Les décisions en matière de Chartes ne doivent pas être prononcées dans un vide factuel ou encore sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes.
C’est pourquoi la jurisprudence évolue pour favoriser le recours aux experts plutôt qu’à la connaissance d’office ou aux simples arguments de logique et de raison [17] . [ 20 ] Dans un litige en matière de Chartes, le contexte factuel réfère à deux catégories de faits qui doivent être distinguées : « les faits en litige » et « les faits législatifs ». Les faits en litige sont ceux qui concernent les parties au litige.
Comme dans tout autre dossier, ces faits doivent être établis par des éléments de preuve recevables [18] . [ 21 ] Les faits législatifs sont ceux qui établissent l'objet et l'historique de la loi, y compris son contexte social, économique et culturel [19] .
Ceux-ci incluent notamment les faits sociaux que la Cour suprême définit comme les faits issus de « la recherche en sciences sociales servant à établir le cadre de référence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour le règlement d'un litige » [20] . [ 22 ] La preuve d’expert portant sur les faits législatifs vise donc à établir l’environnement historique, sociologique ou politique d’une loi en opposition à son environnement juridique ou législatif.
Les faits législatifs sont donc de nature plus générale que les faits en litige et les conditions de leur recevabilité sont moins sévères [21] . Par ailleurs, une preuve d’expert n’est pas pour autant toujours nécessaire pour établir les faits législatifs.
Si ceux-ci sont repérables et vérifiables dans leur teneur exacte dans le corpus législatif, alors le recours à un expert est inutile. [ 23 ] Dans un litige où s’opposent la liberté d’expression et certaines dispositions d’un régime électoral visant à garantir un processus démocratique, l’apport d’un expert relevant de sciences sociales pour établir les faits législatifs est fréquent et reconnu [22] . [ 24 ] Ceci ne signifie pas pour autant que le Tribunal est tenu, dans le présent dossier, de permettre le dépôt de l’expertise du professeur Montigny sans plus.
Le Tribunal doit évaluer si cette preuve rencontre les critères d’admissibilité énoncés par l’arrêt Mohan mais ce faisant, doit être guidé par les principes applicables en matière de litige constitutionnel mettant en jeu des questions de Chartes. [ 25 ] Afin d’évaluer la nécessité de l’expertise du professeur Montigny, il importe de se rappeler la nature des questions en litige dans ce dossier ainsi que l’objet de l’expertise. [ 26 ] La première question en litige porte sur l’interprétation de l’article 92 de la Loi et vise à déterminer si cet
article couvre ce que les défendeurs appellent la sollicitation non partisane. Ce n’est que si le juge du procès conclut que l’
article 92 de la Loi vise la sollicitation non partisane et si le juge du procès conclut que les défendeurs ont contrevenu à l’
article 92 de la Loi que la deuxième question en litige, qui est la question constitutionnelle, devra être tranchée. En effet, si le juge du procès acquitte les défendeurs soit parce qu’il décide que l’
article 92 de la Loi n’inclut pas la sollicitation non partisane ou soit parce qu’il décide que la preuve des faits générateurs de l’infraction n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable, la question constitutionnelle devient caduque. [ 27 ] Le PGQ souhaite recourir à l’expertise du professeur Montigny dans le cadre du débat constitutionnel, donc en lien avec la deuxième question. Cette preuve ne devient pertinente que si le juge du procès a déjà conclu que l’
article 92 de la Loi couvre la sollicitation non partisane. D’ailleurs, c’est à bon droit que le PGQ souligne que le professeur Montigny ne fournit pas d’opinion sur l’interprétation à donner à l’
article 92 de la Loi . Il prend plutôt pour acquis que cet
article couvre la sollicitation non partisane et fournit une opinion sur les conséquences de le déclarer inopérant, comme le démontre notamment la façon dont il résume son mandat.
[ 28 ] La question de savoir si l’expertise du professeur Montigny est nécessaire doit donc être analysée en la situant dans le bon contexte juridique, c’est-à-dire la question de savoir si les limites imposées par l’
article 92 de la Loi à la liberté d’expression des défendeurs se justifient dans une société libre et démocratique, en prenant pour acquis que le juge du procès a déjà tranché que cet
article couvre la sollicitation non partisane. [ 29 ] Dans la première
partie de son rapport d’expert, le professeur Montigny explique les principes démocratiques sur lesquels repose le système électoral québécois en faisant notamment référence à la façon dont ces principes se sont développés, donc à des faits législatifs. [ 30 ] Dans la deuxième
partie de son rapport d’expert, le professeur Montigny présente les principaux mécanismes de contrôle du financement des partis politiques prévus dans la Loi , en faisant le lien avec les principes démocratiques préalablement identifiés. Il explique comment ces mécanismes, qui forment une « chaine d’imputabilité », permettent de suivre la trace de l’argent et jouent un rôle essentiel pour maintenir un contrôle sur le financement politique. [ 31 ] Dans la troisième
partie de son rapport d’expert, le professeur Montigny se concentre sur le rôle de solliciteur, l’un des maillons de la chaine d’imputabilité qu’il a précédemment décrite. Dans cette section, le professeur Montigny expose la réalité pratique et concrète du financement politique en faisant référence à des exemples, notamment sur la lutte au phénomène des caisses occultes, sur les contributions politiques des entreprises et les différents stratagèmes développés pour contourner leur interdiction ainsi que sur les modifications législatives apportées pour contrer ces stratagèmes. [ 32 ] Dans la quatrième
partie de son expertise, le professeur Montigny exprime son opinion sur les conséquences potentielles d’un assouplissement des mesures visant à assurer le contrôle du financement politique. Cette preuve d’opinion se fonde sur la science politique et porte sur les conséquences potentielles de l’invalidation de l’article 92 de la Loi .
En ce sens, cette preuve est de la nature d’une opinion prospective, prérogative dont seul un expert bénéficie, et va bien au- delà des arguments de logique et de raison que les avocats peuvent présenter au juge du procès. [ 33 ] Il est vrai que certains des passages de l’expertise du professeur Montigny réfèrent des articles de loi, des débats parlementaires et à l’intention du législateur. Mais l’expertise du professeur Montigny va plus loin.
Elle fournit notamment une mise en contexte factuelle, avec référence à des principes politiques, à des situations concrètes en lien avec le financement des partis politiques, à des études, aux résultats de commissions d’enquêtes etc. Les passages de nature juridique sont nécessaires parce qu’ils permettent au professeur Montigny d’expliquer son propos, de le mettre en contexte. Il serait d’ailleurs très difficile pour le professeur Montigny de fournir son opinion sur l’importance de l’
article 92 de la Loi sans faire référence au cadre législatif actuel et passé et sans s’attarder aux objectifs recherchés par le législateur. [ 34 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’expertise du professeur Montigny est nécessaire car elle fournit un éclairage sur les faits législatifs. Elle satisfait donc au premier volet de l’analyse prévue dans l’arrêt Mohan .
Le deuxième volet de l’analyse [ 35 ] Le deuxième volet de l’analyse prévue dans l’arrêt Mohan permet au juge du procès d’exclure un témoignage d’expert qui satisfait aux critères d’admissibilité du premier volet, s’il conclut que les risques d’admettre cette preuve l’emportent sur ses avantages.
Ce sera le cas, notamment, si la preuve «exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité » [23] . [ 36 ] Sans reprendre les commentaires formulés préalablement, lors de l’analyse du premier volet, le Tribunal rappelle qu’il revient aux parties, incluant le PGQ, d’instruire le juge du procès sur la validité d’une disposition législative face aux exigences des Chartes.
Le juge du procès doit être en mesure de porter un jugement éclairé sur les choix faits par le législateur lorsque ces choix impliquent des enjeux importants et légitimes, mais contradictoires, comme dans le présent dossier. [ 37 ] Compte tenu de la nature de l’expertise du professeur Montigny et de la question juridique dans laquelle elle s’insère, le Tribunal conclut que les avantages d’admettre cette preuve outrepassent largement les inconvénients qui y sont associés. [ 38 ] L’expertise du professeur Montigny satisfait donc au deuxième volet de l’analyse prévue dans l’arrêt Mohan .
CONCLUSION Le Tribunal REJETTE la requête des défendeurs en rejet de l’expertise du professeur Éric Montigny. Le Tribunal DÉCLARE l’expertise du professeur Montigny admissible en preuve. __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q.
Me Christina Chabot Avocate du poursuivant Le Directeur général des élections du Québec Me Marc-André Fabien / Me Chris Sermerjian Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats des défendeurs Guy Leblanc et Claude Gilbert Me Bruno Deschênes Avocat du mis en cause Procureur Général du Québec Date d’audience : 2 novembre 2020
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