2017 QCCQ 8846, 2017 QCCQ 8846
Opinion
Launcette c. Rivard 2017 QCCQ 8846 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027819-158 DATE : 21 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLARKE LAUNCETTE Demandeur c. RAYMOND RIVARD Défendeur -et- FRANCINE VALLÉE Opposante -et- MARC-OLIVIER POULIN, huissier au sein de PAQUETTE HUISSIERS DE JUSTICE.
Mis-en-cause JUGEMENT sur la demande en opposition à la saisie-exécution mobilière [ 1 ] Le 11 avril 2016, un jugement est rendu en faveur du demandeur condamnant le défendeur 15 000 $. [ 2 ] Des mesures d’exécution ont été entreprises en vertu de l’avis d’exécution du huissier mis-en-cause daté du 20 décembre 2016, soit plus particulièrement la saisie au domicile du défendeur des biens meubles lui appartenant. [ 3 ] Mme Vallée, la conjointe du défendeur, s’oppose à la saisie-exécution, soutenant que les meubles qui garnissent leur domicile commun lui appartiennent. [ 4 ] Le demandeur conteste l’opposition formulée par Mme Vallée.
Il trouve surprenant que le défendeur ne possède aucun bien dans la résidence qu’il occupe. Il souligne que le défendeur s’est mis dans une position pour se mettre à l’abri de ses créanciers avec le concours de Mme Vallée et qu’il multiplie les faillites personnelles. [ 5 ] En l’absence d’une entente entre les parties, le Tribunal rend le présent jugement [1] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Avant de discuter du bien-fondé de la demande en opposition formulée par Mme Vallée, certains commentaires doivent être faits. [ 7 ] La saisie-exécution ne vise pas l’entièrement des biens garnissant la résidence partagée par Mme Vallée et le défendeur. Tel que le prévoit l’article 694 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), l’huissier a établi la liste des biens nécessaires à l’usage et à la vie de la famille. [ 8 ] De même, l’opposition formulée par Mme Vallée ne vise pas la totalité des biens meubles objet de la saisie-exécution. L’ «
Annexe 1 – Liste des biens saisis revendiqués » décrivant les biens revendiqués par Mme Vallée ne fait pas mention des biens meubles suivants qui apparaissent au procès-verbal de saisie : • Chaise en bois de couleur brun avec tissu beige et blanc; • Chaise capitaine en tissu beige 2 tons avec bois couleur brun; • Télévision Samsung +/- 55 pouces écran plat. [ 9 ] Pour les autres meubles visés par l’opposition, Mme Vallée doit apporter la preuve prépondérante [2] de son droit de propriété à leur égard afin que le Tribunal fasse droit à sa demande de revendication.
[ 10 ] Au soutien de ses prétentions, Mme Vallée produit la renonciation aux dispositions relatives au patrimoine familial convenue entre elle et le défendeur lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions [3] . D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que cette renonciation ne constitue pas une preuve du droit de propriété de Mme Vallée à l’égard des biens qui se trouvent dans le domicile commun de Mme Vallée et du défendeur. Elle ne fait qu’établir l’intention des époux de renoncer mutuellement au droit de créance prévu à la loi à l’égard des biens faisant
partie du patrimoine familial. [ 11 ] Mme Vallée produit également plusieurs factures, la plupart factures l’identifiant comme acheteur [4] et certaines autres, non [5] . Cette preuve documentaire corrobore le témoignage de Mme Vallée suivant lequel elle a agi de façon à se protéger des déboires financiers de son conjoint en s’assurant d’acquérir les biens meublant la résidence familiale.
À noter que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande en inopposabilité des ententes entre le défendeur et Mme Vallée, mais bien d’une opposition fondée sur le droit de propriété allégué par Mme Vallée. [ 12 ] Ceci étant, le Tribunal est d’avis que les biens meubles situés dans le bureau du défendeur ne sont pas visés par cette preuve [6] . D’une part, aucune facture n’établit le droit de propriété de Mme Vallée à l’égard de ces biens.
Au contraire, la facture de la chaise de bureau est au nom de l’entreprise du défendeur, SERVICE FINANCIER GÉNÉRAL [7] et Mme Vallée témoigne que le bureau est une création sur mesure à la demande du défendeur réalisée par un artisan. D’autre part, il s’agit de biens dont le défendeur a l’usage exclusif puisqu’il les utilise dans le cadre de ses activités d’affaires. [ 13 ] Finalement, le témoignage de Mme Vallée quant aux deux lots d’outils [8] ne convainc pas le Tribunal que ces biens lui appartiennent à elle seule. Ces outils sont possédés en commun par Mme Vallée et le défendeur.
Son opposition n’est valide que pour la moitié de ces biens. La saisie-exécution est en conséquence valide pour la
part indivise du défendeur dans ces biens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie l’opposition de l’opposante FRANCINE VALLÉE ; [ 15 ] DÉCLARE l’opposante FRANCINE VALLÉE seule propriétaire des biens meubles suivants : 1. Meuble bois couleur brun 3 tiroirs, 2 portes vitrées; 2. Meuble en bois argent avec miroir, 2 portes miroir; 3. Meuble d’entrée en semblant de cuir blanc; 4. Meuble de télévision en bois de couleur brun, 2 portes vitrées; 5. Piano Daoust en bois de couleur brun; 6. Meuble antique de couleur brun 2 tiroirs; 7. Bibliothèque murale 3 sections avec 6 portes en bois et son contenu (livres divers, excluant les photos privées); 8.
Table de vitre avec 2 colonnes de couleur blanc; 9. Laptop Toshiba Satellite; 10. Ipad de couleur blanc avec étui de couleur rouge; 11. Imprimante Brother MFC-1885ocDU noire et blanche et accessoires; 12. Chaise à roulettes en semblant de cuir blanc (…) 19. Meuble antique 4 tiroirs et 2 portes; 20. 2 divans 2 places en semblant de cuir brun; 21. Réfrigérateur à vin Dandy et son contenu; 22. BBQ extérieur; 23. Ensemble de chaises et table extérieur déjà rangés sous les toiles blanches; 24. Meuble antique 1 tiroir, 1 porte avec décorateur sur le meuble; 25.
Meuble bibliothèque avec bureau de travail en bois 4 tiroirs; [ 16 ] DÉCLARE l’opposante FRANCINE VALLÉE propriétaire de la moitié des droits indivis des biens meubles suivants : 17. lot d’outils Makita (+/- 7 outils électriques et à batterie et accessoires);
18. 1 lot d’outil manuels (+/- 50 outils et outils électriques et à batterie, voire même à air comprimé et accessoires). [ 17 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : LE 2 février 2017
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