2019 QCCA 43, 2019 QCCA 43
Opinion
Collette c. R. 2019 QCCA 43 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006930-182 (505-01-116497-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RICHARD COLLETTE Me TEDDY TABET pour Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 23 novembre 2018 par l’honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Longueuil. ( Art. 675(1)
b) C.cr . , 21 et s. R.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Me Frédérique Le Colletter consent à ce que la requête soit déférée à la formation. Échanges entre la juge et Me Teddy Tabet. 9 h 38 Suspension de l’audience. 9 h 45 Reprise de l’audience. Intervention de Me Tabet. 9 h 46 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre la juge et les parties concernant la gestion de l’appel. 9 h 50 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’art. 58 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle [1] , il y a lieu de déférer la requête à une formation de la Cour et, selon l’art. 59 desdites règles, d’établir un échéancier pour la production de la documentation requise par l’art. 60. [ 2 ] Les art. 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. énoncent : 59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier .
Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. La Cour pourra, s’il y a lieu, entendre, sans mémoire, à la fois la requête en autorisation d’appel et l’appel et en décider. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel. Défaut. À l’expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 3 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la Cour; [ 4 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 7 juin 2019 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mars 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’art. 60, 1 er al. R.C.a.Q.m.c. et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages , ainsi que, s’il y a lieu, le questionnaire prévu par l’art. 60, 2 e al. R.C.a.Q.m.c. ainsi que tout document complémentaire; [ 8 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 9 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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