2020 QCCQ 8585, 2020 QCCQ 8585
Opinion
Protection de la jeunesse — 206623 2020 QCCQ 8585 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006164-191 DATE : 28 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2010 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant les réactions importantes de l’enfant X aux contacts avec la mère et son conjoint, sa détresse psychologique et la nécessité qu’elle reçoive des services spécialisés, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de réviser partiellement son ordonnance afin que les contacts de l’enfant avec sa mère soient suspendus, sauf à des fins thérapeutiques et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère. [ 2 ] La mère est en désaccord avec ces recommandations, mais elle est absente lors de l’audition bien que représentée.
Elle n’offre aucune preuve au Tribunal. L’enfant de son côté s’en remet au Tribunal. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Aperçu [ 4 ] L’enfant est concernée par des situations d’abus physiques de la mère et de son conjoint, monsieur B, de mauvais traitements
psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 5 ] Depuis le 7 janvier 2016, le Tribunal l’a confié à la famille d’accueil de proximité de son grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D. [ 6 ]
Malgré une levée de la supervision des contacts de la mère intervenue en 2017 et le droit pour le conjoint de la mère de participer aux visites à compter de 2018, l’enfant présente des réactions importantes aux contacts si bien que le 19 décembre 2019 des mesures provisoires sont ordonnées à l’effet que les contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et en l’absence de monsieur B. [ 7 ] Depuis avril 2019, X présente des réactions face à son vécu. Elle fait des cauchemars, elle pleure beaucoup et manifeste des peurs quotidiennement.
Le souvenir des abus physiques et des séquelles qu’elle présente a convaincu la Directrice de la nécessité qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique. X est donc l’objet d’un suivi psychologique suite à un mandat octroyé par le programme d’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). [ 8 ] Le 9 mars 2020, lors du dernier contact de la mère, cette dernière apprend à X qu’elle veut un autre enfant. X demeure très ébranlée depuis qu’elle a appris le projet de sa mère. Elle craint que cet enfant vive la même chose qu’elle. [ 9 ] La situation de l’enfant est aussi difficile dans son milieu d’accueil.
Le Tribunal a entendu la mère d’accueil. Cette dernière explique toute la patience et la persévérance que X demande. [ 10 ] Le processus thérapeutique sera long et X doit pouvoir s’y consacrer en toute sérénité en s’éloignant des aspects négatifs créés par les contacts entretenus avec la mère. [ 11 ] Les appels supervisés sont également source de perturbations chez l’enfant. Le 30 juin 2020, la mère décide de mettre fin aux appels à sa fille, et ce, jusqu’à ce jour. Analyse [ 12 ] Selon la Directrice, l’enfant est en détresse psychologique.
Elle nécessite de recevoir des services spécialisés. [ 13 ] Elle réagit fortement aux contacts avec sa mère (selon le milieu d’accueil : urine au lit, crises, cauchemars, menaces au couteau, saignement de nez, vomissements, verbalisations de pensées suicidaires, etc.) [ 14 ] Le fait d’être en contact avec sa mère et son conjoint est souffrant pour elle et ravive tous les souvenirs reliés à l’abus. [ 15 ] Le Tribunal convient qu’il faut suspendre les contacts entre X et sa mère, sauf à des fins thérapeutiques et selon son désir et à l’exclusion de monsieur B. [ 16 ] Le Tribunal prenant acte du consentement de la Directrice et de l’enfant, désigne le milieu d’accueil afin de signer toutes les autorisations en rapport avec l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 19 décembre 2019; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de son grand-père maternel, monsieur C et de sa conjointe, madame D; [ 21 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère sauf à des fins de thérapeutiques et selon le désir de l’enfant et à l’exclusion de monsieur B; [ 22 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE monsieur C et/ou madame D à signer toutes les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, les cours de conduite et le permis de conduire, advenant l’impossibilité de la Directrice de joindre la mère dans un délai raisonnable; [ 23 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 7 janvier 2016 non compatibles avec le présent jugement; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signée le 23 octobre 2020
Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Me Jacinthe Leroux Procureure de la mère Date d’audience : 28 août 2020
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