2016 QCCA 209, 2016 QCCA 209
Opinion
Allaire c. Canada (Procureur général) 2016 QCCA 209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009146-157 (200-11-020833-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 février 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC ALLAIRE NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MARTIN LAMOUREUX (Ministère de la Justice Canada) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ÉRIC LABBÉ (Revenu Québec) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS FISET & ASSOCIÉS SYNDIC INC. Me WILLIAM NOONAN (ABSENT) (Hickson, Noonan)
FIDUCIE SUCCESSORALE JEAN- MARC ALLAIRE Me CLAUDE ROCHON (ABSENT) (Stein, Monast) En appel d'un jugement rectifié le 6 novembre 2015 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 20 La juge s'adresse à M. Allaire; Observations de M. Allaire; Observations de la juge; 10 h 25 Me Labbé dépose de la jurisprudence et commence ses observations; Observations de la juge; Me Labbé poursuit; 10 h 36 Observations de Me Lamoureux; 10 h 38 La juge s'adresse à M.
Allaire; Intervention de Me Labbé; Discussions; 10 h 41 La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; 10 h 44 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Le 6 novembre 2015, dans un jugement rectifié, le juge a rejeté l’action du requérant pour cause d’irrecevabilité et pour cause d’abus. [ 2 ] Tout d’abord, après une analyse extensive de la procédure, des pièces et du droit, il conclut que l’action doit être rejetée sans audition, en vertu de l’article 165(4) de l’ancien Code de procédure civile (paragr. [3] à [14] et [50] à [97] du jugement). [ 3 ] Deuxièmement, après avoir entendu quatre témoins sur des éléments précis des motifs de rejet et après l’analyse de cette preuve, le juge conclut à une approche abusive des ressources judiciaires et rejette l’action en vertu de l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile (paragr. [15] à [48] et [98] à [105] du jugement). [ 4 ] Le 18 novembre 2015, le requérant a demandé la permission de se pourvoir de ce jugement.
Il n’a pas déposé d’inscription en appel, maintenant la « déclaration d’appel ». ***** [ 5 ] Notre collègue André Rochon avait prédit que les jugements qui accueillent une requête en rejet fondée à la fois sur les articles 165(4) et 54.1 C.p.c. seraient susceptibles de poser une difficulté [1] . Le droit d’appel était-il régi par le 2 e alinéa (4.1) de l’article 26, auquel cas une permission est nécessaire, ou bien y avait-il appel de plein droit?
Ou était-ce les deux? [ 6 ] La Cour a traité de cette question en 2011 dans l’affaire Brousseau [2] , où elle exprime l’avis qu’un juge saisi d’une requête en rejet fondée à la fois sur un moyen d’irrecevabilité (art.165 (4)) et sur une question d’abus (article 54.1 C.p.c. ) doit d’abord trancher la demande en fonction de l’article 165 (4) : [12] Un juge saisi d'une requête en rejet fondée à la fois sur l'article 165(4) C.p.c ., c'est-à-dire que la procédure attaquée n'est pas fondée en droit, et sur l'article 54.1 C.p.c. , doit nécessairement d'abord trancher la demande en fonction de l'article 165(4) C.p.c . 2 .
À la lecture de l'extrait du jugement reproduit ci-dessus au paragraphe [4], il faut conclure que c'est ce que le juge a fait. [13] Par ailleurs, ce qu'il dit en marge de ce raisonnement n'était pas strictement nécessaire pour sceller le sort des requêtes en rejet, de sorte qu'il y a lieu de considérer tous ses commentaires sur l'abus de procédure comme obiter dicta 3 . [ 7 ] Or, c’est l’ordre suivi par le juge ici.
Ses motifs sont fort élaborés sur l’irrecevabilité de l’action, de sorte que l’on pourrait considérer ses autres motifs comme des obiter dicta ou des motifs subsidiaires. [ 8 ] Il y a une logique à ce raisonnement : une demande irrecevable en droit ne peut être rejetée par la suite pour un autre motif.
En conséquence, suivant l’affaire Brousseau , un demandeur qui voit son action rejetée parce qu’irrecevable peut en appeler de plein droit même si le juge ajoute une conclusion d’abus. [ 9 ] Le requérant, qui n’a pas produit d’inscription en appel, m’informe de son intention d’entreprendre les démarches nécessaires pour ce faire, hors délai, de sorte qu’il pourrait être entendu par une formation de la Cour le 4 avril prochain. [ 10 ] Par ailleurs, la requête pour permission d’appeler du requérant n’est peut-être pas inutile. [ 11 ] Si la Cour décide que le juge n’aurait pas dû prononcer l’irrecevabilité de l’action, elle devra se pencher sur la question de l’utilisation abusive des ressources judiciaires et décider si le juge a bien appliqué les dispositions pertinentes. [ 12 ] Aussi, je considère approprié que la Cour se penche sur la question et décide si une permission d’appeler de la dernière
partie du jugement est nécessaire ou non, d’autant plus que les intimés soutiennent que le juge a appliqué l’article 54.1 C.p.c. après l’audition de quatre témoins. [ 13 ] En 2012, dans l’affaire Groupe Alta-Socam [3] , confrontée à un problème similaire, la Cour accueille la permission d’appeler, mais préfère laisser à la formation qui entendra le fond la tâche d’établir comment cohabitent les conclusions recherchées par les intimées en vertu des articles 165 et 54.1 C.p.c. [ 14 ] Plus récemment en 2014, le juge Martin Vauclair, siégeant comme juge unique, applique les enseignements émis dans l’affaire Brousseau et décide qu’il n’était pas nécessaire de demander la permission d’appeler [4] . [ 15 ] Comme une formation de la Cour sera saisie du dossier le 4 avril prochain, il est préférable que cette formation, plutôt qu’un juge unique, décide dans quelles circonstances une permission d’appeler est nécessaire lorsqu’un jugement prononce à la fois l’irrecevabilité d’une action et la déclare abusive.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] PREND ACTE de l'intention du requérant de demander à la formation de la Cour qui siégera le 4 avril 2016 la permission de déposer une déclaration d'appel; [ 17 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à cette formation pour audience le 4 avril 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 ;.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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