2017 QCCA 1935, 2017 QCCA 1935
Opinion
Parent c. R. 2017 QCCA 1935 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003000-135 (200-73-005800-092) DATE : 7 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. BERTIN PARENT et CONRAD COUTURIER APPELANTS - accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants ont plaidé coupable le 28 octobre 2013, à deux chefs d’accusation portés dans le dossier 200-73-005800-092 : (1) avoir conspiré pour exporter des comprimés d’ecstasy et pour recycler des produits de la criminalité dans le but d’accroître la capacité d’une organisation criminelle ou de faciliter ou de commettre un acte criminel ( art. 467.11 , 465(1)
c) C.cr . et art. 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances « LRCDAS », art. 462.31(1) a),
(2) a) C.cr .), (2) avoir conspiré pour exporter, trafiquer et posséder dans le but de trafic 25 000 comprimés d’ecstasy et pour recycler des produits de la criminalité (175 000 $ US) provenant de la commission d’une infraction désignée (art. 465(1)c), 462.31(1)a),
(2) a) C.cr. et art. 5 et 6 LRCDAS ). [ 2 ] Le même jour, l’appelant Bertin Parent plaidait coupable à un chef d’accusation, porté dans le dossier 200-73-005801-090, d’avoir conspiré pour exporter, trafiquer ou posséder dans le but de trafic 30 livres de marijuana ( art. 465(1)
c) C.cr . et les art. 5 et 6 LRCDAS ). [ 3 ] Ils se pourvoient contre ces déclarations de culpabilité par « Avis d’appel sur des questions de droit » en invoquant à
titre de moyens d’appel des erreurs qu’aurait commises la juge de la Cour du Québec (l’honorable Marie-Claude Gilbert) en rejetant quatre (4) requêtes préliminaires; trois d’entre elles sollicitaient l’autorisation de contre-interroger l’affiante (Carole Giroux), l’enquêteur principal (Éric Grenon) et le mandataire spécialement désigné aux fins de l’application de l’
article 185 du Code criminel (Me Gilles Villeneuve) et l’autre visait l’exclusion de la preuve découlant de l’interception de communications privées autorisée conformément à la
partie VI du Code criminel. Le retrait des plaidoyers de culpabilité [ 4 ] Lors d’une conférence préparatoire tenue dans le district judiciaire de Québec en présence des appelants, le 4 septembre 2012, dans le but d’établir un échéancier pour la présentation des requêtes préliminaires, ceux-ci s’engagent, par l’entremise de leur avocat, à plaider coupable aux accusations advenant le rejet de leurs requêtes. Le procès-verbal de l’audition énonce ainsi l’engagement pris : « ... Si la requête en exclusion de la preuve est rejetée, Me Petit s’engage à plaider coupable dans les deux dossiers.
Si la requête est accordée, le dossier 200-73-005800-092 sera contesté. » [ 5 ] Les requêtes pour être autorisés à contre-interroger l’affiante, l’enquêteur principal et le mandataire sont rejetées le 22 mars 2013 et celle portant sur l’exclusion de la preuve est rejetée oralement par la juge le 28 octobre suivant. [ 6 ] Aussitôt cette dernière décision prononcée, les appelants confirment l’intention manifestée treize (13) mois plus tôt de plaider coupable aux accusations conformément à l’engagement exprimé par leur avocat : LA COUR :
Il y avait un engagement de la part de Me Petit. Me JEAN PETIT, Procureur de la défense : Oui, oui. Me PIERRE ROY, Procureur de la poursuite : C’est ça. Me JEAN PETIT, Procureur de la défense : Puis je ne changerai pas d’idée. Me PIERRE ROY, Procureur de la poursuivante : Il resterait à enregistrer le plaidoyer de culpabilité. Me JEAN PETIT, Procureur de la défense : Exact. [ 7 ] Dans les secondes qui suivent, les appelants réitèrent eux-mêmes leur intention de se conformer à l’engagement en enregistrant des plaidoyers de culpabilité : LA COUR : ... 005800-092.
Me JEAN PETIT Procureur de la défense : C’est exact, c’est le dossier principal. LA COUR : Sur lequel il y a deux (2) chefs d’accusation. Me JEAN PETIT Procureur de la défense : Communs aux deux (2). LA COUR : Oui. Me JEAN PETIT Procureur de la défense : On connaît la nature des infractions, mes clients enregistrent un plaidoyer de culpabilité étant donné que vous avez rejeté nos requêtes. Alors M. Parent vous plaidez coupable. M. BERTIN PARENT : Oui. Me JEAN PETIT Procureur de la défense : Monsieur Couturier, vous plaidez coupable.
M. CONRAD COUTURIER : Oui. LA COUR : Est-ce que c’est nécessaire que je refasse la lecture? Me JEAN PETIT Procureur de la défense : Non, Votre Seigneurie, parce qu’on l’avait faite au début, on sait de quoi on parle. LA COUR : Oui. Me JEAN PETIT Procureur de la défense : ... et l’engagement était là. Quant au deuxième dossier, 200-73-004801-090, dossier qui regarde uniquement et seulement monsieur Parent, mon client renonce à ladite lecture et enregistre un plaidoyer de culpabilité. C’est exact, Monsieur? Vous plaidez coupable? M.
BERTIN PARENT : Oui. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] En raison de modifications apportées aux accusations et malgré la renonciation expresse exprimée par leur avocat, la juge fait la lecture des chefs d’accusation aux appelants qui répètent sans hésitation et de façon non équivoque leurs plaidoyers de culpabilité.
Elle s’assure également, avant de les déclarer coupables, que ces derniers ont bien compris la portée de leurs plaidoyers conformément au libellé de l ’ alinéa 606 (1.1) C.cr . [ 9 ] Par leur pourvoi, les appelants remettent en question la validité de ces déclarations de culpabilité sans se soucier de solliciter une permission d’appeler en vertu de l’art. 675(1)a)(iii) C.cr ., ou de formuler de conclusion relative au retrait de leurs plaidoyers, ni même d’invoquer de motif valable susceptible de justifier un tel retrait, si ce n’est d’affirmer de façon tout à fait laconique dans leur mémoire : [45] Vous comprendrez sûrement que cette décision n’était aucunement stratégique, car elle visait simplement à simplifier les affaires dans le but d’aller en appel pour attaquer d’une
part la décision du 22 mars 2013 et d’autre
part celle du 28 octobre 2013. [ 10 ] À l’audition du pourvoi, Me Petit modifie le tir en invoquant plutôt une erreur stratégique de sa part et soutenant qu’il aurait mieux fait de laisser les appelants être déclarés coupables au terme d’un procès. [ 11 ] Qualifié de « juriste d’expérience dans le domaine du droit criminel » [1] dans le cadre de la même affaire, Me Petit ne pouvait ignorer (1) que les plaidoyers de culpabilité conditionnels n’existent pas en droit criminel canadien [2] ; (2) qu’un accusé ne peut, en principe, appeler immédiatement des décisions interlocutoires prononcées dans le cadre d’un procès criminel [3] et (3) qu’après le prononcé de la peine, un plaidoyer de culpabilité ne peut être retiré qu’avec l’autorisation d’une formation de la Cour [4] .
Il admettra lors de l’audition qu’il savait effectivement tout cela. [ 12 ] Or, en cette matière, seule l’erreur judiciaire constitue l’assise d’une intervention de la Cour [5] . Les appelants, qui étaient représentés par avocat, assument alors le lourd fardeau [6] d’établir «... qu’il existe des motifs valables... » [7] de retirer leurs plaidoyers en raison d’une erreur survenue lors de l’enregistrement de ceux-ci et qu’ils ont des moyens sérieux à faire valoir à l’encontre des accusations.
En l’espèce, les appelants ne font ni l’un ni l’autre. [ 13 ] En l’absence d’une preuve que les appelants ont été mal conseillés par leur avocat, le désir de couper court aux procédures pour contester rapidement en appel des décisions interlocutoires ne constitue pas un motif valable pour retirer leurs plaidoyers. [ 14 ] Manifestement, les appelants, qui sont toujours représentés par le même avocat auquel ils ne font d’ailleurs aucun reproche, regrettent tout simplement de s’être conformés à la parole donnée en enregistrant un plaidoyer.
Ils tentent maintenant de le répudier pour profiter des bénéfices éventuels d’un appel sur la culpabilité logé par leurs complices et coconspirateurs au terme d’un procès tenu à Montréal, et dont l’un des moyens d’appel, soit l’incompétence du mandataire fédéral, est identique à celui qu’ils soulèvent eux-mêmes. [ 15 ] En raison de discussions infructueuses avec l’intimée relativement à un retrait consensuel des plaidoyers et conscients de ne pouvoir invoquer de motifs justifiant un tel retrait, les appelants ont plutôt choisi d’éluder les règles régissant leur droit d’appel. [ 16 ] Enfin, même si la Cour considérait que le pourvoi, dans sa forme actuelle, inclut implicitement des demandes de retrait de plaidoyer, celles-ci ne pourraient pour autant être accueillies, puisque les moyens d’appe l que soulèvent les appelants pour contester les accusations advenant que le retrait de plaidoyers soit autorisé sont sans fondement.
Les moyens d’appel [ 17 ] En effet, même s’ils soulèvent que la juge n’a pas exercé judiciairement sa discrétion en refusant d’autoriser le contre- interrogatoire de témoins, le moyen de contestation soulevé par les appelants dépend essentiellement d’une éventuelle exclusion des éléments de preuve, découlant de l’interception des communications privées, en raison de l’incompétence du mandataire qui a formulé la demande d’autorisation. [ 18 ] L’ alinéa 185(1)
a) C.cr . prévoit qu’un mandataire fédéral n’a compétence pour solliciter une demande prévue par la
partie VI du Code criminel que si la ou les infractions faisant l’objet de l’enquête sont l’une de celles qu’énumère l’
article 183 C.cr . pour lesquelles des poursuites criminelles peuvent être engagées sur l’instance du Gouvernement du Canada et être conduites par le Procureur général du Canada ou en son nom. [ 19 ] Les arrêts R. c. Hauser [8] et R. c.
Mackay [9] nous rappellent que le Procureur général du Canada a compétence pour autoriser un fonctionnaire fédéral à mener des poursuites criminelles pour une violation à une loi du Parlement, autre que le Code criminel , ainsi que pour les complots pour contrevenir à une telle loi. [ 20 ] En l’espèce, le mandataire spécialement désigné par le Procureur général du Canada était Me Gilles Villeneuve . [ 21 ] Pour les appelants, l’unique objectif de l’interception des communications privées des individus ciblés par l’autorisation judiciaire était de débusquer des douaniers corrompus œuvrant aux postes frontaliers séparant le Maine du Nouveau-Brunswick.
En conséquence, les infractions en cause relevant exclusivement de l’application du Code criminel (corruption de fonctionnaire ( art. 120 C.cr. ) et abus de confiance ( art. 122 C.cr .)), seul un mandataire désigné par l’autorité provinciale pouvait solliciter une autorisation d’écoute.
Cela suffit, à leur avis, pour exclure la preuve et pour justifier la tenue d’un procès. [ 22 ] Les appelants font cependant fausse route quant à l’objectif de l’enquête et leur argument prend, en conséquence, appui sur une prémisse factuelle inexacte qui en sape le fondement. [ 23 ] Il est vrai que les gendarmes avaient un intérêt particulier à débusquer et traduire en justice des douaniers qui, au lieu de protéger les frontières, facilitaient la tâche des trafiquants de drogue, mais le but véritable de l’enquête demeurait avant tout dicté par une volonté d’identifier et de neutraliser tous les coconspirateurs et tous les complices du réseau de trafiquants ciblé, que ceux-ci soient ou non employés par l’État. [ 24 ] La déposante Carole Giroux écrit à cet égard, au paragraphe 28 du
Chapitre 1 de la
partie V de l’affidavit produit au soutien de la demande d’autorisation : 28. Par ailleurs, j’ai aussi des motifs raisonnables de croire que des infractions de corruption et de complot de corruption sont aussi en cours ou se préparent.
Toutefois, en raison de l’absence de juridiction du mandataire, l’interception des communications en relation avec ces infractions ne fait pas l’objet de la présente demande. [ 25 ] Or, contrairement à ce qu’affirment les appelants, ces propos de l’affiante n’ont pas pour effet de cacher au juge autorisateur sa véritable intention, mais bien de préciser de façon tout à fait transparente les résultats de l’enquête menée jusque-là, dont l’objectif principal est demeuré inchangé. [ 26 ] La juge conclut, quant à elle, dans la décision du 28 octobre 2013, que la thèse soutenue par les appelants ne trouve pas appui dans la preuve et qu’elle ne peut en conséquence être retenue.
Elle s’en exprime ainsi : L’avocat des requérants appuie son argumentation sur les transcriptions déposées des témoignages du sergent Éric Grenon de la GRC et de l’agent Robert Erickson du FBI rendues dans le cadre d’un projet appelé Chaindrive, de même que des pièces R-7, R-8 et R-9. Avec égard, le Tribunal ne fait pas la même lecture de la preuve appréciée dans son ensemble. L’objectif de l’enquête telle qu’énoncée au moment de la demande d’autorisation initiale est décrit comme suit, et je réfère à la pièce R-1, page 2,
chapitre 1 de la
partie I. Alors : « La présente a pour objectif de démanteler le réseau de Sylvain Levert impliqué dans l’importation de cocaïne. À cette fin, la présente enquête vise à identifier les individus impliqués dans la commission de cette infraction d’importation de cocaïne, dont notamment le ou les douaniers qui en permettent l’entrée au Canada et de recueillir les éléments de preuve pour traduire ces individus en justice . » Fin de la citation.
Une analyse de l’ensemble de la preuve permet de conclure que les autorisations recherchées visaient véritablement des infractions d’importation, de trafic, de possession dans le but de trafic de substances inscrites à l’annexe I, c’est-à-dire contrairement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de même que de complot pour commettre une ou une plusieurs de ces infractions. Il ne fait aucun doute que, pour ces actions (sic) à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Procureur général du Canada possède une compétence concurrente pour engager et conduire des poursuites.
Il ressort toutefois clairement de la preuve un intérêt certain pour les douaniers qui participaient à l’importation et à l’exportation des stupéfiants. Comme l’a mentionné le procureur de la poursuite, leur statut de douaniers ne les mettait pas à l’abri de l’enquête puisqu’on pouvait croire, selon les informations obtenues par d’autres moyens, que deux 92) douaniers participaient avec d’autres aux infractions précitées. L’écoute électronique pouvait permettre de les identifier et démontrer leur participation avec d’autres aux infractions d’importation, d’exportation ou de trafic de stupéfiants.
Il est vrai que l’écoute électronique pouvait aussi, en sus de l’identité et du rôle de ceux qui se livraient à des activités illicites liées aux stupéfiants, permettre de recueillir la preuve de corruption et d’abus de confiance de la part des douaniers. Le mandataire y a fait référence dans sa demande, le juge en était donc avisé au moment d’autoriser la demande.
L’ensemble de la preuve démontre que le mandataire ne souhaitait pas obtenir une autorisation d’un projet d’écoute ayant pour objectif principal les infractions de corruption de fonctionnaires et d’abus de confiance pour lesquelles il a même souligné dans sa demande ne
pas avoir compétence. On ne peut lui reprocher un manque de transparence. Le Tribunal ne peut retenir les prétentions des requérants, le projet d’écoute avait manifestement une portée plus large que d’enquêter sur la corruption des douaniers. En conclusion, il est clair que le mandataire n’aurait pas eu compétence si l’enquête n’avait visé que la corruption et l’abus de confiance des douaniers. Toutefois, l’analyse de la preuve ne supporte pas de telles allégations.
En raison de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure que le projet d’écoute était vicié à sa base par manque de compétence du mandataire désigné. En conséquence, la requête est rejetée. [Soulignement ajouté] [ 27 ] Elle a raison.
Les témoignages et les pièces produites par les appelants au soutien de leur demande d’exclusion de la preuve confirment une croyance légitime des policiers quant à la nécessité d’intercepter des communications privées afin de pouvoir identifier et neutraliser tous les participants au complot d’importation et d’exportation de drogue, notamment les douaniers qui facilitent le passage de la drogue aux frontières entre le Canada et les États-Unis.
Que ces douaniers, par ailleurs, ont pu faire l’objet d’autres accusations régies par le Code criminel n’y change rien et ne vicie aucunement la demande ni la preuve résultante. [ 28 ] Le mandataire fédéral avait, dans ces circonstances, toute la compétence requise pour solliciter l’autorisation prévue par l’
article 185 C.cr . [ 29 ] Ajoutons enfin que, même si, comme les appelants le soutiennent, la juge a adopté une approche trop restrictive relativement aux critères permettant le contre-interrogatoire de l’affiante, l’erreur est, le cas échéant, inoffensive. [ 30 ] En effet, les motifs soutenus par les appelants n’établissent pas (1) une probabilité raisonnable que les contre-interrogatoires envisagés apporteront des témoignages « tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’autorisation », (2) la nécessité d’y procéder pour prévenir un abus ou encore (3) un mauvais usage par la juge de sa discrétion judiciaire en refusant de les autoriser [10] . [ 31 ] Au contraire, en se satisfaisant d’allégations générales qui n’identifient aucun élément factuel probant à l’égard de la question soumise à l’appréciation de la juge siégeant en révision, les appelants font plutôt la démonstration qu’ils entendent se livrer à une expédition de pêche à l’aveuglette avec l’espoir de faire une découverte susceptible de causer l’exclusion de la preuve découlant de l’écoute électronique.
Le nombre, l’identité et les rôles joués par les personnes ciblées par ces contre-interrogatoires sont, par ailleurs, indicatifs de l’ampleur de l’expédition projetée. [ 32 ] Dans ces circonstances, les contre-interrogatoires de l’affiante, de son supérieur hiérarchique et du mandataire désigné ne pouvaient pas être autorisés.
Conclusion [ 33 ] En plus d’avoir interjeté appel d’une façon irrégulière privant ainsi la Cour de sa compétence, les appelants ne démontrent pas qu’ils ont des motifs valables et sérieux de retirer leurs plaidoyers et que le raisonnement de la juge est porteur d’une erreur révisable. [ 34 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Jean Petit Jean Petit, Avocat Pour les appelants Me Mathieu Stanton Service des poursuites pénales du Canada Pour l’intimée Date d’audience : 27 et 28 novembre 2017
Loading document…