2023 QCCQ 9266, 2023 QCCQ 9266
Opinion
Lamothe c. Renaud 2023 QCCQ 9266 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-701910-213 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ LAMOTHE Demandeur c. maxime renaud Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juillet 2021, Marc-André Lamothe (l’acheteur) achète un bateau de Maxime Renaud (le vendeur). Dès la première sortie, le moteur peine à démarrer.
L’acheteur ajoute donc du nettoyant à freins dans le moteur et après une promenade de quelques minutes, le moteur s’arrête et de l’essence se met à gicler par la tête du moteur. Invoquant la garantie de qualité, l’acheteur demande l’annulation de la vente ainsi que des dommages. [ 2 ] Le vendeur allègue avoir vendu le bateau sans la garantie légale. Il affirme que le bateau était en bon état lorsqu’il l’a vendu, et que c’est l’acheteur qui l’a brisé en mettant du nettoyant à freins dans le moteur. [ 3 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
L’acheteur a-t-il renoncé à la garantie légale de qualité lors de l’achat? 2. L’acheteur a-t-il démontré que le bateau comportait des vices cachés lors de l’achat? ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que c’est à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve, et que cette preuve doit être prépondérante. Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Il faut donc démontrer plus qu’une simple possibilité ou une hypothèse pour avoir gain de cause. [ 5 ] En l’espèce, la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas, puisqu’il s’agit d’une vente entre particuliers. 1. L’acheteur a-t-il renoncé à la garantie légale de qualité lors de l’achat? [ 6 ] La réponse est non. [ 7 ] Le Code civil du Québec prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur la qualité du bien vendu.
Le vendeur doit ainsi garantir à l’acheteur que le bien est, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix s’il les avait connus [1] . [ 8 ] La loi permet toutefois au vendeur d’exclure entièrement la garantie légale [2] . Cependant, la jurisprudence a déterminé que l'exclusion doit résulter de termes non équivoques. [ 9 ] Dans la présente affaire, il n’existe aucun contrat écrit entre les parties.
D’une part, le vendeur affirme avoir clairement indiqué à l’acheteur avant la vente que le bateau était vendu sans garantie légale alors que l’acheteur le nie catégoriquement, cet élément n’ayant, selon lui, été soulevé par le vendeur qu’après la vente.
[ 10 ] Le vendeur invoque à l’appui de ses prétentions un échange de messages textes dont le Tribunal ignore la date exacte, mais qui clairement a eu lieu après la vente, messages provenant du vendeur dans lesquels on peut lire que le bateau a été vendu « tel quel ».
Or, quand bien même cette mention avait précédé la vente tel que le soumet le vendeur, la jurisprudence quasi unanime de notre Cour conclut que l'expression « tel quel » n'est pas suffisante pour conclure que les parties ont convenu d'une exclusion de la garantie de qualité [3] . [ 11 ] Puisque le vendeur n’a pas démontré que l’acheteur a sans équivoque renoncé à la garantie légale de qualité, la garantie s’applique. 2.
L’acheteur a-t-il démontré que le bateau comportait des vices cachés lors de l’achat? [ 12 ] La réponse est non. [ 13 ] Le vice doit présenter quatre conditions afin de mettre en œuvre la garantie : il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l'acheteur.
La conduite de l'acheteur au moment de l’achat doit s'apprécier selon une norme objective en fonction de celle qu'aurait eue un acheteur prudent placé dans les mêmes circonstances. [ 14 ] Il est par ailleurs bien établi en droit que la détérioration due à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté, n’est pas visée par la garantie légale de qualité [4] . Tel que le rappelle le Juge Gabriel de Pokomándy, J.C.Q., dans l’affaire Lamine Diabate c.
Guillemette [5] , toute défectuosité n’est pas nécessairement un vice caché. [ 15 ] En l’espèce, non seulement l’acheteur n’a procédé à aucune inspection par un professionnel avant d’acquérir le bateau, lequel avait 31 ans au moment de la vente, mais ne s’est pas même déplacé pour faire ne serait-ce qu’un examen
sommaire avant qu’il ne lui soit livré. L’acheteur n’a procédé qu’à un examen visuel au moment de la livraison alors qu’il n’a aucune connaissance dans ce domaine. Il ne s’agit pas là du comportement d’un acheteur prudent. [ 16 ] De plus, la preuve de l’acheteur concernant les vices allégués se résume à une soumission, une facture d’inspection et quelques photos.
Il ne produit aucun rapport d’expertise afin d’établir les problèmes qui affectaient le bateau et dépose une déclaration pour valoir témoignage de « Drummond Marine », où ne figure pas le nom de celui qui aurait complété le document et de surcroît, n’est pas signée. De plus, cette déclaration se limite à référer à la soumission préparée par l’entreprise, laquelle indique que le bloc moteur est craqué sans autre détail sur ce qui a pu causer ce bris. Ce document ne peut constituer une preuve. [ 17 ] Or, c’est à celui qui invoque un fait de le prouver. Ici, le Tribunal n’a pas cette preuve.
Des factures faisant état de réparations effectuées ou à effectuer ne suffisent pas à démontrer que le bateau était affecté d’un vice. Il ne s’agissait pas d’un bateau neuf et l’acheteur devait en conséquence s’attendre à ce que celui-ci présente certains défauts. S’agissait-il d’une usure normale pour un bateau de 31 ans? Est-ce que les problèmes étaient apparents et auraient pu être décelés avant la vente? Est-ce l’acheteur qui a provoqué le bris quand il a ajouté du nettoyant à freins dans le moteur afin de le faire démarrer? Sinon, quelle est la cause du bris?
Autant de questions auxquelles le Tribunal n’a pas de réponse. [ 18 ] Puisque l’acheteur n’a pas satisfait son fardeau de démontrer que le bateau était affecté d’un vice existant au moment de la vente et qu’il était caché, le Tribunal doit rejeter le recours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande en justice de Marc-André Lamothe; [ 20 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2023
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