2016 QCCQ 6912, 2016 QCCQ 6912
Opinion
Protection de la jeunesse — 16278 2016 QCCQ 6912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000208-143 DATE : 9 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 2014 Enfant et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation relativement à l’enfant X, âgé de 1 an, et demande qu’il soit maintenu en famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide pour une période de huit mois. [ 2 ] La mère est absente à l’audition, mais dûment représentée.
Par l’entremise de sa procureure, elle consent aux mesures, mais souhaite avoir des contacts de trois heures par quinze jours, plutôt que trois heures par mois, comme proposés par la DPJ. [ 3 ] Le 10 février 2015, le soussigné déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] , en raison des problèmes d’instabilité et de toxicomanie de la mère, et le confiait en famille d’accueil, avec un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] À cette époque, la mère, tout comme aujourd’hui, contestait les modalités de contact suggérées par la DPJ.
On lui proposait trois heures par quinze jours, alors qu’elle désirait en avoir trois heures par semaine. [ 5 ] Force est de constater que la situation de la mère a régressé depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] Elle est toujours aux prises avec un problème de consommation de drogues, principalement du cannabis et des amphétamines. [ 7 ] En rencontre avec l’intervenante sociale, la mère allègue qu’elle ne consomme plus du tout depuis octobre dernier ou l’été dernier et, à d’autres moments, elle soutient « qu’il n’y a pas un jour où elle n’a pas été gelée ». [ 8 ] Elle mentionne pouvoir être abstinente pendant trois jours, puis consommer de manière excessive pendant quelques jours.
Elle explique consommer de la drogue pour fuir la réalité. Elle a exprimé à l’intervenante sociale que : « j’ai touché le fond ». [ 9 ] À quelques reprises en cours de suivi, l’intervenante lui a demandé de passer des tests de dépistage de drogues, ce qui ne s’est
jamais actualisé. [ 10 ] Devant l’annonce que la DPJ entamerait des démarches en vue de faire adopter X par la famille d’accueil qui l’héberge, la mère est entrée en thérapie à la Maison l’Aube de la Paix, le 14 janvier dernier. [ 11 ] Cette thérapie devait se terminer le 12 février 2016. Or, elle est
partie le 31 janvier, sans l’avoir complétée. Depuis, l’intervenante ignore où elle demeure, puisqu’elle refuse de fournir les coordonnées de ses différents lieux de résidence. [ 12 ] À ce sujet, il faut souligner que madame fait toujours preuve d’instabilité en ce qu’elle a habité à différents endroits au cours de la dernière année. [ 13 ] Elle s’est fait évincer de son logement au mois de juin dernier pour non-paiement de loyer, puis elle est demeurée chez la grand- mère maternelle de façon non-constante, se faisant parfois mettre à la porte.
Elle est demeurée chez différents amis pour être finalement hébergée chez une amie d’âge mineure à compter du mois d’octobre 2015. Elle y est demeurée pendant quelques semaines et s’est à nouveau retrouvée sans domicile fixe. [ 14 ] Au niveau de sa santé mentale, madame a mentionné à l’intervenante qu’elle était en dépression depuis longtemps.
Elle soutient avoir déjà consulté un médecin à cet effet et qu’elle devrait prendre une médication, mais qu’elle ne respecte pas cette recommandation. [ 15 ] En janvier dernier, la mère a dit à l’intervenante avoir eu des idées suicidaires dans les semaines précédant son admission en thérapie, idée qui était devenue omniprésente selon elle. Elle a même ajouté qu’elle avait songé à un plan, sans préciser davantage. [ 16 ] Elle a offert une faible collaboration aux mesures d’aide offertes pour mettre fin au motif de compromission.
À son rapport, l’intervenante mentionne que la mère est difficilement joignable et qu’elle offre une faible collaboration au suivi social, annulant plusieurs rendez-vous. Depuis la dernière ordonnance, elle a rencontré la mère à trois reprises : celle-ci annule les rendez-vous ou ne s’y présente pas. Le 3 septembre 2015, la mère ne s’est pas présentée à la révision pour son fils.
La seconde révision, en janvier, s’est tenue par téléphone, car l’intervenante a tenté à quelques reprises de fixer un rendez-vous, ce à quoi la mère n’a pas donné suite ou encore disait ne pas avoir de transport. [ 17 ] Jusqu’au 14 janvier 2016, madame n’a reçu aucune aide au plan personnel, bien qu’elle souhaitait en recevoir.
Elle maintient toujours le discours de vouloir reprendre la garde de son fils, mais ne se mobilise pas en conséquence. [ 18 ] En ce qui concerne l’exercice de ses droits d’accès, il est étonnant de constater que, bien que la mère souhaitait, en février 2015, en avoir davantage que ceux suggérés par la DPJ, elle n’a actualisé que six contacts sur une possibilité d’environ vingt-quatre. [ 19 ] De plus, les 5 et 19 septembre, 30 octobre et 28 décembre 2015, alors que la mère avait confirmé sa présence au contact, elle ne s’y est pas présentée. Elle a annulé à deux reprises tout juste avant le contact.
De ce fait, X a été déplacé inutilement. [ 20 ] Bref, elle n’a pas vu X depuis le 16 octobre dernier. [ 21 ] Au mois de novembre 2015, il a été décidé que les contacts se dérouleraient désormais aux bureaux de Ville A pour éviter de longs déplacements à la famille d’accueil et l’enfant. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la mère et considère que la fréquence et les modalités de contact proposées par la DPJ sont davantage dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’absence de progrès de la mère depuis la dernière ordonnance. [ 24 ] CONSIDÉRANT son problème de toxicomanie et d’instabilité. [ 25 ] CONSIDÉRANT qu’elle n’exerce pas régulièrement ses contacts avec son fils. [ 26 ] CONSIDÉRANT le rapport de l’intervenante sociale déposé pour valoir témoignage de son auteure. [ 27 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [2] , en lien avec les problèmes d’instabilité et de toxicomanie de la mère; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 février 2015; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) QUE l'enfant soit confié en famille d’accueil;
b) QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) QUE les contacts de la mère soient conditionnels à ce que : c.1 la mère donne un préavis de quarante-huit (48) heures de son désir de se prévaloir du contact; c.2 la mère soit sobre lors du contact.
d) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations médicales, relatif à la garderie, à l’obtention d’un passeport et les autorisations à voyager à l’extérieur du pays; [ 33 ] CONFIE à madame B et monsieur C l’exercice des attributs de l’autorité parentale au regard desdites autorisations; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle, procureure de la requérant e Me Dominique Laflamme, p rocureure de l'enfa nt Me Marie-Claude Perron, procureure de la mère /jy Date d’audience : 9 février 2016
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