2012 QCCQ 10798, 2012 QCCQ 10798
Opinion
Protection de la jeunesse — 122201 2012 QCCQ 10798 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT A LOCALITÉ A No: 200-41-004644-027 DATE : 12 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. (JL3330) _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X née le […] 2012 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] X est née le […] 1998.
La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 15 mars 2006. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que la jeune fille soit maintenue en milieu familial maternel et que la directrice de la protection de la jeunesse poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Précisons qu’une ordonnance provisoire prononcée par cette Cour le 11 mai 2012 autorise le maintien de X auprès de sa mère jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 5 ] Le litige concerne la durée du suivi social qu’effectuera la directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille.
Alors que la requérante propose la poursuite des interventions de la directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille pour une (1) année, la mère demande que cette période soit réduite à six (6) mois. [ 6 ] De leur côté, X et son père adhèrent aux mesures recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse.
[ 7 ] À compter du prononcé du dernier jugement et jusqu’au 27 avril 2012, l’adolescente a vécu en famille d’accueil. [ 8 ] À compter du début de l’année 2012, l’adolescente a manifesté certaines difficultés comportementales. Il est question d’opposition, d’arrogance et d’irrespect à l’endroit de ses parents d’accueil.
Elle a également éprouvé de l’anxiété. [ 9 ] Pendant qu’elle était hébergée en famille d’accueil, X a maintenu des contacts réguliers avec sa mère et ses sœurs, lesquels se sont avérés satisfaisants. [ 10 ] À l’occasion d’une sortie en milieu familial survenue à la fin du mois d’avril 2012, X a signifié son désir de ne plus vivre au sein de sa famille d’accueil. Elle vit auprès de sa mère depuis le 27 avril 2012. [ 11 ] Le 12 mai 2012, le Tribunal a autorisé le maintien de l’adolescente auprès de sa mère jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 12 ] Selon la preuve, l’expérience s’avère concluante.
En effet, la mère répond adéquatement aux besoins de l’adolescente. Incidemment, elle offre à sa fille les mesures d’encadrement adaptées à ses comportements. [ 13 ] Il faut savoir que la situation de la mère a changé de façon radicale au cours des dernières années. Au moment où X a été confiée à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité, en 2006, la mère était confrontée à de sérieux problèmes qui faisaient obstacle à l’exercice de ses responsabilité parentales. Les choses ont bien changé depuis.
Depuis le mois de décembre 2010, la directrice de la protection de la jeunesse n’intervient plus auprès d’elle en ce qui concerne ses trois (3) filles cadettes et elle assume ses responsabilités sans difficulté. [ 14 ] C’est donc sans hésitation que le Tribunal confiera la garde de X à sa mère. [ 15 ] Par mesure de prudence et afin de s’assurer de mettre un terme définitif à la situation de compromission, il me semble approprié de prolonger des mesures de protection pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 16 ] Notons en terminant que l’adolescente maintient des contacts plutôt réguliers avec son père.
Ce dernier manifeste un intérêt certain pour X et il y a lieu d’encourager les contacts entre eux. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne pour le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Me Nader Trigui pour la mère (casier 32) Date d’audience : 2012-07-12 /hp
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