2021 QCCQ 7895, 2021 QCCQ 7895
Opinion
Protection de la jeunesse — 21276 2021 QCCQ 7895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009528-193 DATE : 11 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de deux ans, est confiée à sa grand-mère maternelle, madame C (la grand-mère), conformément à la dernière ordonnance rendue le 15 octobre 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance.
Elle allègue essentiellement que le retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents est improbable et recommande la poursuite des mesures de protection, en ajoutant la supervision des contacts père-fille, jusqu’à la majorité de X . [ 3 ] La mère est en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Le père aimerait avoir sa fille de façon plus régulière, soit en garde partagée ou pour des fins de semaine complètes. Il habite avec la grand-mère paternelle et mentionne que cette dernière lui demande de voir l’enfant plus souvent.
Il ajoute qu’il souhaite qu’elle puisse superviser ses contacts puisque sa présence le rassure. [ 5 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue dans le milieu de la grand-mère. Cette dernière s’assure de ne jamais laisser l’enfant seule avec le grand-père en raison de son antécédent d’agression sexuelle sur une mineure en 1990. [ 6 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil. La Directrice observe qu’elle va rapidement vers sa grand-mère pour se faire rassurer et consoler. La grand-mère participe à des activités de stimulation avec elle. [ 7 ]
Malgré les antécédents du grand-père, la Directrice est toujours d’avis que la grand-mère assure la protection de sa petite-fille et que c’est la personne qui est le mieux placée pour garder l’enfant. [ 8 ] La mère est suivie en clinique externe de psychiatrie en lien avec son diagnostic de schizophrénie. Elle bénéficie également du soutien d’une intervenante du Centre de soutien en santé mentale.
Celle-ci assiste à l’audience et témoigne de la collaboration exemplaire de la mère. [ 9 ] La mère accepte que la Directrice puisse communiquer avec son psychiatre et collabore activement au suivi social. [ 10 ] Elle a des contacts non supervisés avec sa fille qui sont très réguliers depuis l’automne 2020. Elle est adéquate lors des visites et a un bon lien avec son enfant.
[ 11 ] Elle reconnaît qu’elle ne pourra probablement jamais prendre la responsabilité de son enfant. Elle sait que sa fille est bien auprès de ses parents et souhaite qu’elle y demeure. Elle veut continuer à être présente pour elle en maintenant des contacts réguliers. Elle mentionne lors de l’audience avoir pris confiance dans son rôle de mère. [ 12 ] Le père a des contacts réguliers sous la supervision de la Directrice. Une éducatrice de milieu intervient lors des contacts pour lui offrir du « modeling parental ».
Elle résume ainsi son intervention et ses constats [1] : (…) Nous comprenons que le père a besoin de voir sa fille et qu’elle peut bénéficier de moments en sa présence, mais nous reconnaissons qu’elle vient chercher un court moment de jeu. Les particularités du père font en sorte qu’il demeure plutôt distant et froid en présence de X, donc nous ne pouvons pas souligner que X est en toute confiance en sa présence. Elle demeure elle aussi distante et sur ses gardes, en se référant à l’adulte qui est aussi présent. Il faut se rappeler qu’étant donné son jeune âge, elle a beaucoup de besoins à combler.
Comme le père reconnait ne pas être en confiance d’être seul avec sa fille et reconnait aussi plusieurs lacunes et affirme apprécier le service d’éducateur de milieu, nous croyons qu’il pourrait bénéficier de poursuivre l’aide offerte étant donné que les besoin de X son évolutifs. [ 13 ] Il bénéficie également de contacts chez lui, sous la supervision de la grand-mère paternelle. [ 14 ] Cette dernière témoigne.
Elle mentionne qu’elle veut pouvoir recevoir sa petite-fille à coucher à son domicile. [ 15 ] La Directrice explique qu’il y a beaucoup de travail à faire pour développer les connaissances de base du père en lien avec le développement de sa fille. Il y a également des objectifs d’intervention à atteindre avec la grand-mère paternelle.
L’enfant doit être plus sécure et il faut y aller progressivement. [ 16 ] Il est trop tôt pour autoriser des couchers au domicile de la grand-mère paternelle. [ 17 ] Le père reconnaît que sa fille est bien auprès de la grand-mère maternelle et ne s’oppose pas à ce qu’elle y reste. [ 18 ] Le père refuse que la Directrice parle à son psychiatre pour confirmer le diagnostic de schizophrénie. Il craint que cela lui nuise dans sa vie de tous les jours et son travail.
Il explique qu’il ne peut exercer son travail d’électricien en raison de la pandémie et suit des cours en mécanique automobile. [ 19 ] Lors de l’audience, il confirme toutefois être diagnostiqué depuis 2004. Il ajoute qu’en raison de sa situation personnelle, il a besoin de beaucoup de sommeil. Il rassure le Tribunal du fait qu’il voit son psychiatre régulièrement et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique. [ 20 ] La situation commande le maintien de l’enfant dans le milieu de vie de sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à sa majorité.
Elle y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins au quotidien et la grand-mère est, depuis longtemps, son principal donneur de soins. En raison des défis personnels des parents, le retour de l’enfant auprès d’eux est improbable à court ou moyen terme et l’on doit favoriser un projet de vie permanent. [ 21 ] Par ailleurs, ils sont présents, chacun à leur façon auprès de leur fille et pourront ainsi continuer de maintenir avec elle un lien significatif.
Ils ont besoin du soutien de la Directrice. [ 22 ] Les contacts parents-enfant doivent respecter les besoins et le rythme de l’enfant et toujours être dans son meilleur intérêt. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019; [ 27 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] PREND ACTE que le grand-père maternel a plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle sur une mineure en 1990; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère maternelle à assumer elle-même tous les soins prodigués à l’enfant; [ 32 ] ORDONNE à la grand-mère maternelle et à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence de son grand-père maternel; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2036. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 11 janvier 2021 Jugement signé le : 4 février 2021
Loading document…