2022 QCCQ 9208, 2022 QCCQ 9208
Opinion
Protection de la jeunesse — 225312 2022 QCCQ 9208 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001486-224 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 25 août 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de déclarer que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’adolescent à un centre de réadaptation et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent sont-ils compromis ? Dans l’affirmative, pour quels motifs ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ? Contexte et analyse [ 6 ] La mère admet qu’il y a eu négligence sur le plan éducatif.
Elle mentionne avoir été incapable, et ce, depuis qu’il est tout petit, d’assurer la présence de son fils à l’école. [ 7 ] De son côté, l’adolescent mentionne que pour lui, les chiffres et les lettres ce n’est pas important. [ 8 ] Cependant certaines notions de base doivent être apprises et même, auraient dû l’être depuis déjà un certain temps. [ 9 ] Une entente sur mesures volontaires signée en mars dernier, prévoyait que le jeune irait à l’école. Il est donc possible de croire qu’à ce moment-là, X a mentionné qu’il irait à l’école. [ 10 ] Or devant le Tribunal aujourd’hui, il fait la même déclaration.
[ 11 ] Peut-être qu’effectivement il n’aimera jamais l’école, mais il est important que ce jeune socialise, qu’il apprenne les éléments de base, ouvre ses horizons. [ 12 ] La mère témoigne avec beaucoup d’honnêteté d’abord de son amour pour son fils; elle a fait tout ce qu’elle pouvait faire, elle a accepté de collaborer avec la DPJ, avec le CRDI. [ 13 ] C’est une maman qui dit aussi qu’il lui arrive d’être épuisée, d’être au bout du rouleau. [ 14 ] Le Tribunal croit que la mère a fait ce qu’elle pouvait avec ce qu’elle savait.
Elle ne doit pas se demander quelles erreurs elle a commises. [ 15 ] Or, aimer un enfant c’est être capable de l’encadrer, de lui mettre des limites, d’imposer une discipline, une routine de vie.
Son fils n’en a jamais eu, la mère n’a jamais imposé de discipline pour toute sorte de bonnes ou mauvaises raisons qui lui appartiennent. [ 16 ] On est aujourd’hui face à un problème de non-fréquentation scolaire, mais encore plus important, un problème d’encadrement, de mise en place de routine, un problème de discipline et un problème de socialisation pour ce jeune. [ 17 ] La Directrice suggère que le jeune soit placé dans une famille d’accueil qui pourrait établir une routine, obliger le jeune à se présenter à l’école et s’assurer que dans l’école qu’il fréquenterait, il puisse suivre son programme de formation préparatoire au travail (FPT). [ 18 ] Il doit apprendre que dans la vie une routine c’est nécessaire.
Pour imposer une routine, ça prend de la constance.
La mère a de la difficulté avec la constance et ça, elle le sait. [ 19 ] Le Tribunal va ordonner un placement en famille d’accueil et le Tribunal est convaincu que la mère sera capable d’accompagner son fils dans la perspective qu’il revienne le plus rapidement possible à la maison, lorsqu’il aura démontré qu’il est capable de suivre une routine et d’être constant dans sa présence à l’école. [ 20 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et que les mesures recommandées respectent ses droits et intérêts. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X compromis au motif de négligence sur le plan éducatif, soit l’article 38 b) 1iii) ; [ 24 ] CONFIE le jeune X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 25 ] AUTORISE, en faveur du jeune, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront du vendredi soir au dimanche soir ainsi que les journées pédagogiques et ces contacts devront être favorisés suivant l’évolution de la situation ; [ 26 ] AUTORISE, selon l’évolution de la situation, une réintégration progressive du jeune dans le milieu de la mère, et ce, lorsque jugé opportun par les professionnels impliqués ; [ 27 ] CONFIE le jeune à sa mère advenant une réintégration complète ; [ 28 ] RETIRE au père l’exercice de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale puisqu’il n’est pas dans la vie de l’enfant ; [ 29 ] CONFIE à la mère, seule, l’exercice des attributs de l’autorité parentale ; [ 30 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 31 ] ORDONNE que la mère et le jeune participent activement et avec transparence aux mesures, notamment au suivi psychosocial, au plan d’intervention, au suivi en réadaptation auprès du CRDI, ainsi qu’à tout autre moyen proposé par les professionnels impliqués, le tout afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 32 ] ORDONNE à la mère, lorsque le jeune lui sera confié, de s’assurer qu’il fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage, ou encore qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie, et ce, de manière assidue ; [ 33 ] PREND ACTE de l’intention de la mère de poursuivre ses démarches en Cour supérieure pour l’obtention de la déchéance de paternité ; [ 34 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la mère continue de recevoir les services du CRDI en vue du retour de son fils ; [ 35 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, lors du retour du jeune chez sa mère, de s’assurer qu’un éducateur de milieu soit présent en plus du CRDI ; [ 36 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la routine à être établi dans la famille d’accueil soit partagée avec la mère et soit adaptée aux visites de l’adolescent dans sa famille ;
[ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance au jeune X et à sa famille ; [ 38 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire ; [ 39 ] AUTORISE le placement de l’adolescent dans sa famille d’accueil à compter du 26 août 2022 ; [ 40 ] CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. LE TOUT pour une période de 9 mois __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le : M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Ysabelle Proulx Avocate du jeune M e Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : Le 25 août 2022 Pièces déposées : D-1 à D-3
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