2013 QCCQ 7911, 2013 QCCQ 7911
Opinion
Gagné c. Lavigne 2013 QCCQ 7911 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N°: 460-32-006726-128 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN GAGNÉ , […] , Roxton Pond (Québec) […] Demandeur c.
MICHAEL LAVIGNE , […] , Chambly (Québec) […] Défendeur-demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur (Gagné) réclame 2978,51 $ du défendeur (Lavigne) pour le remplacement du moteur du Pontiac Sunfire qu’il vient depuis peu de lui acheter. [ 2 ] Lavigne conteste invoquant qu’il a vendu sans garantie de qualité et qu’il ignorait tout vice quant à la consommation d’huile lubrifiante du moteur. LES FAITS [ 3 ] Après inspection et négociation, une promesse d’achat (D-3) est signée le 8 août 2012 pour le prix de 2200 $ « sans garantie légale ».
On prévoit cependant la remise subséquente de « tous les documents d’entretien ». Dès lors, on remet la facture pour la dernière vidange d’huile survenue en juin. On a franchi depuis ce temps une distance de 5000 kilomètres. Lavigne signale donc verbalement qu’une vidange d’huile s’impose. [ 4 ] Le 10 août 2012, on signe un contrat de vente où le « vendeur déclare ce véhicule en bon état ». [ 5 ] Lors de la livraison, le niveau d’huile du moteur est correct. [ 6 ] Six jours plus tard, après avoir franchi 325 kilomètres, le moteur s’arrête et refuse de redémarrer.
Les pistons ont crispé en raison du manque d’huile. Aucune trace de fuite n’est constatée par le mécanicien Robert qui examine la mécanique et recommande le changement complet du moteur. [ 7 ] Le grand-père de Gagné (Grondin) qui s’y connaît en mécanique, examine les pièces du moteur démonté, procède à des tests et constate que deux pistons n’étaient pas étanches.
Il constate de plus que l’état de la pompe à l’huile fait voir que ce moteur a fait défaut d’huile à plusieurs reprises. [ 8 ] Les factures de vidanges d’huile sont à des dates régulières et le mécanicien Pelletier certifie qu’à chaque fois qu’il a procédé, le niveau d’huile était normal. [ 9 ] Le vice est dénoncé à Lavigne rapidement. Ce dernier ne pose aucun geste considérant ne plus être responsable du véhicule l’ayant vendu sans garantie légale de qualité. [ 10 ] Les pièces du moteur sont restés à la disposition de Lavigne pour une période suffisante pour lui permettre de les soumettre à
une contre-expertise s’il l’aurait désiré. La mise en demeure (P-3) expédiée par courriel et par la poste identifie clairement le manque d’huile comme cause de la perte. QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Lavigne s’est-il exclu de toute responsabilité sur la qualité du bien vendu? 2 e question : Lavigne savait-il que le véhicule vendu était affecté d’un problème de consommation excessive d’huile à moteur? 3 e question : Le cas échéant, à quelle indemnité Gagné a-t-il droit?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Lavigne s’est-il exclu de toute responsabilité sur la qualité du bien vendu? [ 11 ] La mention de l’absence de garantie légale à la promesse d’achat est claire et dégagerait de toute responsabilité Lavigne pour la perte du moteur. Cependant, les parties se préoccupent de l’entretien passé du véhicule et de la consommation d’huile. Lavigne promet de remettre la preuve des vidanges régulières d’huile dans le même document.
Ensuite, sans avoir déposé toutes ses factures, il représente, lors de la signature du contrat de vente, que le véhicule est en bon état pour contrer une phrase imprimée dans le document utilisé que le « véhicule est vendu dans l’état dans lequel il se trouve ». [ 12 ] Jeffrey Edwards écrit [1] : En premier lieu, ils (les tribunaux) ont soumis toute clause de non-garantie à une interprétation restrictive. Seules les clauses énonçant clairement l’exclusion de la garantie ont pour effet de l’écarter. Dans le doute, la garantie subsiste au profit de l’acheteur.
Les tribunaux ne tolèrent pas de clauses ou d’autres écrits contradictoires au sujet de son exclusion. (Références omises) [ 13 ] Par le contenu des différents documents contractuels, Lavigne fait ainsi des représentations contradictoires qui empêchent le Tribunal de rejeter le recours intenté sur la simple base d’une exclusion de garantie. La contestation écrite déposée par Lavigne au dossier de la Cour ne fait pas mention de cet argument d’exclusion de garantie. Ce n’est qu’à l’audition qu’il présente ainsi le dossier. [ 14 ] La garantie de qualité étant la règle, son exclusion doit être non équivoque.
Gagné et son conseiller Grondin se sont préoccupés de la perte ou de la consommation excessive d’huile. Les représentations que fait alors Lavigne doivent être traitées avec sérieux, leur donnant tout le poids qu’elles méritent dans la conclusion du contrat. L’absence de garantie légale est stipulée dans une promesse d’achat et n’est pas reprise, au contraire, dans le contrat de vente définitif. 2 e question : Lavigne savait-il que le véhicule vendu était affecté d’un problème de consommation excessive d’huile à moteur? [ 15 ] La destruction du moteur résulte d’un manque important de lubrifiant.
La preuve révèle que le véhicule ne comportait pas de trace de perte d’huile après le sinistre. À la livraison, le niveau d’huile était normal. Le démontage du moteur et l’examen serré de Grondin ont permis d’expliquer le bris majeur survenu. [ 16 ] Le mécanicien appelé régulièrement à faire les vidanges, écrit qu’il n’a pas constaté de consommation excessive d’huile. [ 17 ] Lavigne est un particulier qui vend son véhicule parce qu’il en acquiert un autre.
Rien dans la preuve ne permet de croire qu’il connaissait le vice qui affectait le moteur de l’automobile vendue à Gagné. [ 18 ] Lavigne ne peut être responsable de dommages pour un dol ou des fausses représentations ni se voir ainsi condamner suite à la malchance de Gagné. Subsiste seulement la demande en réduction de prix requise par Gagné pour la perte du moteur dans un court laps de temps. 3 e question : Le cas échéant, à quelle indemnité Gagné a-t-il droit. [ 19 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec supporte le recours intenté et il se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] La panne survient après que le véhicule ait franchi 325 kilomètres. La cause de ce bris porte à conclure que le vice était antérieur à la vente et était caché. Nous avons aussi constaté que Gagné ignorait sa présence même après inspection. [ 21 ] Les critères d’application de l’
article 1726 du Code civil du Québec sont donc satisfaits. [ 22 ] Du montant réclamé, doivent être éliminés les frais d’inspection et de remorquage, car d’une
part ils sont reliés à la transaction et dans un deuxième temps, Lavigne ne peut être tenu responsable des dommages qui surviennent en raison de la présence du vice caché qu’il ignorait.
[ 23 ] À l’audition, il a également été convenu de retirer tous les frais relatifs au changement de l’équipement d’embrayage pour une somme de 592 $ plus taxes. Quant aux diverses fournitures qui sont en cause lors du changement du moteur, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une mise à jour ou de dépenses d’entretien qui surviennent au moment du changement du moteur et en conséquence, doivent être exclues de la réclamation pour un montant de 223,62 $ plus taxes. [ 24 ] Subsiste donc le coût d’achat du moteur remis à neuf au montant de 902,56 $ ainsi que son installation pour 682,50 $ auquel on ajoute les taxes.
Gagné doit donc débourser une somme d’environ 1700 $ pour corriger le problème qu’il rencontre par l’installation d’un nouveau moteur qui est garanti pour 6 mois. [ 25 ] L’
article 1604 du Code civil du Québec indique que l’on doit considérer toutes les circonstances pertinentes afin de déterminer le montant de réduction du prix que l’on doit accorder en pareil cas. Jeffrey Edwards indique les différentes méthodes qui peuvent être suivies à ce propos [2] . [ 26 ] Gagné a déjà versé 2200 $ considérant que le véhicule valait ce montant après l’avoir négocié de façon serrée. Il reconnaît avoir un véhicule de bonne qualité entre les mains. Il doit cependant ajouter une somme de 1700 $ pour le rendre à nouveau véritablement fonctionnel.
Ce faisant, il détient un véhicule qui a franchi environ 150 000 kilomètres muni d’un moteur remis à neuf. [ 27 ] Si la réparation avait été faite avant la vente, le Tribunal est d’avis que les parties auraient pu s’entendre sur un prix de vente autour de 3000 $.
Dans le contexte où c’est Gagné qui a dû supporter la réparation, il convient de lui accorder une réduction de prix de l’ordre de 1000 $ pour rééquilibrer les prestations respectives des parties. [ 28 ] Lavigne se portait demandeur-reconventionnel pour obtenir une indemnité pour les frais que lui cause la nécessité de défendre son point de vue devant la Cour. Cette réclamation n’est jamais accordée sauf si on fait une preuve que le recours était futile, abusif ou intenté de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Jonathan Gagné; CONDAMNE Michael Lavigne à payer à Jonathan Gagné la somme de 1000 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 septembre 2012 ainsi que les frais judiciaires au montant de 103 $; REJETTE la demande reconventionnelle de Michael Lavigne sans frais. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2013
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