2023 QCCA 1561, 2023 QCCA 1561
Opinion
Arbour c. R. 2023 QCCA 1561 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008121-236 ( 705-36-000965-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Nathalie Arbour Me Sophie Beauvais ( Hamelin Picard Beauvais, Avocats ) Par visioconférence Me BENOIT DEMCHUCK ( Corbeil Demchuck Roy, avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Tiphaine Marrocq ( Ville de Repentigny ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel ( Art. 839(1)
a) C.cr . ) . Requête en suspension de la peine et de l'ordonnance d'interdiction de conduire (Arts. 320.25 et 822 C.cr . et art. 551.1 Code de la sécurité routière ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 11 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’ article 839(1) C.cr . , la requérante demande l’autorisation de porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] confirmant un verdict de culpabilité prononcé par la Cour municipale de la Ville de de Repentigny à l’égard d’une accusation de conduite avec capacité affaiblie par l’alcool. [ 2 ] Comme le rappelait récemment ma collègue la juge Lavallée, en reprenant un jugement maintes fois cité de mon collègue le juge Cournoyer [2] , les permissions d’appeler régies par l’article 839(1) C.cr . ne sont accordées qu’avec parcimonie, notamment parce que la Cour est alors sollicitée à
titre de second palier d’appel. Il s’ensuit qu’afin d’avoir gain de cause, la
partie requérante doit démontrer que l’appel envisagé soulève une question de droit d’application générale revêtant une importance particulière pour l’administration de la justice, ou encore que cette question de droit présente des circonstances particulières, notamment parce que le dossier laisse entrevoir que l’intervention de la Cour permettrait d’éviter une injustice importante [3] . [ 3 ] En l’espèce, l’appel envisagé ne me semble soulever aucune question de droit d’application générale revêtant une importance particulière pour l’administration de la justice. [ 4 ] Toutefois, la requérante m’a convaincu du sérieux de son moyen reprochant au juge de la Cour supérieure d’avoir commis une erreur de droit en concluant que la violation de l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [4] entraînait l’exclusion d’un seul élément — soit la preuve d’alcoolémie —, plutôt que de l’ensemble des éléments recueillis après son arrestation, moment où s’est concrétisée la violation de son droit à l’avocat. [ 5 ] J’estime par ailleurs qu’il existe un risque non négligeable que l’erreur prétendument commise par le juge ait eu un impact déterminant sur le sort de l’appel en Cour supérieure.
Comme le souligne la requérante, le juge de la Cour municipale a justifié ses verdicts de culpabilité en s’appuyant notamment sur des événements postérieurs à l’arrestation. Le jugement de la Cour supérieure aurait donc pour effet de confirmer un verdict de culpabilité fondé en
partie sur des éléments de preuve irrecevables. Je comprends que l’intimé est d’avis que la preuve relative aux événements antérieurs à l’arrestation était, de toute manière et à elle seule, accablante.
Toutefois, en son état actuel, le dossier ne me permet pas de constater ce fait et donc d’exclure toute possibilité que l’erreur prétendument commise par le juge ait été sans conséquence. [ 6 ] Bref, à mon avis, il s’agit d’un de ces cas exceptionnels où la permission d’appeler s’avère justifiée étant donné que l’appel envisagé soulève une question de droit sérieuse et que le dossier laisse entrevoir que l’intervention de la Cour permettrait d’éviter une injustice importante. [ 7 ] Il y a également lieu d’accueillir la requête en suspension de la peine et de l’interdiction de conduire, qui n’est pas contestée par l’intimé.
Aucune ordonnance ne sera rendue à l’encontre de la Société de l’assurance automobile du Québec, qui n’a pas été mise en cause dans la présente instance. Je rappelle toutefois que l’
article 551.1 al. 2 du Code de la sécurité routière [5] prévoit déjà qu’un nouveau permis doit être délivré sur preuve d’une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de ce même article. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 9 ] AUTORISE la requérante à porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 22 novembre 2023; [ 10 ] ACCUEILLE la requête en suspension de la peine et de l’ordonnance d’interdiction de conduire; [ 11 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 3 novembre 2022, conformément à l’
article 320.25(1) du Code criminel , et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale et définitive soit rendue sur l’appel;
[ 12 ] SUSPEND les effets de la révocation du permis de conduire de la requérante, conformément à l’
article 551.1 al. 1 du Code de la sécurité routière , et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale et définitive soit rendue sur l’appel. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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