2014 QCCQ 8074, 2014 QCCQ 8074
Opinion
Guindon c. Sahli 2014 QCCQ 8074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-191124-125 DATE : Le 4 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIANE GUINDON Demanderesse c. MOUNA SAHLI et GARDERIE LE MONDE DES PETITS OURSONS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Josiane Guindon, mère d’un fils âgé de 2½ ans à l’époque des événements, poursuit la Garderie le monde des petits Oursons Inc. (ci-après : « Garderie »), ainsi que la présidente et actionnaire majoritaire de cette dernière, Madame Mouna Sahli, réclamant des dommages et intérêts de l’ordre de 10 689,59 $, alléguant la résiliation fautive du contrat de gardiennage entre la demanderesse et la Garderie, relativement à la garde de l’enfant et ce, le 16 février 2012. [ 2 ] Elle réclame le remboursement de frais de gardiennage en cours lors de la résiliation, et, à
titre de dommages et intérêts, le prix des cours universitaires qu'elle prétend avoir dû abandonner parce qu’elle était privée des services de garde, un montant qu’elle a défrayé pour obtenir une place dans une autre garderie, ainsi que 5 000,00 $ à
titre de dommages moraux et 5 000,00 $ comme dommages punitifs. [ 3 ] Les défenderesses contestent la réclamation alléguant que la Garderie a mis fin au contrat de gardiennage, un contrat de service, pour des motifs sérieux au sens de l’
article 2126 du Code civil du Québec . [ 4 ] De façon subsidiaire, elles prétendent que la demanderesse n’a pas subi un préjudice comme résultat de cette résiliation, puisqu’elle a pu trouver un autre lieu de gardiennage privé sans aucun problème et sans délai. [ 5 ] Elles nient qu’il y a un lien causal entre la résiliation du contrat et la décision de la demanderesse d’annuler des cours universitaires et elles contestent de plus les dommages moraux et punitifs. [ 6 ] Par leur demande reconventionnelle, elles réclament des dommages-intérêts de 3 000,00 $ pour préjudice moraux occasionnés par une plainte que la demanderesse aurait logée auprès de la D.P.J. au sujet de l’éducation de l’enfant de la demanderesse et, elles réclament de plus, 2 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs relatifs à la mauvaise foi. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit déterminer :
1) S’agit-il d’une résiliation du contrat de service justifiée par une cause sérieuse? 2) Dans le cas affirmatif, la résiliation du contrat est-elle quand même fautive par la manière de la résiliation? 3) Le cas échéant, quel est le préjudice subi par la demanderesse du fait de la résiliation du contrat ou de la façon dont il a été résilié? 4) La demanderesse, a-t-elle commis une faute en faisant des signalisations auprès de la D.P.J., et dans le cas affirmatif, quels sont les préjudices causés aux défenderesses découlant de cette faute? 5) Les dommages punitifs sont-ils recevables dans un cas ou dans l’autre?
LES FAITS [ 8 ] L’entente intervenue entre les parties le 25 juillet 2011 (D-2) prévoit le début du service de garde le 1 er août 2011 et ne prévoit pas de date de fin de services.
Il s’agit donc d’un contrat à durée indéterminée. [ 9 ] La demanderesse s’est plaint que le matin du 26 janvier 2012, alors qu’elle a laissé son enfant à la Garderie, elle a aperçu son enfant à travers la fenêtre et a constaté que l’enfant détenait un couteau de cuisine dans sa main. [ 10 ] Au moment où l'événement de déroule, il se trouve de l’autre côté d’une porte barrée, dans une pièce où se retrouve un des préposés madame « Soheila ». La demanderesse essaie d’ouvrir la porte. La défenderesse Mouna Sahli est occupée avec son propre fils.
La demanderesse n’arrive pas à attirer l’attention de l’éducatrice. [ 11 ] Lorsqu’elle a l’attention de madame Sahli, la demanderesse se plaint auprès d’elle du ratio entre le nombre d’éducatrices et le nombre d’enfants et se plaint du manque de sécurité qui a mené son enfant à avoir entre les mains un couteau coupant. [ 12 ] La demanderesse quitte ce jour-là avec son enfant et se plaint au ministère de la Famille et des Aînés (« MFA »). [ 13 ] Madame Guindon prétend que madame Sahli lui aurait fait des propos voulant que « vous les québécois, vous ne faites que ça, des problèmes avec les autres ». [ 14 ] La plainte que madame Guindon fait auprès de la MFA mène à une inspection dont le rapport date du 16 février 2012 (P-7). [ 15 ] Madame Guindon prétend que la relation entre elle et la Garderie était bonne jusqu’à cet incident. [ 16 ] Le 30 janvier 2012, la Garderie prépare un avis et l’envoie par poste recommandée à la demanderesse.
La lettre est retournée non réclamée. [ 17 ] L’avis, une sorte de mise en demeure, comporte le texte suivant : « Suite à notre dernière conversation du 26 janvier 2012, madame Josiane Guindon, je vous annonce que votre comportement et votre attitude répétitive envers soit un des enfants de la garderie ou les parents, n’est pas acceptable et que la direction a trouvé que c’est un manque de respect envers l’administration et ça perturbe l’harmonie et la stabilité à la garderie puisqu’on gaspille beaucoup du temps à régler des problèmes qui intéresse juste l’administration et les éducatrices.
Mme josiane, si vous avez des questions sur le programme éducatif, l’intervention des éducatrices….vous êtes tout le temps la bien venue. À partir de cette avis, je n’accepterai pas ce comportement et à partir du prochain écart de conduite, la direction peut mettre fin au contrat de service de garde de votre enfant ismail l abidi. » [ sic ] [ 18 ] Puisqu’elle n’a pas réclamé la lettre, il va de soi que madame Guindon ne l’a pas reçue à l’époque et ne peut pas l’avoir lue. [ 19 ] Madame Guindon témoigne qu’on lui a demandé d’apporter le paiement périodique le 14 février 2012.
Elle a l’habitude de faire le paiement le 15 du mois pour coïncider avec le dépôt du crédit d’impôt, qui se fait habituellement dans son compte de banque par Revenu Québec, le 15 du mois. [ 20 ] Elle dit avoir accepté cette demande et d’avoir payé le total des frais de garderie, le 14 février 2012. [ 21 ] Elle paie donc le 14 et se fait dire, le 16, que son contrat de gardiennage est résilié.
Elle dit que madame Sahli l’informe, lorsqu’elle demande les motifs de la résiliation, que c’est à cause de la plainte qu’elle avait faite auprès du MAF, ce qui constitue un bris de confiance. [ 22 ] Une lettre datée du 14 février 2012 (D-5), se lit comme suit : Suite au dernier avis envoyé le 31 janvier 2012, et suite aux derniers problèmes survenus à la garderie LE MONDE DES PETITS OURSONS, qui ont affecté les liens de confiance et de sincérité entre vous Mme Josiane Guindon et la garderie, la direction a décidé de mettre fin au contrat du service de garde de votre enfant Ismaël LAABIDI et elle vous donne un délai d’une semaine à compter de la date de cet avis jusqu’au 22 février 2012.
Donc le Mercredi 22 février 2012 va être le dernier jour de garde de votre enfant Ismaël LAABIDI.
Merci pour votre collaboration et votre compréhension. »
Merci pour votre collaboration . [ sic ] [ 23 ] Madame Guindon témoigne avoir reçu cet avis seulement le 17 février 2012. [ 24 ] Notons que le rapport d’inspection du MAF, indique la date d’inspection comme étant le 13 février 2012. [ 25 ] Bien que l’avis du 14 février 2012 donne un délai d’une semaine pour permettre à madame Guindon de se trouver un autre service de garde, soit jusqu’au 22 février 2012, madame Guindon témoigne que le matin du 17, la Garderie ne voulait pas prendre son enfant et elle a donc demandé à son père de se déplacer pour garder son enfant d’urgence. [ 26 ] Elle dit cependant avoir manqué un examen ce matin-là, qui comptait pour 40% de sa note dans un cours de son programme universitaire. [ 27 ] Elle avait défrayé 735,00 $ pour la période débutant le 15 février en raison de 35,00 $ par jour. [ 28 ] C’est le 16 février en après-midi lorsqu’elle est allée chercher son enfant, que la demanderesse s’est faite informée de la résiliation du contrat, et lorsqu’elle a demandé les motifs de la résiliation, elle prétend que Mouna Sahli lui aurait dit que c’était en raison de l’appel qu’elle avait fait au ministère. [ 29 ] Le vendredi 17, elle s'est fait refuser de laisser son fils.
C’est son père qui a gardé l’enfant (son petit-fils) pour la journée du 17 février. [ 30 ] Elle dit que lorsqu’elle est retournée le 17 février plus tard dans la journée pour chercher les effets personnels de son fils, Mouna Sahli était très stressée et lui a demandé si elle avait reçu la visite de la police. Elle prétendait qu’elle avait envoyé la police chez madame Guindon, parce qu’elle craignait qu’elle était suicidaire.
Cet à ce moment-là que madame Sahli aurait menacé de lui faire perdre la garde de son enfant si elle faisait quoi que ce soit contre la Garderie. [ 31 ] Selon madame Guindon, ce serait son père qui a reçu la visite de la police et qu’il les aurait rassurés. [ 32 ] La demanderesse dit avoir commencé immédiatement à faire des démarches pour trouver une autre garderie et, le lundi et mardi suivants, avoir fait des visites. [ 33 ] C’est mercredi soir le 22 février qu’elle finalise les arrangements pour son fils dans une autre garderie. [ 34 ] Elle prétend avoir manqué un examen final le mardi 18 février. [ 35 ] Elle présente un reçu (P-3) pour 256,00 $ daté du 6 mars 2012, l’inscription se lit : « 8 jours du 20-2-12 au 29-02-12 ».
Elle explique cependant qu'en réalité, son fils n'a commencé à assister à la garderie qu’à partir du 23 février. Le reçu a été préparé de façon antidatée, afin qu’elle puisse conserver son crédit d’impôt sans interruption entre la fin du contrat chez Garderie le monde des petits Oursons Inc. et le début du contrat avec la nouvelle garderie. [ 36 ] Comme conséquence de la rupture du contrat avec la Garderie le monde des petits Oursons Inc., madame Guindon prétend qu’elle a dû abandonner sans frais certains cours. Ses démarches avec l’université ne lui ont pas permis de reprendre les examens manqués.
Elle a donc fait un abandon de deux cours avec frais. Elle présente à cet effet une lettre de l’Université de Montréal (P-4) datée du 16 avril 2012, écrite par la vice-doyenne aux études de premier cycle, qui confirme qu'exceptionnellement, elle a autorisé l’abandon avec frais de deux cours. Elle réclame le coût associé à ces cours de 430,00 $. [ 37 ] Quant à la mise en demeure (P-5), madame Guindon prétend qu’elle a sommé la Garderie de reprendre son enfant.
Cependant, à la lecture de la mise en demeure, on constate que les avocats présentent une réclamation pour stress, humiliation et frustration résultant de la résiliation du contrat le 16 février, invoquant également l’incapacité de madame Guindon de continuer à suivre ses cours académiques afin de terminer ses études, en raison de ce comportant abusif.
Il n'y a pas comme tel de mis en demeure de reprendre l'enfant. [ 38 ] Il y a en effet une invitation à madame Sahli et à la Garderie de communiquer avec les avocats advenant l’éventualité où elles désireraient régler hors Cour ce litige, à défaut de quoi les procédures judiciaires suivront. [ 39 ] Madame Guindon a tenté par la suite de communiquer avec madame Sahli, tombant toujours dans la boîte vocale de cette dernière. [ 40 ] Cependant, elle prétend qu’elle a fait appeler madame Sahli par une amie marocaine et qu’elle aurait entendu la conversation à l’haut-parleur où madame Sahli aurait dit : « si tu continues, je vais te faire des problèmes ». [ 41 ] En contre-interrogatoire, il est ressorti que madame Guindon avait également porté à l’attention du Directeur de la protection de la jeunesse, l’incident où son fils avait en mains un couteau, le 26 janvier, et qu’il s’était coupé la main.
Madame Guindon avait un dossier avec la D.P.J. parce qu’elle avait accusé son ex-mari, le père de l’enfant, d’avoir fait des agressions sur le garçon et elle voulait que la D.P.J. soit tenue au courant de tout. [ 42 ] Elle avait également demandé à madame Sahli de noter tout problème de comportement de son enfant lors de son retour des visites paternelles.
Elle prétend avoir été informée de la D.P.J., que la Garderie avait nié la survenance de l’événement du couteau, en alléguant que c’était une histoire inventée par madame Guindon. [ 43 ] Confrontée avec cela, madame Sahli aurait admis qu’elle avait caché la vérité à la D.P.J. afin de se protéger. Par la suite, madame Guindon a enregistré une conversation pour s'en servir éventuellement comme preuve auprès de la D.P.J.
[ 44 ] L’enregistrement n’a pas été déposé en preuve en demande, mais il est ressorti pendant le contre-interrogatoire de madame Sahli, le procureur de la demanderesse voulant la contredire avec des déclarations se trouvant dans l’enregistrement. [ 45 ] Au sujet du temps perdu à l’université, la demanderesse précise que le 17 février, elle a manqué la première période de cours de la journée, alors qu’elle a manqué l’entièreté des journées 20, 21 et 22 février. [ 46 ] En contre-interrogatoire, madame Guindon nie s’être immiscée dans les affaires de la Garderie, et elle prétend qu’elle était justifiée de faire certaines critiques quant à la façon que madame Sahli se comportait avec son propre enfant.
Elle mentionne un incident où le fils de madame Sahli a grafigné son fils lors d’une altercation. [ 47 ] La demanderesse répond de plus que lorsque madame Sahli a mis fin au contrat, elle a mentionné également qu’elle n’acceptait pas les critiques que la demanderesse faisait. [ 48 ] Au
chapitre du préjudice, madame Guindon précise qu’elle n’a pas continué avec son programme universitaire d’enseignement, elle a plutôt changé d’orientation pour retour au D.E.C. dans un autre domaine. [ 49 ] En défense, madame Sahli, porte un regard différent sur les événements qui ont mené jusqu’à la résiliation.
Elle relate qu’elle a eu trois visites de la part de la D.P.J., chaque fois pour vérifier l’état de l’enfant. [ 50 ] Elle croit que ces visites étaient provoquées par une plainte que madame Guindon avait faite, portant sur le comportement du père de l’enfant. [ 51 ] C’est allégué dans la défense et demande reconventionnelle que la demanderesse a demandé à maintes reprises à la Mouna Sahli, de mentionner des faussetés en lien avec le père.
On a l’impression du témoignage de madame Sahli, qu’elle croit que madame Guindon avait comme intention d’utiliser la Garderie pour constituer des fausses preuves, mais cette croyance semble être basée sur du ouï-dire venant des employées qui n'ont pas témoigné. Cette mauvaise intention n’est pas réellement prouvée.
Ce qu’elle dit dans son témoignage sur ce qu’elle a observé, c’est que madame Guindon faisait des réactions de colère lorsqu’elle n’avait pas le sentiment d’être appuyée convenablement par la Garderie dans le cadre de cette enquête. [ 52 ] Elle déplore le fait que madame Guindon aurait fait des crises devant les autres parents. [ 53 ] Elle déplore aussi les critiques que madame Guindon faisait au sujet des éducatrices, comportement qu’elle qualifie « d’interventions » de la part de madame Guindon. [ 54 ] Au sujet de l’événement du couteau, madame Sahli prétend que le matin même, elle a eu une discussion avec madame Guindon sur une autre question, soit celle du comportement de son propre enfant, et que ce n’est que dans l’après-midi, lorsqu’elle est revenue à la Garderie, que madame Guindon a mentionné l'événement pour la première fois. [ 55 ] Elle doute donc de la véracité de ce récit, puisqu’on ne lui en a pas fait part dès sa survenance le matin même. [ 56 ] Madame Sahli se plaint également des critiques qu’elle recevait de madame Guindon sur le menu et d’autres aspects de l’organisation de la Garderie. [ 57 ] C’est par la suite qu’elle a préparé l’avis du 30 janvier, voulant exprimer sa consternation avec l’attitude et le comportement de madame Guindon.
Elle parle aussi d’une visite qu’elle a reçue de la D.P.G. concernant, apparemment, une plainte que madame Guindon aurait faite à son égard relativement à son comportement avec ses propres enfants. [ 58 ] Après cette visite, il n’y a pas eu de suite dans ce dossier particulier. [ 59 ] Madame Sahli témoigne qu’elle a fait plusieurs avertissements verbaux à madame Guindon voulant qu’elle se comporte mieux et qu’elle ne fasse pas d’interférence avec le travail de la Garderie, à défaut de quoi, il y aura une mise en demeure écrite. [ 60 ] Avec les événements du 26 janvier, elle a décidé de passer au stade d’une mise en demeure écrite.
Il s’avère cependant que madame Guindon n’a pas lu la mise en demeure parce qu’elle n’est pas allée la chercher au bureau de poste, et la défenderesse a déposé à l’audition l’enveloppe qui a été retournée sans être ouverte. C’est le Tribunal qui l’a ouverte durant l’audience pour en vérifier le contenu. Il s’agit bel et bien de la pièce D-4. [ 61 ] Elle relate l’appel téléphonique qui a été enregistré comme étant une tentative de madame Guindon d’obtenir son aveu sur l’événement du couteau du 26 janvier, et prétend avoir répondu à chaque fois pour nier qu’elle était au courant d’un incident concernant un couteau.
Elle prétend que lors de la visite du représentant du Ministère le 13 février 2012, il n’a pas été question de l’incident du couteau. [ 62 ] Elle témoigne sur les correctifs que la Garderie a apportés à la suite du rapport d’inspection P-7. D’après elle, ce n'était que des questions de démarrage d’une nouvelle garderie qui étaient tout à fait normales. [ 63 ] Après l’avis du 30 janvier, madame Sahli, présumant que madame Guindon l'avait reçu, dit avoir demandé à son mari d’aviser madame Guindon que la relation contractuelle ne pouvait pas continuer en raison de la perte de confiance.
Elle dit avoir confié cette mission à son mari puisqu’elle devait être absente pour raison de maladie reliée au stress associée avec le conflit avec madame Guindon. [ 64 ] Elle prétend que ce serait madame Guindon qui a décidé de mettre fin au contrat immédiatement et de ne pas attendre la fin de la période du préavis qui était mentionné dans l’avis du 14 février comme étant le 22 février.
Elle dit cependant que madame Guindon est revenue à la Garderie plus tard dans l’après-midi avec une bouteille de bière dans la main et qu’elle a cogné sur la vitre. [ 65 ] Elle précise que le montant que la Garderie a reçu de 735,00 $ était pour tout le mois de février, payé, donc à mi-chemin dans le mois.
[ 66 ] La Garderie a émis un chèque de remboursement (D-1) au montant de 315,00 $ pour période du 17 au 29 février, somme que la demanderesse admet avoir encaissée. Analyse [ 67 ] Dans le cas du contrat d'entreprise ou pour des services, le droit du fournisseur de services de résilier le contrat est limité et bien encadré par le Code civil du Québec en faveur de la protection des intérêts du client: 2126 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 1991, c. 64, a. 2126 [ 68 ] L’ensemble de la preuve n’est pas susceptible d’établir que la Garderie était en droit de résilier le contrat de gardiennage en raison d’une faute commise par la demanderesse.
Ni les plaintes faites auprès de l’autorité compétente, ni les remarques faites concernant la façon de gérer la Garderie et même à la rigueur, la faute que madame Guindon aurait apparemment faite auprès de la D.P.J., ne constituent un manque de collaboration ou autre faute concernant le contrat. [ 69 ] Par contre, il est évident que le conflit interpersonnel entre la demanderesse et madame Sahli était tel que la relation contractuelle ne pouvait pas convenablement continuer entre elles. [ 70 ] Il y avait donc des motifs sérieux pour résilier le contrat, mais étant donné que la résiliation a été provoquée par la décision du fournisseur de services et non celle de la cliente, celui-là avait l’obligation d’agir d’une manière à ne pas causer à celle-ci un préjudice du fait de la résiliation. [ 71 ] Sur papier, la lettre de résiliation datée du 14 février, donnait un préavis court, mais, dans les circonstances suffisant, pour permettre à la demanderesse de replacer son fils dans une autre garderie. [ 72 ] La preuve a démontré qu’elle était en mesure de trouver un endroit convenable dans un délai d’environ une semaine.
Comme il ne s'agissait pas d'une garderie à 7,00 $ dollars, mais plutôt une garderie privée dont les frais sont mitigés par un crédit d’impôt, il n’était pas trop difficile pour la cliente de trouver une solution rapidement. [ 73 ] Mais, le contrat a été résilié d'une façon telle que madame Guindon n'ait pas reçu l'avis écrit avant le moment où elle a appris la nouvelle des propos du mari de madame Sahli.
Elle a interprété les propos comme étant la fin définitive du contrat et dans l’absence d’un avis écrit, on ne peut accepter la position de la défenderesse voulant qu’elle était déjà avisée, qu’elle avait un délai pour se trouver une autre garderie et qu’elle avait néanmoins décidé de quitter immédiatement. [ 74 ] Il aurait donc fallu que la Garderie gère mieux la situation et trouve une façon plus appropriée de mettre fin au contrat, c'est-à- dire en donnant un préavis écrit et sans ambiguïté comportant un délai suffisant pour que la cliente puisse retrouver une solution de rechange. [ 75 ] Y a-t-il un préjudice découlant de cette faute? [ 76 ] Le témoignage de madame Guindon démontre que, pour conserver sa situation fiscale, elle a dû défrayer quelques jours de gardiennage à une autre garderie sans recevoir les services.
Elle aurait donc eu une perte équivalant à 35,00 $ par jour, pendant trois jours. [ 77 ] La demanderesse demande de plus le remboursement des frais universitaires pour deux cours qu’elle a abandonnés avec frais, en raison, selon elle, d'avoir manqué, sans droit de reprise, des examens essentiels pour la réussite des cours. [ 78 ] Il s’agit d’un préjudice de nature trop indirecte et non prévisible pour être recevable. [ 79 ] De toute façon, elle n’a pas réussi à prouver un lien de causalité entre cette perte et la résiliation du contrat, puisqu’elle a abandonné le programme d’études pour lequel elle était inscrite à l’université, pour retourner au cégep dans un programme complètement différent.
Il y a un ensemble de motifs possibles pour avoir fait un tel choix. [ 80 ] Elle réclame des dommages moraux et des dommages punitifs. [ 81 ] Le Tribunal estime qu’elle devrait avoir un dédommagement de 500,00 $ pour le fait d’avoir dû trouver une autre garderie d’urgence.
Cette somme devrait la compenser adéquatement pour les inconvénients et la perte de temps y associés. [ 82 ] Finalement, ce n’est pas un cas où des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés, dans l’absence d’une disposition légale spécifique, pour une simple faute contractuelle. [ 83 ] Le seul lien de droit étant entre la Garderie et madame Guindon, le recours contre madame Sahli personnellement est irrecevable. [ 84 ] Finalement, la demande reconventionnelle n’est pas bien fondée, puisque les défenderesses n’ont pas réussi à prouver une faute dans le comportement de la demanderesse. [ 85 ] Si la confiance s’est érodée entre les parties, c’est que le contrat selon lequel un enfant est gardé et éduqué ne peut fonctionner que s’il y a un certain niveau de respect et de confiance mutuels, non seulement relatifs aux services offerts, mais aussi concernant la
sincérité des individus impliqués. [ 86 ] Le témoignage des deux parties a permis au Tribunal de voir que cette confiance avait été érodée de façon irrémédiable; madame Sahli ne pouvait pas tolérer les critiques qu’elle recevait qu'elle jugeait injustifiées et madame Guindon ne pouvait avoir la confiance qu’on l’appuyait suffisamment dans le cadre du conflit avec le père de l’enfant et quant aux soucis qu'elle avait pour le bien- être de l'enfant à la Garderie. [ 87 ] D’un coté comme de l’autre, la preuve n’a pas permis de déterminer qui entre les deux dames avait raison de perdre la confiance en premier, ni d'attribuer un blâme à la Garderie ou à la mère de l'enfant, mais, force est de constater, cette perte de confiance était mutuelle et irréversible. [ 88 ] Dans un tel contexte, la Garderie comme personne morale, devait initier un processus pour mettre fin au contrat, mais en prenant soin de ne pas causer des inconvénients par une résiliation trop abrupte.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la Garderie le monde des petits Oursons Inc., à payer à la demanderesse la somme de 605,00 $; REJETTE la demande contre la défenderesse Mouna Sahli, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec dépens en faveur de la demanderesse sur la condamnation et sur le rejet de la demande reconventionnelle. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Jean Santo Devallon SYLVAIN S.E.N.C. Procureur de la demanderesse Me Soumeya Bensalem Procureur des défenderesses Date d’audience : 5 février 2014
Loading document…