2023 QCCQ 9936, 2023 QCCQ 9936
Opinion
Liandier inc. c. Raymond Chabot Grant Thorton 2023 QCCQ 9936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014442-227 DATE : 14 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIANDIER INC. Demanderesse c.
RAYMOND CHABOT GRANT THORTON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au moment de la production des déclarations fiscales de la demanderesse pour l’année 2018, la firme comptable défenderesse surestime erronément ses revenus de plus de 500 000 $, ce qui oblige la demanderesse à payer une cotisation approximative de 100 000 $ en trop aux autorités fiscales. [ 2 ] La défenderesse produit rapidement des déclarations fiscales amendées afin de corriger le tout.
La demanderesse obtient un remboursement de l’impôt fédéral versé en trop dans les six mois suivants. [ 3 ] Quant à elles, les autorités fiscales provinciales mettent deux ans pour rembourser le trop-perçu. [ 4 ] Alléguant une perte d’opportunités de placement et perte d’intérêts découlant de cette situation, la demanderesse réclame 15 000 $ en dommages. [ 5 ] La défenderesse conteste la demande. Elle allègue avoir agi avec professionnalisme et dans les règles de l’art. [ 6 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 15 000 $ à
titre d’honoraires impayés. Les questions en litige [ 7 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) La défenderesse a-t-elle commis une faute dans l’évaluation des revenus de la demanderesse au moment de la production des déclarations fiscales de 2018?
B) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages encourus?
C) La demande reconventionnelle en recouvrement d’honoraires impayés est-elle bien fondée? Contexte [ 8 ] Frédéric Liandier « Liandier » est médecin spécialiste.
Il est seul et unique actionnaire de la demanderesse Liandier inc. [ 9 ] À l’automne 2018, Liandier mandate la firme comptable défenderesse afin de produire sa déclaration fiscale personnelle, les déclarations fiscales de sa corporation, la demanderesse Liandier inc., ainsi que celles d’une fiducie et d’une société en nom collectif à responsabilité limitée « SENCRL » sous son contrôle. [ 10 ] La comptable Andrée Germain « Germain », œuvrant pour la défenderesse, assume la charge du dossier Liandier. [ 11 ] Un rendez-vous est fixé avec Liandier le 21 décembre 2018.
Germain se présente au domicile de Liandier afin d’obtenir les informations utiles à la préparation des déclarations fiscales. Germain informe alors son client que l’existence de la SENCRL n’a plus raison d’être dans sa planification fiscale et qu’elle devrait être dissoute.
[ 12 ] Liandier signe alors plusieurs documents à la demande de Germain. La comptable avise alors Liandier qu’elle sera en congé de maternité dès le mois de janvier suivant et que le suivi de son dossier sera assuré par Anne-Catherine Perreault CPA « Perreault » œuvrant également chez la défenderesse. [ 13 ] Au cours de la seconde semaine du mois de janvier 2019, Liandier est sans nouvelles de ses comptables.
Sachant que la date ultime de dépôt de la déclaration fiscale de la demanderesse est le 31 janvier 2019, il relance la défenderesse. [ 14 ] Perreault communique avec Liandier le 31 janvier 2019 par courriel afin de l’informer du dépôt des déclarations fiscales et du fait que la demanderesse accuse un solde d’impôt de 106 227 $ dû aux autorités fiscales provinciales. [ 15 ] À cette même correspondance, Perreault informe Liandier que la SENCRL a été fermée le 22 décembre 2018 au Registraire des entreprises du Québec et que des états financiers de fermeture et une liquidation de cette société devront être complétés. [ 16 ] Liandier est surpris des résultats qui démontrent un dû en impôt supérieur de plus de 100 000 $ en comparaison avec les années précédentes.
Il demande des explications. [ 17 ] Le 1 er février 2019, Perreault informe Liandier qu’elle a revalidé tous les montants et que les déclarations fiscales sont exactes. [ 18 ] Elle explique que les écarts découlent de l’application d’un mécanisme fiscal prévu afin d’éviter un report d’imposition lorsqu’une SENCRL et une société liée ont des dates de fin d’année fiscale différentes.
Il s’agit en fait de prévoir l’ajout aux revenus de la société d’un montant équivalent aux revenus de la SENCRL pour une période donnée et d’y soustraire une provision calculée pour la période des impôts de l’année précédente. [ 19 ] Afin de lui permettre d’assumer les cotisations d’impôt non anticipées, Liandier prête un montant de 100 000 $ tiré de sa marge de crédit personnelle à la société demanderesse Liandier inc.
Cette dernière paie ses impôts aux dates d’échéance légales. [ 20 ] Liandier se plaint de la situation à la défenderesse qui produit alors des déclarations fiscales amendées afin de tenir compte de la dissolution de la SENCRL contrairement à ce qu’elle a fait au moment de la production des déclarations originales. [ 21 ] La production des déclarations amendées permet à la demanderesse de récupérer immédiatement les provisions d’impôt (montant tampon) [1] par l’effet des dispositions fiscales pertinentes et ainsi amoindrir considérablement les cotisations fiscales fédérale et provinciale. [ 22 ] La déclaration amendée fédérale est traitée dans les cinq mois suivant sa production.
Celle du provincial sera traitée plus de 24 mois suivant sa production. [ 23 ] Privée d’un montant approximatif de 100 000 $ pendant ces périodes, la demanderesse allègue subir une perte d’opportunités de placement qu’elle réclame à la défenderesse. Elle évalue ses dommages à 19 617 $. [ 24 ] Le 9 juin 2020, la défenderesse met en demeure la demanderesse de lui payer la somme de 15 985,92 $ à
titre d’honoraires professionnels impayés. [ 25 ] Le 23 novembre 2021, la demanderesse Liandier inc. met la défenderesse en demeure de la compenser pour les dommages subis. [ 26 ] Le 14 janvier 2022, la demanderesse loge un recours contre la défenderesse devant la Cour du Québec, division des petites créances. Elle accepte de réduire sa réclamation à un montant de 15 000 $. [ 27 ] Le 31 janvier 2022, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à la demanderesse les honoraires qu’elle allègue être impayés. Elle accepte à son tour de réduire sa réclamation à un montant de 15 000 $.
Analyse et décision [ 28 ] Les parties sont liées par un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec « C.c.Q. ». [ 29 ] Dans un ouvrage [2] portant notamment sur les contrats de service, l’auteur Vincent Karim traite de la responsabilité des comptables. Il s’exprime comme suit : « E. Le comptable 1) Portée et étendue des obligations du comptable 492. Le comptable assume, en général, dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles , des obligations de moyens devant être remplies avec prudence et diligence.
Parmi ces obligations, on peut énumérer l’obligation de vérification des informations fournies par son client afin de remplir son mandat de façon adéquate et d’ainsi lui fournir un ouvrage en toute conformité avec la situation et avec la loi. Il doit également renseigner son client sur les différentes options qui lui sont offertes par les lois fiscales et les règlements qui régissent le métier de comptable .
Cette obligation de renseignement peut devenir, dans certains cas, une obligation de conseil qui consiste à aider le client non seulement dans sa prise de décision concernant les différentes options qui lui sont offertes, mais aussi sur les conséquences et les incidences fiscales et économiques pouvant découler de ces options. En d’autres mots, le comptable ne doit pas
se limiter à fournir les renseignements appropriés sur les différentes options, mais il doit orienter son client dans sa prise de sa décision afin que ce dernier choisisse, en toute connaissance de cause, l’option pouvant lui générer les moindres risques et incidences néfastes sur le plan fiscal et économique. 493 . En général, à l’instar des autres professionnels exerçant une profession libérale, le comptable sera responsable envers son client des conséquences de la faute commise dans l’exécution de son contrat. À
titre d’illustration, le comptable qui omet d’aviser son client des conséquences fiscales et des répercussions économiques d’une éventuelle faillite de son entreprise commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité . Il sera alors tenu à des dommages-intérêts pour le préjudice subi et qui découle directement de sa faute. Il importe toutefois de noter que l’intensité de cette obligation de conseil est tributaire des connaissances et de l’expérience du client en la matière et varie selon ces dernières. 494.
Dans certains cas, le comptable peut se voir tenu à une obligation de résultat lors de l’exécution de son mandat. En effet, il doit fournir ses prestations et accomplir ses tâches en toute conformité avec la loi et les règlements qui régissent l’exercice de sa profession. À défaut de se conformer à ces règles, il peut engager sa responsabilité pour le préjudice subi par son client et qui est la conséquence directe de ce défaut de conformité.
Lorsque le mandat reçu vise la réalisation d’un ouvrage tel que les états financiers de l’entreprise de son client, il est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité et à la conformité de cet ouvrage aux règles de l’art de son métier et aux normes régissant leur préparation. Le seul moyen pour s’exonérer de sa responsabilité sera la démonstration que l’erreur commise est due aux données erronées fournies par le client alors que le comptable ne pouvait pas faire la vérification de leur exactitude.
En dehors de cette situation, il sera difficile de se dégager de sa responsabilité pour l’erreur commise dans la préparation de son ouvrage. Il ne peut ainsi invoquer, comme moyen d’exonération de responsabilité , le fait qu’il a dû se conformer aux instructions de son client lors de la préparation des états financiers de son entreprise. En tant que professionnel , il doit remplir ses tâches en toute objectivité et conformément aux normes connues dans l’exercice de son métier.
Son défaut de le faire risque d’engager aussi sa responsabilité extracontractuelle envers les tiers ayant subi un préjudice suite à la consultation de ces documents. » [Reproduction intégrale; nos soulignements] [ 30 ] La juge Hélène Carrier de la Cour du Québec résume bien les obligations du comptable dans l’affaire Charron c. Impôts PLB inc . [3] .
Elle écrit : « [29] Ainsi, la loi exige du prestataire de services d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. [30] Le comptable ou la firme comptable est tenu généralement à une obligation de moyens et non de résultat, c’est-à-dire qu’il ou elle doit prendre les moyens appropriés pour rendre à son client le service qu’il attend de lui. Il ou elle a notamment des devoirs de compétence, de conseils, de discrétion, de loyauté et d’indépendance. [31] Le devoir de conseil consiste en ce que doit faire un comptable auprès de son client.
C’est le comptable qui possède l’information spécialisée et qui comprend et mesure le risque auquel s’expose un client en défaut par rapport à ses obligations fiscales. [32] Concernant la responsabilité du comptable envers son client, dans leur traité sur la responsabilité civile, les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore écrivent : 1. Faute envers le client 2-182- Degré – La détermination de la responsabilité du comptable est fonction de l’intensité de l’obligation contractuellement assumée qui, comme on l’a vu, reste la plupart du temps une obligation de moyens.
Le client doit donc démontrer qu’eu égard aux circonstances, celui-ci ne s’est pas comporté comme l’aura fait un comptable normalement prudent et diligent. On devra donc prouver qu’il s’est écarté des règles de l’art et des normes établies et généralement acceptées. Pour ce faire, une preuve d’expertise des usages est généralement nécessaire. Par ailleurs, il importe peu que la faute ait été intentionnelle ou lourde puisqu’une faute simple est suffisante pour engager la responsabilité. » [Références omises; caractère gras dans l’original] [ 31 ] Le Tribunal rend sa décision à la lumière de ces enseignements.
La défenderesse a-t-elle commis une faute dans l’évaluation des revenus de la demanderesse au moment de la production des déclarations fiscales de 2018? [ 32 ] La preuve démontre que les déclarations fiscales originales produites par la défenderesse ne tenaient pas compte de la dissolution de la SENCRL effectuée le 22 décembre 2018. [ 33 ] La défenderesse reconnaît avoir mis en application le mécanisme fiscal prévu afin d’éviter un report d’imposition lorsqu’une SENCRL et une société liée ont des dates de fin d’année fiscale différentes.
Elle plaide cependant que Liandier a procédé personnellement à la dissolution de la SENCRL sans qu’elle en soit avisée. [ 34 ] Liandier nie catégoriquement cette prétention. [ 35 ] La preuve prépondérante démontre que la dissolution de la SENCRL a été exécutée le 22 décembre 2018, soit le lendemain de la rencontre entre Germain et le représentant de la demanderesse à la suite d’une recommandation de la comptable et tout juste avant son départ pour un congé de maternité.
Germain a, à ce moment, recommandé à Liandier de dissoudre la SENCRL puisque son existence n’avait plus raison d’être étant donné des modifications aux lois fiscales qui ne permettaient plus le fractionnement de revenus entre différentes entités liées.
[ 36 ] Le Tribunal retient le témoignage non contredit de Liandier qui supporte cette version des faits. Germain ne témoignage pas à l’audience. [ 37 ] Dans les circonstances, il est difficile de soutenir que Liandier ait pu procéder à la dissolution de la société par lui-même, unilatéralement et sans avis à ses comptables. [ 38 ] Les déclarations fiscales originales ont ainsi été préparées et produites par la défenderesse en ne tenant pas compte, et ce, erronément, qu’elle devait considérer l’existence de la SENCRL.
La défenderesse a commis une faute en agissant de la sorte. [ 39 ] Cette erreur a fait en sorte que la défenderesse a appliqué inutilement le mécanisme fiscal visant à éviter le report d’imposition lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à palier unique et utilisé depuis la mise en place de la structure corporative permettant le fractionnement de revenu. [ 40 ] Si la défenderesse avait tenu compte de la dissolution de la SENCRL, elle aurait immédiatement utilisé la possibilité de « renverser » les provisions d’impôt et éviter une cotisation aussi importante pour l’année 2018, et ce, par le biais d’une désignation discrétionnaire [4] . [ 41 ] C’est d’ailleurs ce que la défenderesse s’est empressée de faire dans les semaines suivantes afin de corriger le tir par la production de déclarations d’impôt amendées dans ce but précis. [ 42 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à la première question en litige.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages encourus? [ 43 ] En matière d’évaluation des dommages et intérêts découlant de l’inexécution d’une obligation contractuelle, les articles 1611 et 1613 du C.c.Q. énoncent : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 44 ] Ainsi, la victime ou le créancier de l’obligation peut être compensé pour le préjudice subi à condition que ce préjudice soit la conséquence directe et immédiate de la faute commise par la défenderesse et qu’il soit prévisible . [ 45 ] Il appartient à la demanderesse de faire la preuve du préjudice réellement subi. [ 46 ] À l’audience, le demandeur précise la nature de chacun des chefs de la réclamation.
Elle se ventile de la manière suivante : • Intérêts sur marge de crédit personnelle : 2 420,00 $ • Perte de rendement sur placement : 17 197,00 $ Total : 19 617,00 $ [ 47 ] Tel que précisé précédemment, la demanderesse accepte de réduire sa réclamation au montant de 15 000 $ afin de bénéficier de la procédure relative à la réclamation de petites créances prévue aux articles 536 et suivants du Code de procédure civile « C.p.c. ».
La réclamation d’intérêts sur la marge de crédit personnelle [ 48 ] À l’audience, tenant compte de la réduction volontaire du montant de la réclamation à 15 000 $, le représentant de la demanderesse indique concentrer sa preuve de dommages sur le chef de réclamation qui concerne la perte de rendement sur placement. Le Tribunal en prend acte mais émet tout de même les commentaires suivants. [ 49 ] Liandier témoigne que la cotisation d’impôt de la demanderesse a été réglée par cette dernière le plus tôt possible de manière à éviter le paiement d’intérêts et de pénalités.
Pour ce faire, il a prêté un montant de 100 000 $ à la demanderesse tiré de sa marge de crédit personnelle. Il réclame le remboursement des intérêts courus sur ce montant sur sa marge de crédit personnelle. [ 50 ] Cette
partie de la réclamation est sans fondement puisque les intérêts réclamés ont été assumés par Liandier personnellement et non par la demanderesse. S’agissant de personnalités juridiques distinctes et puisque la demanderesse ne peut plaider pour autrui, le Tribunal conclut qu’en l’absence de lien de droit, cette dernière n’a pas l’intérêt juridique suffisant pour soutenir cette
partie de la réclamation. Perte de rendement sur placement [ 51 ] La demanderesse réclame la perte de rendement sur les placements qu’elle aurait pu effectuer avec le montant approximatif de 100 000 $ versé en trop aux autorités fiscales en raison de la faute de la défenderesse. [ 52 ] Liandier témoigne que les revenus tirés de sa pratique de médecin spécialiste sont versés en totalité par la Régie d’assurance maladie du Québec à la demanderesse. Cette dernière lui paie un revenu annuel sous forme de dividende, assume les frais liés à sa pratique professionnelle et le paiement des impôts.
Le solde annuel, le cas échéant, est, dit-il, placé en entier dans des fonds de placement négociés en bourse qui constituent ce qu’il décrit comme étant son « fonds de pension ».
[ 53 ] Ces sommes sont versées pour la moitié dans un compte de placements en argent canadien et pour l’autre moitié dans un second compte de placements en argent américain, tous deux détenus auprès de la firme Gestion financière MD de Trois-Rivières. [ 54 ] La preuve démontre que pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019, les placements détenus au compte canadien ont rapporté à la demanderesse un rendement annuel de 13,74 % et que ceux détenus dans le compte américain ont rapporté un rendement de 41,70 %. [ 55 ] Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020, les rendements sont respectivement de 26,04 % et 34,16 %. [ 56 ] La demanderesse prétend ainsi avoir subi une perte de rendement de placement qui s’élève à la somme de 17 197 $.
Elle ventile ce montant de la manière suivante [5] : • Pour le montant de 61 120 $ versé aux autorités fiscales provinciales le 13 février 2019 et remboursé le 11 août 2020, une somme de 12 437 $; • Pour le montant de 51 690 $ versé aux autorités fiscales fédérales le 13 février 2019 et remboursé le 29 mai 2019, une somme de 4 760 $. [ 57 ] La défenderesse plaide que les dommages réclamés par la demanderesse ne sont pas susceptibles de compensation puisqu’ils constituent des dommages indirects au sens de la loi. [ 58 ] Dans son ouvrage sur les obligations [6] , l’auteur Vincent Karim définit ce qui constitue un dommage direct et immédiat au sens de la loi.
Il s’explique ainsi : « 3. Dommage direct et immédiat A. Principe 2135 . Le dommage subi par le créancier ne peut être compensé à moins qu’il ne soit la conséquence directe et immédiate de la faute commise par le débiteur. Le débiteur ne peut être tenu responsable des conséquences trop éloignées de sa faute. Ceci est une condition sine qua non de toute attribution des dommages-intérêts, que ce soit en matière contractuelle ou extra-contractuelle. Ce principe ressort des articles 1607 et 1613 C.c.Q. Le demandeur doit donc établir un lien de causalité étroit entre la faute et le dommage. (…) 2137 .
Afin d’évaluer le caractère direct et immédiat des dommages, le tribunal doit tenir compte des faits qui lui sont présentés. Ainsi, cette appréciation est une question de fait qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. (…). 2138 . L’évaluation des dommages-intérêts doit se faire par le tribunal en fonction d’un certain degré de certitude et non sur une base purement spéculative.
Ces dommages-intérêts peuvent comprendre le damnom emergens et le lucrum cessams , mais ils doivent, dans tous les cas, être immédiats et directs, le débiteur ne pouvant être tenu de supporter la suite indéfinie des événements qui peuvent se rattacher successivement à l’inexécution de son obligation. 2139 . La détermination des dommages-intérêts nécessite, dans certains cas, une application souple des critères d’évaluation en raison de la nature du préjudice subi et de la faute commise, eu égard aussi à la nature de l’obligation.
En matière de préjudice corporel, le nombre possible de réclamations de la victime est habituellement prévisible et ces réclamations se multiplient rarement par des effets d’enchaînements. En revanche, ces effets d’enchaînement peuvent multiplier les réclamations de dommages matériels. En effet, la perte économique découlant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat peut se manifester ou se réaliser pendant un certain laps de temps plus ou moins long; la victime ou le créancier n’est plus nécessairement le même contractant du débiteur. B. Cas d’illustration 2140 .
Chaque cas en est un d’espèce, que la Cour évalue séparément selon sa discrétion. Le juge tient compte des faits propres au cas d’espèce afin d’appliquer un critère objectif pour déterminer l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et la faute reprochée. Le dommage sera considéré comme étant une conséquence directe et immédiate de la faute du débiteur si on établit que, sans cette faute, aucun dommage n’aurait été causé au créancier.
Il faut cependant faire la distinction entre la prévisibilité et le lien de causalité car, en pratique, si un dommage n’est pas direct, il ne peut être prévisible; cependant l’inverse n’est pas toujours vrai. 2141 . À
titre d’illustration, le client qui prétend à une indemnisation pour les troubles, inconvénients et ennuis causés par les négligences professionnelles de son mandataire, doit établir un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi. Le législateur a voulu éviter qu’une
partie soit tenue de compenser un demandeur pour des conséquences trop éloignées de sa faute. (…) C. Cas d’illustration de dommages indirects 2143 . Comme nous l’avons mentionné sous l’
article 1607 C.c.Q. , le débiteur ne peut être tenu à indemniser son créancier pour le dommage qui n’est pas la suite directe et immédiate de la faute commise. 2144 . Ainsi, un commerçant qui a la possibilité, soit de relouer une voiture remise par le consommateur, soit de la revendre, ne peut réclamer les frais de remorquage non requis par le locataire, ni les frais de transport aux enchères, ni les frais de la vente. Ces frais ne sont pas une conséquence directe et immédiate de la résiliation du contrat par le locataire.
De même, suivant l’échec d’une tentative de vente, un propriétaire ne peut réclamer à l’agent immobilier une indemnisation pour des travaux entrepris afin de satisfaire son nouveau
locataire. Il ne pourrait pas non plus obtenir un dédommagement pour ne pas avoir été en mesure d’acheter un permis de taxi faute de fonds dus à la non-réalisation de la vente. Le propriétaire d’une résidence qui n’a pas pu acquérir une autre résidence à cause de l’échec de la vente de sa maison ne peut réclamer, comme dommage direct, le profit qu’il prévoyait réaliser grace à cette acquisition ni le risque financier lié à l’achat d’une nouvelle résidence avant la conclusion du contrat de vente.
De même, après avoir retenu les services d’un entrepreneur afin d’éliminer les rats, le propriétaire d’une résidence ne peut lui réclamer le remboursement des travaux effectués par la suite alors que ces travaux étaient nécessaires. 2145 . Les conséquences éloignées de l’inexécution d’une obligation contractuelle ne seront pas indemnisées. Ainsi, les intérêts contractés dans le cadre du financement de l’achat d’un autre camion ne seront pas remboursés. En effet, ils ne résultent pas de la mauvaise exécution contractuelle mais des capacités financières limitées du créancier. (…) 6.
La preuve requise en cas de perte de revenus 2154 . Lorsque le dommage faisant l’objet de la réclamation consiste en une perte de revenus, il y a lieu de tenir compte des dispositions prévues aux articles 1611 et 1613 C.c.Q. pour déterminer la nature de la preuve requise afin de décider des conclusions recherchées par le créancier dans son action. La règle veut que ce dernier établisse, par une preuve prépondérante, l’existence du lien de causalité entre les gains manqués et la faute de son débiteur.
La preuve doit démontrer que la perte est non seulement le résultat direct et immédiat de la faute commise par le débiteur, mais aussi une perte prévisible par ce dernier au moment de la conclusion du contrat. Cette preuve peut être difficile dans bien des cas. Il en est ainsi lorsque plusieurs facteurs peuvent être interprétés séparément comme étant la cause du dommage, alors que ces facteurs ne sont pas tous imputables à la faute du débiteur. 2155 .
En cas de doute quant au lien de causalité, le tribunal peut se voir contraint de rejeter la réclamation en tout ou en
partie pour ne pas condamner injustement le débiteur en raison d’une difficulté de faire la preuve du lien de causalité entre le dommage et la faute qu’on lui reproche ( art. 2803 C.c.Q. ). » [Reproduction intégrale; références omises] [ 59 ] La réclamation de la demanderesse pour la perte de rendement de placement ne se qualifie pas de dommage direct et immédiat au sens de la loi. [ 60 ] La jurisprudence énonce que les Tribunaux ne reconnaissent pas le préjudice qui puise sa source immédiate non dans la faute elle-même (soit, en l’espèce, l’erreur commise par la défenderesse dans la production des déclarations fiscales), mais dans un autre préjudice déjà causé par la faute (soit l’absence de disponibilité de fonds pour effectuer des placements).
Tel que mentionné par la Cour d’appel dans l’affaire Dawcolectric inc. c.
Hydro-Québec [7] : « En d’autres termes, est indirect le dommage issu du dommage, le dommage par ricochet, le dommage au second degré. » [ 61 ] S’il est vrai que la faute de la défenderesse occasionne un manque de liquidité momentané pour la demanderesse entre la date où elle acquitte ses cotisations et celles où elle obtient les remboursements (qui peut en soi constituer un dommage direct compensable par le versement d’intérêts), les pertes de rendement sur les fonds qu’elle aurait investis par la suite représentent au mieux un préjudice « au second degré ». [ 62 ] Tel que déjà mentionné, Liandier témoigne que la demanderesse, à même les revenus perçus de la Régie d’assurance maladie du Québec, lui paie un revenu annuel sous forme de dividende et assume les frais de sa pratique professionnelle et le paiement des impôts.
Le solde annuel, dit-il, est placé en entier dans des fonds de placement négociés en bourse qui constituent ce qu’il décrit comme étant son « fonds de pension ». [ 63 ] Or, la preuve de la demanderesse ne permet pas de démontrer de manière prépondérante que les montants d’argent retenus par le fisc auraient été en totalité ou en
partie investis dans les fonds de placement de la demanderesse. [ 64 ] La demanderesse n’a pas présenté une preuve suffisamment convaincante pour permettre au Tribunal d’établir précisément le solde d’argent disponible pour fins de placement après le versement du revenu à l’actionnaire de la demanderesse, le paiement des dépenses liées à sa pratique professionnelle et les impôts pour les périodes pertinentes.
Ces montants n’ont pas été mis en preuve. [ 65 ] Ignorant le montant disponible pour fins de placement comme les montants précis, les dates et modalités exactes des remboursements des différents paliers de gouvernement [8] , il n’appartient pas au Tribunal de spéculer à ce sujet. Il n’y a pas de lien direct, clair et évident entre le montant des cotisations erronées et le montant des sommes disponibles à la demanderesse pour placements. [ 66 ] Dans les circonstances, le recours de la demanderesse doit échouer.
Bien qu’elle ait convaincu le Tribunal de la faute commise par la défenderesse, elle n’a pas rencontré son fardeau de prouver de manière prépondérante les dommages réclamés. La demande reconventionnelle en recouvrement d’honoraires impayés est-elle bien fondée? [ 67 ] La défenderesse réclame à
titre d’honoraires impayés pour des services professionnels rendus la somme de 15 000 $. [ 68 ] La demanderesse conteste cette réclamation. Liandier témoigne que les honoraires professionnels réclamés sont exagérés et ne sont d’aucune commune mesure avec ceux facturés par les années passées pour des services, somme toute, identiques. Il précise que les services professionnels de la défenderesse s’élèvent habituellement à 6 500 $ annuellement. [ 69 ] Il soupçonne que les services facturés ont été engagés en bonne
partie pour corriger l’erreur commise lors de la préparation des déclarations fiscales.
[ 70 ] Le code de déontologie des comptables professionnels agréés [9] « Le Code » prévoit des règles de conduite que doivent respecter les membres de cette profession en matière de fixation et paiement des honoraires qu’ils facturent à leurs clients. [ 71 ] Les articles 54 à 57 du Code énoncent : 54. Le membre doit demander des honoraires justes et raisonnables.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires : 1 o le temps consacré à l’exécution du service professionnel; 2 o la difficulté et l’importance du service; 3 o la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles; 4 o son expérience ou son expertise; 5 o l’importance de la responsabilité assumée. 55.
Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et doit notamment s’assurer que celui-ci soit ventilé pour permettre d’identifier les services professionnels rendus. 56. Le membre ne doit pas exiger d’avance le paiement complet de ses services. 57. Le membre doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais. [Reproduction intégrale] [ 72 ] L’article 57 susmentionné du Code impose au comptable professionnel agréé l’obligation d’informer son client des coûts approximatifs et prévisibles de ses services. [ 73 ] La défenderesse fonde sa réclamation sur une lettre-mandat ratifiée par le représentant de la défenderesse au début de leur relation d’affaires ayant débuté quelques années avant la période pertinente pour le présent litige ainsi que sur les notes d’honoraires suivantes : Facture 1801449 du 22 février 2019 au montant de 781,83 $; Facture 1827813 du 29 mars 2019 au montant de 6 409,86 $; Facture 2207049 du 12 février 2020 au montant de 8 048,25 $; Facture 2275967 du 10 juin 2020 au montant de 2 276,51 $. [ 74 ] Ces factures totalisent la somme de 17 516,45 $ que la défenderesse accepte de réduire à 15 000 $ afin de profiter de la procédure relative aux réclamations de petites créances. [ 75 ] La description des travaux énoncés aux notes d’honoraires permet de constater ce qui suit : La facture 1801449 (781,83 $) concerne la préparation de la déclaration fiscale personnelle de Liandier; La facture 1827813 (6 409,86 $) vise la préparation des états financiers et des déclarations fiscales de la corporation au 31 juillet 2018; Les factures 2207049 (8 048,25 $) et 2275967 (2 276,51 $) concernent la réalisation de travaux exécutés en fiscalité canadienne.
Il y est précisé que ces travaux concernent notamment la déclaration de société amendée et les discussions et démarches entreprises auprès des autorités fiscales. [ 76 ] La demanderesse admet que la facture 1801449 concerne la préparation de la déclaration fiscale personnelle de Liandier et n’en remet pas en cause le bien-fondé. [ 77 ] Elle ajoute reconnaître que la facture 1827813 concerne en
partie des travaux de comptabilité dont elle bénéficie. [ 78 ] Elle conteste cependant devoir payer les notes d’honoraires 2207049 et 2275967 puisque ces factures concernent essentiellement du travail qui vise à corriger son erreur par diverses discussions avec les autorités fiscales, recherches et analyses de divers scénarios et préparation et production des déclarations fiscales amendées et annexes pertinentes. [ 79 ] Elle plaide enfin que la défenderesse a procédé à ces travaux sans obtenir d’autorisation spécifique ni lui fournir d’estimation des honoraires prévisibles pour effectuer les analyses, évaluations et correctifs pertinents. [ 80 ] Qu’en est-il exactement?
[81] Le Tribunal fait droit en
partie à la demande reconventionnelle et condamne la demanderesse au paiement de la facture1801449, soit la somme de 781,83 $. Ce montant est raisonnable et respecte les termes et conditions de la lettre-mandat intervenue entreles parties. [82] Il y a toutefois lieu de réduire le montant réclamé pour la facture 1827813 puisque les feuilles de temps déposées en preuverévèlent que les travaux facturés concernent la préparation de la déclaration de revenus d’origine entachée de l’erreur comptable et denombreuses démarches entreprises afin d’apporter les correctifs utiles à la cotisation d’origine.
Ces travaux ne bénéficient d’aucunemanière à la demanderesse.
En conséquence, à la lumière des notes d’honoraires et des feuilles de temps déposées en preuve, le Tribunalréduit cette facture d’un montant de 5 000 $ laissant un solde de 1 409,86 $. [83] La preuve démontre également qu’il n’y a pas eu d’entente explicite entre les parties quant à une estimation des honorairesprévisibles pour exécuter les services professionnels énoncés aux factures 1827813, 2207049 et 2275967 en correction de la cotisationoriginale. [84] La jurisprudence qui traite de réclamations d’honoraires d’avocats détermine que la sanction appropriée lors d’un manquementdu professionnel à cette obligation de renseignement envers son client consiste généralement à une réduction de la facture.
Ces principess’appliquent également aux comptables professionnels agréés. [85] Dans les circonstances, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime approprié de réduire les honoraires globauxréclamés d’un montant équivalent à celui des factures 2207049 et 2275967.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [86] REJETTE la demande principale; [87] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [88] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2 191,69 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnitéadditionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 31 janvier 2022; [89] LE TOUT sans frais, vu les résultats mitigés de l’affaire. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Dates d’audience : 23 mars et 3 octobre 2023 [3] 2020 QCCQ 1732
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